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Entretiens très inédits


Le journaliste italien Tommaso Debenedetti semblait à tu et à toi avec le gratin de la littérature mondiale. Au fil d’une soixantaine d’interviews publiées par un quotidien national comme Libero et une multitude de périodiques régionaux, il avait réussi à faire parler, en exclusivité, John Le Carré, Gore Vidal, Günter Grass, V.S. Naipaul ou Philipp Roth, mais aussi Elie Wiesel, Lech Walesa, Joseph Ratzinger. Beau palmarès, s’il n’était né d’une imagination débordante !

Il faut dire que notre reporter vedette enseignait le matin, tandis que ses après-midi étaient consacrées à la rédaction d’entretiens imaginaires qu’il vendait, en pigiste prodige, comme de véritables scoops — achetés souvent une petite fortune.

Tout avait commencé avec Gore Vidal, qu’il n’avait pas pu rencontrer. La muse des faussaires lui avait alors inspiré les propos qu’aurait pu tenir l’écrivain américain. La supercherie ayant été publiée dans plusieurs titres, l’intéressé avait récidivé. Le Carré lui aurait ainsi confié son intention, en 2006, s’il avait eu la nationalité italienne, de voter Berlusconi. Le démenti du maître es-espionnage était passé inaperçu, et le public de la péninsule avait retenu une solidarité transnationale ainsi qu’artistique entre le romancier mondialement célèbre et un candidat à la fois patron de presse/éditeur/chanteur.

Las, pour notre ingénieux falsificateur : les propos de Philip Roth proclamant récemment sa déception envers Barack Obama furent de trop. La Repubblica s’en mêla et voulut obtenir confirmation ; en vain.

Debenedetti aurait pu être invité d’honneur aux Rencontres d’Aubrac, auxquelles le rédacteur de ce blog a participé, du 19 au 22 août : elles étaient cette année consacrées… à l’imposture littéraire.

J’en ai profité pour aborder le cas de la plus extraordinaire mystification littéraire du XIXème siècle. Vrain Lucas (1818-1882) a fabriqué, de 1861 à 1869, plus de 27 000 fausses lettres pour le mathématicien Michel Chasles, collectionneur enragé, membre de l’Institut, et auteur d’un théorème fameux, qui est encore dans toutes les mémoires… Autant dire que, comparé à la productivité de Vrain-Lucas, notre Italien fait pâle figure. Vrain-Lucas a vendu à Chasles des lettres – en vieux français - de Cléopâtre à Jules César, de Charles Martel au « duc des Maures », de Rabelais à Luther, de Jeanne d’Arc, de Charlemagne, de Pascal au « jeune Newton » (tendant à prouver que Pascal était le véritable inventeur de la théorie de l’attraction), etc.

Rien ne résistait au délire imaginatif de Vrain-Lucas, qui profitait de la « manie » de Michel Chasles, rêvant de posséder sous forme manuscrite, toute l’histoire de l’humanité… Les savants de tous pays, devant l’incohérence des pièces produites, portèrent en 1870 l’affaire devant les tribunaux. Les juges envoyèrent notre auteur en prison pour faux et escroquerie après avoir examiné des supposés écrits inédits de Molière, Sapho, Rabelais, Galilée…

Pour l’heure, Denebedetti se moque publiquement du système de la presse italienne, peu regardante sur les sources de ses collaborateurs. Il envisage même d’aggraver son cas en éditant un volume réunissant ses coups d’éclat. Les poursuites judiciaires risquent de mettre fin à cette reconversion pourtant « naturelle », qui conduit traditionnellement le journaliste littéraire à signer des ouvrages de librairie de qualité insoupçonnable.

27/08/2010




Pronostics


Tandis que le versant français de l’affaire Google suit son bonhomme de chemin devant la Cour d’appel de Paris, la justice américaine, qui devait statuer le 9 août dernier, ne semble pas pressée.

