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Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image sont aujourd’hui deux notions très intriquées, car, selon une jurisprudence désormais constante, elles reposent l’une comme l’autre sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Les termes de celui-ci sont sévères : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce qui n’empêche pas les juges de considérer à présent que cette règle souffre de nombreuses exceptions. En attestent deux décisions rendues récemment qui privilégient l’intérêt général et le débat public.
L’une, rendue le 15 février 2014 par la Cour d’appel de Versailles, concerne une ancienne ministre de la Culture.

Le site de l’hebdomadaire Voici avait publié un article sur les vacances de l’intéressée à l’île Maurice, illustrée de photographies la montrant en maillot de bains ; et ce alors que, avant les départs en congés, la présidence de la République avait émis des consignes de « présence et de vigilance » . Au point que le cabinet de la baigneuse avait publié un démenti dès que presse s’était fait l’écho de la rumeur de vacances aussi éloignées géographiquement et politiquement des préconisations du Chef de l’Etat.

Les juges ont donc débouté la demanderesse aux motifs notamment que les informations publiées ne révélaient ni le lieu exact de cette villégiature ni les conditions matérielles du séjour. C’est ainsi que « les trois photographies en cause ne dévoilent rien de l’intimité corporelle ou de la vie privée (…) qui excéderait la nécessaire illustration de vacances prises à l’île Maurice, sujet alors au cœur de la polémique ».

De même, la Cour de cassation, en un arrêt en date du 9 avril 2015, donne tort à un individu qui poursuivait ceux l’ayant filmé en train de répondre aux questions d’une réalisatrice, qui ne lui a pour autant fait signé une autorisation d’utilisation de son image. Ce qu’il assimilait à une violation de son droit à l’image et donc de sa vie privée.

L’entretien visait à connaître sa position sur l’ouvrage intitulé Protocoles de sages de Sion, publié dans la revue qu’il dirigeait. Selon les juges, cette séquence s’inscrit « dans un débat d’idées d’intérêt général sur le retentissement actuel de cet ouvrage, ainsi que sur la remise en cause par les milieux négationnistes de l’inauthenticité de ce document. »

Rappelons que, ces dernières années, plusieurs décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme se réfèrent à la notion d’intérêt général, qu’il s‘agisse, en particulier dans les procès en diffamation, d’admettre plus aisément la bonne foi comme, dans quelques cas, de permettre d’user de l’exception de vérité.

Il ressort de cette jurisprudence que les restrictions à la liberté d’expression sont forcément d‘interprétation stricte. La Cour européenne reconnaît toutefois comme non diffamatoire ou non attentatoire à la vie privée ce qu’elle estime tenir « davantage des jugements de valeur que des déclarations de fait ».

Et des arrêts de la Cour de cassation commencent à suivent peu à peu ce mouvement moins rigoriste pour ceux qui écrivent et publient ; en particulier en considérant que « la bonne foi doit être appréciée  en tenant compte notamment du caractère d’intérêt général ». Dès 2011, les Arènes et Denis Robert ont pu bénéficier de ce fléchissement.

Les conditions restent cependant difficiles à remplir pour échapper aux condamnations en cas de diffamation ou d’atteinte à la vie privée ; mais « l’intérêt général », à défaut de pousser à une refonte de la loi, incite aujourd’hui les juges à plus de modération.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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