C’est le 30 juin que la nouvelle loi sur les noms de domaine, datée du 22 mars 2011, est entrée en vigueur. La précédente loi en la matière remontait à 2004 et avait été intégrée au Code des postes et des communications électroniques. Un décret du 6 février 2007 en avait précisé les contours. En clair, certains termes étaient expressément exclus, tels que ceux à caractère illicite ou contraires aux bonnes mœurs, mais aussi les expressions liées au fonctionnement de l’Etat, ceux des pays, etc. L’AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération) avait été confortée dans son rôle d’organisme attributeur et gestionnaire des « .fr ». Sa dernière charte de nommage remontait au 16 mars 2010. Or, la loi de 2004 a été censurée à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, issue d’un contentieux porté devant le Conseil d’Etat par un particulier. Le Conseil constitutionnel a donné raison au demandeur, le 6 octobre 2010, en estimant notamment que «  le législateur a entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés. (…) aucune autre disposition législative n’institue les garanties permettant qu’il ne soir pas porté atteinte à la liberté d’entreprendre  ». D’où l’instauration d’un nouveau régime juridique à compter du 1 er juillet. Sept articles en constituent le socle. Il n’est ainsi plus possible aux Français de l’étranger d’enregistrer un nom en « .fr ». Quant aux départements et territoires d’Outre-mer – permettant par exemple aux terres australes et antarctiques française de disposer du « .tf », et plus pragmatiquement à la Martinique d’utiliser le « .mq » -, leur sort est désormais en grande partie englobé dans le régime prévu par la nouvelle loi, alors qu’auparavant il dépendait des collectivités. territoriales. Il est par ailleurs plus aisé d’enregistrer des noms de domaine au sein de l’Union européenne, à condition de justifier d’un simple contact administratif dans le pays visé. Passons sur les modes de désignation des organismes de nommage pour s’attarder sur les contentieux à venir. Il est en effet à présent possible de déposer plus largement des noms proches de ceux des collectivités territoriales, d’institutions et de services publics, sans oublier les possibles atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou aux droits de la personnalité (par exemple un patronyme). Sous réserve de justifier d’un intérêt légitime et de sa bonne foi ! La brèche ouverte au nom de la liberté d’entreprendre s’avère bel et bien dangereuse, même si «  toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de   domaine  ». Bref, à nouveau régime, nouveaux procès…
15.10 2013

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