Le juge Denny Chin avait pourtant indiqué pouvoir se prononcer à cette date à propos de la transaction proposée par Google au milieu du livre dans le but d’arrêter le contentieux en cours.

Las, le juge Chin n’exerce pas au même rythme que le juge Ti quand celui-ci est déterminé à résoudre une affaire sous la plume de  Robert Van Gulik.

Il est vrai que le contexte est particulier. Le 9 août correspondait en effet à un troisième délai accordé aux parties dans ce procès au long cours, afin d’y trouver une solution amiable. Le même magistrat paraît partisan des rapprochements à tout prix, car il a accordé, en juillet, un autre troisième délai dans une affaire connexe opposant Google aux artistes plastiques. Sans compter que Denny Chin semble préoccupé par de futurs dossiers : il a été récemment promu à la Seconde Cour d’appel, et ce après avoir tout juste entendu les derniers débats dans l’affaire Google versus l’édition nord-américaine.

Ce qui, dans l’attente, a conduit Publisher’s Weekly à se lancer dans un concours de pronostics, invoquant, pour se justifier, la popularité de... Paul le Poulpe (dont la bio – forcément non autorisée - sera peut-être mise aux enchères à Francfort cet automne et disponible simultanément sur i-pad).

Des personnalités ont donc été conviées à jouer les oracles. La question posée est simple : Le juge Chin va-t-il ou non valider l’accord proposé par Google dans une version à présent largement remaniée ? Seul un tiers des pronostiqueurs penchent pour le rejet de l’accord. En tout, ce sont trois profs de droit enseignant dans des facs prestigieuses (Georgetown, New York Law School et Howard), un procureur, un cadre du U.S. Copyright Office ainsi qu’un membre du Center for American Progress qui ont fait tourner les tables à l’aide d’arguments plus ou moins convaincants.

Premier élément en faveur d’une pacification : nulle autre partie n’a osé engager un bras de fer judiciaire contre Google sur les mêmes fondements que les éditeurs. Or, si les requins de la Class Action ne tournent plus autour du moteur de recherche, c’est que la prise ne serait plus aussi alléchante en raison de l’homologation imminente de l’accord sur le versement de droits d’auteur. Un procès de plus ne permettrait que de les miettes d’un gâteau d’indemnités de moins en moins appétissant au fur et à mesure que le temps s’écoule et que la concurrence de Google se muscle.

D’autres exégètes penchent pour la fin du conflit car le juge Chin doit aujourd’hui marquer sa carrière fédérale d’une empreinte jurisprudentielle durable ! D’autant plus que cette décision de justice viendrait homologuer une paix que le Congrès lui-même a échoué à obtenir.

Certains commentateurs qui parient sur la ratification de l’accord sont moins convaincants lorsqu’ils s’appuient sur une supposée marche indispensable vers la démocratisation de l’information…

Du côté des pessimistes, persuadés que la guérilla judiciaire va se poursuivre, nos experts estiment qu’un troisième round est encore nécessaire, tout en admettant que, quel que soit le jugement à intervenir, celui-ci va profondément redessiner le paysage éditorial.

Une autre idée circule selon laquelle le juge Chin ne va pas entériner l’accord en l’état, mais esquisser dans sa décision une ligne de conduite à tenir pour arriver à une transaction satisfaisante.

Bref, on l’aura compris, nul ne sait ce que le juge Chin va décider. Les paris en ligne sont depuis peu autorisés dans la vieille Europe. Aux Etats-Unis, ceux sur l’avenir des rapports entre numérique et édition sont toujours aussi hasardeux.

22/08/2010




Voler une vie afghane


Les rapports entre écrivains et libraires se dégradent. La Cour d’Oslo vient en effet de condamner Asne Seierstad, auteure norvégienne du Libraire de Kaboul, au profit de Suraia Rais, l’épouse de Shah Mohammed Rais, l’homme qui lui a inspiré son personnage (voir aussi article du 5 août). Le grief ? Au début des années 2000, Asne Seierstad a vécu cinq mois chez cette famille afghane, en prenant des multitudes de notes, avant d’écrire ce qui allait devenir un récit vendu à près de trois millions d’exemplaires dans 29 pays (en France, il a été traduit chez Jean-Claude Lattès et est disponible en Livre de Poche).

Or, les magistrats d’Oslo ont estimé qu’elle avait attenté à la vie privée de la demanderesse, et par surcroît avait diffamé et fait montre de pratiques journalistiques négligentes.

L’auteure et sa maison d’édition sont tenus de verser au total près de 94 000 euros. Quant au libraire lui-même, il a annoncé son intention d’intenter à son tour un procès ; de même que sept autres membres de sa famille ! Rien d’étonnant à ce qu’Asne Seierstad ait formé un recours contre cette décision de justice.

L’exercice d’immersion au sein d’une vie, afin d’en tirer un ouvrage de librairie reste plus que délicat. Le droit national comme international privilégie largement la protection de la vie privée… et bat souvent en brèche le principe de la liberté d’expression.

C’est ainsi que de nombreuses conventions internationales par lesquelles la France est liée font appel à la notion de vie privée. La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 stipule que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation », à l’instar des dispositions contenues dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Parallèlement, plusieurs textes assurent, en droit interne, le respect de la vie privée. Rappelons en particulier que l’article 9 du Code civil dispose à cet égard que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

En l’absence de définition dans les textes, la jurisprudence a peu à peu délimité les contours de la vie privée, qui recouvre les situations les plus variées. Il peut s’agir aussi bien d’informations sur la vie sentimentale, sur la sexualité, sur l’état de santé, sur la maternité, sur les convictions religieuses ou politiques, sur les liens entre les personnes, sur l’identité sexuelle (en cas de changement de sexe), etc. La publication de l’adresse du domicile, tout comme celle de la photographie dudit domicile, sont aussi des atteintes à la vie privée. En réalité, cette notion de vie privée est laissée à l’appréciation du juge et varie grandement selon les sujets examinés. Il est communément admis que les personnages publics ont une sphère de vie privée plus restreinte qu’un « simple » libraire, de surplus afghan…

Mais l’auteur et son éditeur ne doivent jamais oublier que les livres biographiques représentent un risque de contentieux non négligeable. Les personnages y sont en effet régulièrement exposés à une publicité parfois non souhaitée…

Les auteurs, tels notre imprudente Scandinave, tentent de biaiser en modifiant souvent les noms ou en laissant seulement les initiales. Or, il a par exemple été jugé — en France, mais cela est valable partout où les atteintes à la vie privée sont sanctionnées — qu’« un artiste porte atteinte à la vie privée de son ex-époux en révélant dans un ouvrage autobiographique des faits et des épisodes relevant de l’intimité de la vie privée personnelle de ce dernier dès lors que, malgré le nom d’emprunt qui lui est donné dans ce livre, il est aisé de le reconnaître : description précise du personnage, révélation d’un précédent mariage et de l’existence d’un enfant issu de ce mariage, du comportement de l’époux avec son fils ». Par extension, ce qui est valable pour des « ex-époux » l’est aussi pour tout autre cas où, malgré un nom d’emprunt, l’identité des protagonistes demeure facile à prouver.

La meilleure solution consiste évidemment à recueillir l’assentiment desdits protagonistes. C’est en tout cas la plus imparable. Mais elle n’est pas toujours facile à mettre en œuvre ! Dans les années 1950, la publication chez Julliard des mémoires de Mistinguett avait soulevé plusieurs problèmes dans le contrat d’édition en lui-même, problèmes liés au respect de la vie privée. Je passe les détails, pour ne m’arrêter qu’à ce seul point : Dame Bourgeois, l’auteure (Mistinguett) acceptait notamment que la version cinématographique contienne des personnages représentant des personnes réelles, y compris les membres de sa famille. Pour ceux-ci, elle s’engageait à leur faire établir une autorisation suivant une formule annexée au contrat. Las, le fils de Mistinguett refusa de signer en faveur d’un film tiré du livre. Le renégat fut alors traîné en procès par ceux qui voulaient adapter le livre à l’écran. Certains attendus du jugement qui lui ont donné raison sont éloquents : « S’il est licite de porter à l’écran des faits de la vie d’un personnage réel, ce personnage n’en demeure pas moins une personne dont la vie doit être respectée par l’auteur d’un film et dont le consentement doit être donné d’une manière libre et éclairée, c’est-à-dire en connaissance et à une certaine représentation déterminée (…). Concrètement cette exigence a pour conséquence la validité du consentement d’une personne à être représentée dans un film dont le scénario a été approuvé par elle après lui avoir été soumis ».

En vertu de cette règle, et près de soixante ans plus tard, le libraire de Kaboul et tous ses proches auraient dû en théorie approuver le manuscrit et y apposer leur bon à tirer. Et la chaîne du livre de s’en trouver totalement inversée !

 

17/08/2010




Un dépôt abandonné


Tout va mal au ministère de l’Intérieur. D’un côté, le Conseil Constitutionnel l’oblige à une réforme totale de la garde-à-vue ; de l’autre, la place Beauvau abandonne d’elle-même certaines prérogatives de surveillance… pour cause de réduction des coûts. Le 25 juin dernier, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques a en effet annoncé, par une simple et pudique « note d’information », la fermeture de la « cellule du dépôt légal des périodiques ».

Pour mémoire, les éditeurs sont soumis à deux régimes de « dépôt légal » de leurs publications.

Le plus connu dépend de la Bibliothèque nationale et vise toujours les « imprimés de toute nature », des périodiques aux livres, en passant par les affiches : n'en sont exclus que les « bilboquets » ou « imprimés de ville », ce qui regroupe, par exemple les faire-part, les étiquettes, les formulaires administratifs... Tout éditeur doit adresser deux exemplaires de chaque publication à la Bibliothèque nationale, ou aux bibliothèques provinciales habilitées, et ce, au moins quarante-huit heures avant la mise en vente.

Avant un décret du 13 juin 2006, le nombre d’exemplaires destinés aux bibliothèques était de quatre. Les parutions devaient en outre être déposées en un exemplaire auprès du ministère de l’Intérieur. Depuis ce même décret, seuls les périodiques  — dont, bien entendu, les revues publiées par les maisons d’édition de livres — doivent, en sus du dépôt auprès des bibliothèques, être expédiés au ministère de l’Intérieur (ça sentait déjà le relâchement à la maison poulaga, comme l’aurait écrit Simonin).

Ce qui, depuis 2006, donnait pour texte réglementaire applicable au versant surveillance : « Les périodiques édités ou importés dans les départements métropolitains et d'outre-mer, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'Intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements. »

Et voilà que Brice Hortefeux saborde ce texte au motif que l’heure est aux économies, sans en passer par un décret en bonne et due forme modifiant celui précité. Paris a donc perdu en même temps sa garden-party et son dépôt légal policier : le sens de la fête et du flicage partent à vau-l’eau !

Ce qui signifie concrètement que les éditeurs de province sont toujours tenus de déposer en préfecture. Quant aux Parisiens, il faut espérer que le ministère de l’Intérieur ne les poursuivra pas faute d’avoir obtempéré à un texte réglementaire officiellement toujours en vigueur ; qui vise au titre d’un tel manquement « l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, (…) l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive ».

 

09/08/2010




Le coffre au trésor littéraire


La Cour suprême d’Israël vient d’ordonner l’ouverture des coffres appartenant aux héritières de Max Brod et supposés contenir d’éventuels trésors littéraires signés par Kafka. (voir l'actualité du 20 juillet dernier)

Le début de l’histoire est connu : un testament ordonnant de brûler, doublé d’un ami qui n’obtempère pas. La suite est tout aussi fascinante. Max Brod meurt en 1968 à Tel-Aviv, où il avait fui le régime nazi. Entretemps, en 1956, il a déposé des documents dans quatre coffres, deux en Israël et deux à Zurich, Il laisse pour légataire Esther Hoffe, sa secrétaire. Elle vend pour 2 millions de dollars le manuscrit du Procès, aujourd’hui conservé au centre d’archives de Marbach en Allemagne. Esther décède en 2007. Ses deux filles, Eva et Ruth, sont ses seules héritières.

La Bibliothèque nationale d’Israël intente alors soudainement un procès, arguant, bien a posteriori, d’un passage du testament de Brod demandant que ses propres manuscrits et ceux de Kafka reviennent à la bibliothèque hébraïque de Jérusalem, à la bibliothèque nationale de Tel-Aviv, ou « à n’importe quel autre centre public d’archives ».  Sans oublier de souligner qu'Esther Hoffe aurait déjà violé cette disposition en cédant le manuscrit du Procès à l’Etat allemand — ce qui laisse sceptique sur la réactivité de l’institution culturelle israélienne. Après expertise du contenu des coffres, le juge des familles près le tribunal de Tel-Aviv devra statuer en fin d’année pour savoir si les papiers litigieux sont un trésor littéraire revenant aux organismes publics ou doivent rester propriété des deux sœurs. 

Le cas de l’auteur du Procès présente aujourd’hui tant de facettes juridiques qu’il couvre à lui seul nombre de problématiques récurrentes au droit d’auteur, depuis le respect des volontés d’un écrivain en passant par les mécanismes de dévolution successorale. Contentons-nous pour l’heure de rappeler le sort des manuscrits inédits.

Ceux-ci sont souvent des fonds de tiroir et parfois de réels chefs-d'œuvre que l'on croyait disparus à tout jamais. Tous suscitent de grandes passions, littéraires, financières, scientifiques ou judiciaires. En France, le droit sur les œuvres posthumes est en effet complexe, mais d'une rigueur implacable prévue par le Code de la propriété intellectuelle.

Pour l'écrivain qui n’est pas encore tombé dans le domaine public, seuls ses ayants droit percevront des redevances ; en revanche, pour ce qui est du manuscrit caché et publié après la période légale de protection, les droits patrimoniaux reviendront au propriétaire matériel de l’inédit. Il s'agit là d'une exception au principe d'indépendance des propriétés incorporelle et  matérielle.


La foire d’empoigne entre héritiers, collectionneurs et institutions ne fait que commencer

La loi accorde audit propriétaire matériel un monopole d’une durée de vingt-cinq ans lorsqu’il dévoile publiquement son bien… C’est ainsi que les manuscrits très posthumes de Jules Verne ont donné lieu à des empoignades judiciaires, notamment avec la bibliothèque de la ville de Nantes. L’établissement communal possédait en effet plusieurs manuscrits posthumes et inédits acquis en 1891 des héritiers de l’écrivain. Elle en a concédé le droit d’exploitation à un éditeur. Mais un détenteur de copies des mêmes textes en avait, de son côté, fait de même avec une autre maison d’édition. L’empoignade concurrentielle a débuté fin 1988 pour s’achever, après de multiples décisions de justice, devant la Cour d’appel d’Amiens, le 1er avril 1996.

La Bibliothèque Nationale de France est, en vertu des mêmes règles et grâce à la propriété matérielle du manuscrit original, seule à pouvoir commercialiser, depuis 1999, des Souvenirs d’un voyage dans le Maroc de Delacroix, via un accord d’exclusivité avec Gallimard ; soit deux ans après avoir acquis le support original de ce journal en partie dessiné et resté inédit.

Et bien malin celui qui, à l’avenir, saura dire ce qu’est un manuscrit original, dont la propriété matérielle est le sésame pour obtenir tout à fait légalement de tels droits de propriété intellectuelle. Comment trancher entre les différents états qu’un écrivain peut être amené à rédiger, sans compter l’utilisation de l’ordinateur et de l’imprimante, voire du fichier numérique envoyé par mail à l’éditeur ? La foire d’empoigne entre héritiers, collectionneurs et institutions ne fait que commencer.

 

02/08/2010




Dernier délai


Yves Courrière a été vertement condamné, le 30 juin dernier, par la Cour d’appel de Paris pour ne pas avoir livré en temps et en heure le manuscrit sur la famille Maeght, commandé par Fayard en 2001 et qui devait être livré trois ans et demi plus tard. L’auteur, qui a invoqué des problèmes médicaux, doit rembourser l’à-valoir perçu, soit 82 000 euros… (voir actualité du 9 juillet 2010)

Il ne s’agit pas ici de savoir qui, de la pieuvre Lagardère ou de l’écrivain très tardif a moralement raison, mais de rappeler quelques règles aux professionnels de l’édition, qu’ils soient d’un côté ou de l’autre de la barre.

L’à-valoir est un animal de plus en plus mythique, auquel rêvent tous les auteurs. Lorsqu’il apparaît enfin, au sein d’un contrat d’édition, l’écrivain doit s’enthousiasmer avec prudence, car l’à-valoir possède quelques défenses naturelles qu’il vaut mieux connaître avant de signer. Le terme « à-valoir » n’est pas synonyme de « minimum garanti ». L’à-valoir stricto sensu n’est qu’une avance sur des droits que vont éventuellement générer les futures ventes du livre. En clair, l’éditeur ayant accordé un généreux à-valoir à un auteur « qui promet » peut lui demander, en bout de course, la restitution des sommes versées en trop. C’est pourquoi certains auteurs s’assurent que le contrat comporte bien une précision selon laquelle « l’à-valoir s’analyse également comme un minimum garanti à l'auteur. De ce fait, il lui reste définitivement acquis sauf défaillance de l'auteur à remettre son manuscrit définitif dans les formes et délais stipulés ».


Une règle — peu juridique mais facilement vérifiable — veut que lorsqu’un auteur se voit commander un livre mais n’a pas perçu d’à-valoir, il n’est pas toujours très motivé. Et si, par miracle, il a bénéficié d’un coquet à-valoir, il le dépense rapidement et n’est donc pas plus motivé pour se mettre à la tache… Il arrive aussi que l’éditeur soit, à son tour, démotivé et que — pour des raisons parfois obscures — il revienne soudainement sur sa promesse d’éditer l’ouvrage. De nombreux contrats d’édition prévoient donc que l’à-valoir « déjà versé sera considéré comme une indemnité forfaitaire en cas d’arrêt, du fait de l’éditeur, du projet de publication ». En droit, ce type d’anticipation s’appelle une « clause pénale ». Or, les juges ont la faculté de réviser le montant prévu dans une clause pénale (que ce soit à la hausse ou à la baisse !). Bref, pour l’auteur, cette clause peut aisément être remise en cause devant les tribunaux.


Quant aux délais, tant de remise des manuscrits que de leur publication, ils sont sources de querelles incessantes entre auteurs et éditeurs. La jurisprudence n'examine cependant pas les retards avec la même rigueur selon qu'ils sont le fait du créateur ou de sa maison d'édition.

La délivrance, dans les délais, du manuscrit commandé constitue une des obligations principales du contrat d'édition. À ce titre, l’article L.132-9 du Code de la propriété intellectuelle précise que l'auteur doit « remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale ».

Mais la jurisprudence a toujours considéré que les délais imposés à l'auteur relevaient d'une utopie non conforme avec les vicissitudes de la création. En clair, le délai de remise du manuscrit est rarement de rigueur, puisque la tolérance des juridictions couvre fréquemment le retard de plusieurs semaines voire autorise celui de plusieurs mois.

Les magistrats en appellent à la notion de « délais raisonnables » comme aux usages de la profession... La Cour d'appel de Paris a pu ainsi juger, en 1996, que l'ancienneté des relations avec l'éditeur, les changements successifs de planning de sa part et l'absence d'envoi à l'auteur d'une mise en demeure étaient autant d'excuses au profit d'un écrivain en retard d'une année. De même, la grave maladie du romancier, la survenance de faits inattendus qui modifient le traitement du sujet du livre sont encore des raisons qui plaident en faveur d'une sorte d'impunité des retards. En l’occurrence, Yves Courrière n’a sans doute pas fait valoir dans les formes d’arguments médicaux suffisamment solides.


En l'absence de précisions contractuelles, les juridictions ne sanctionnent véritablement que les dépassements des seuls auteurs de livres dits « d'actualité » : biographie succincte d'une personnalité récemment décédée, document sur un événement qui a fait la une des journaux...

L'éditeur aura donc tout intérêt à préciser au contrat que le délai de remise de la copie est une condition essentielle et déterminante de sa conclusion. Si possible, il visera expressément la raison qui rend crucial le respect du calendrier : commémoration importante, saisonnalité des ventes d’un guide de voyage ou d'annales du baccalauréat, nouveau millésime d'un classique attendu pour les fêtes, etc. À défaut, il a peu de chances de récupérer sa mise. Ou se retrouvera contraint de publier à contretemps, après tous ses concurrents.

26/07/2010




HADOPI Hapetipa


Il a fallu à l’HADOPI organiser une conférence de presse le 28 juin dernier, à la veille des départs en congés, pour justifier son interminable retard à l’allumage, tout en assurant qu’elle ne tarderait plus à être « opérationnelle ».

Trois jours auparavant, le 25 juin, venait en effet d’être soudainement publié un décret instituant un article « R.335-5 » dans le Code de la Propriété intellectuelle. Ce nouveau texte dispose en particulier que « constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne :

- soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès.

- soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. »?

En clair, pour que la coupure de l’abonnement Internet des particuliers, châtiment suprême brandi par les tenants de la HADOPI, puisse être appliquée, il faut qu’une contravention soit constatée. Et pour constater une contravention, il faut d’abord définir celle-ci. L’article « R. 335-5 » institue donc le « délit » de « négligence caractérisée ». Que voilà une incrimination « complexe et subtile », comme le reconnaissent eux-mêmes les cadres de la HADOPI (façon d’avouer qu’ils auraient préféré une rédaction plus explicite) ! Quoi qu’il en soit, ce décret apporte enfin un peu de carburant à cette pauvre HADOPI, prétendu vaisseau du troisième millénaire, piteusement encalminé sur sa rampe de lancement depuis plus d’un an.

Rappelons brièvement les épisodes de ce peu glorieux feuilleton : la première loi HADOPI, votée en mars 2009 et retoquée deux mois plus tard par le Conseil constitutionnel ; la deuxième loi, votée dans l’été, validée par le même Conseil à l’automne et promulguée fin décembre. Installée à grands frais dans 1100 m2 de locaux parisiens (on passera charitablement sur les tribulations relatives à son logo déjà narrées dans ce même blog), l’HADOPI aurait dû logiquement commencer à sévir dès le premier trimestre 2010.

Las ! C’était compter sans les décrets additionnels, indispensables à sa mise en route effective. Or, le texte du 25 juin 2010, même s’il donne en apparence tous les gages d’une prochaine mise à feu, ne suffit pas, à lui seul, à mettre le compte à rebours à zéro. Devant la presse, la présidente de la HADOPI, prudente ou échaudée, a d’ailleurs préféré ne pas donner de date précise.

C’est que deux décrets d’application se font encore attendre ! L'un porte sur la labellisation des solutions de sécurisation qui doivent être recommandées aux citoyens (pour qu’ils ne puissent pas être accusés de « négligence caractérisée »…), et l'autre définit la procédure de transfert des dossiers les plus graves à la justice. En outre, les difficultés d’ordre technique sont loin d’être toutes résolues. Comment, par exemple, flasher les adresses IP qui seront transmises à l’HADOPI par les opérateurs de l’internet sollicités ? Les spécialistes ont révélé que ce travail sera fait manuellement dans un premier temps. La Fédération Française des télécoms a en effet admis sur Silicon.fr : « La modification de tous les systèmes d’information des opérateurs prendra au moins un an », avant que la manutention ne soit remplacée par un système automatique. Et le même organisme d’ajouter : « Les personnes chargées de l’identification des adresses IP n’ont même pas encore été recrutées ».

Encore au moins un an ? La petite HADOPI commencera-t-elle alors à terroriser pour de bon les méchants internautes ? Réponse dans un prochain billet estival — estampillé 2011.  

19/07/2010




Sur la réserve


Le livre d’Aurélie Boullet, alias Zoé Shepard  — Absolument dé-bor-dée ! ou le Paradoxe du fonctionnaire — publié en mars dernier par Albin Michel avec un bandeau accrocheur (« Comment faire 35 heures… en un mois »), lui vaut de découvrir les joies du devoir de réserve.

Dans le civil, l’auteure travaille en effet au Conseil régional d’Aquitaine. Après l’avis (rendu le 1er juillet) du conseil de discipline interne à cette collectivité, elle risque désormais une exclusion pour deux ans de la fonction publique territoriale, avec suspension de salaire.

Malgré les précautions prises durant la promotion de l’ouvrage, Zoé/Aurélie a été confondue par un ancien camarade de l'Institut national des études territoriales. Et d’actuels collègues se sont reconnus dans les personnages de « Simplet » de « The Boss » ou encore de « Coconne » (l’avocat que je suis savoure toujours de voir un quidam clamer en justice : « Je suis le « gros connard » de la page 112 » et arriver avec force preuves au dossier….)

L’intéressée se défend, un peu paradoxalement, en assurant, d’une part, ne pas avoir spécifiquement visé l’institution qui la nourrit, et, d’autre part, avoir voulu dénoncer des dysfonctionnements plus généraux des administrations françaises. Et son avocate d’affirmer : « Il s'agit aussi de défendre la liberté d'expression et de création littéraire des agents publics. Ce genre de livre est utile, parce qu'il peut permettre à l'administration de se remettre en cause. » En l’espèce, parler de la seule liberté d’expression aurait été suffisant et plus crédible qu’invoquer la « création littéraire »…

Il n’en reste pas moins que ce satané « devoir de réserve » constitue toujours une incongruité juridique : et ce d’autant plus qu’il n’est prévu expressément par aucune loi. Le texte dit « de référence » est incarné par la loi du 13 juillet 1983 « portant droits et obligations des fonctionnaires ». Son article 26 prévoit certes un « secret professionnel » et une « discrétion professionnelle », mais ces notions ne concernent que « les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ».

Anicet le Pors, alors ministre de la Fonction publique, avait expliqué avoir volontairement écarté la mention du devoir de réserve dans la législation, laissant aux tribunaux administratifs le soin de trancher au cas par cas. Durant les débats parlementaires, il avait été souligné que la jurisprudence « fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie ». En clair, que, faute de règles détaillées, cela peut virer du meilleur au pire en raison du suspect !

Rappelons, pour simplifier le débat, que l’article 6 de la loi de 1983 dispose  par ailleurs : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. » Et seuls les membres du Conseil d’Etat sont soumis à un statut les invitant à « la réserve que [leur] imposent [leurs] fonctions ». De même, le secret professionnel est mentionné dans les textes législatifs applicables à nombre de professionnels, et le secret-défense incombe aux militaires.

Bref, sauf à vouloir continuer à laisser les juges administratifs décider ce que d’autres fonctionnaires qu’eux peuvent ou non écrire, mieux vaudrait encore, une fois de plus, légiférer de façon précise.

08/07/2010




Libres de droits, libres de quoi?


Depuis quelques semaines, une querelle sordide oppose l’AFP au photographe Daniel Morel. Le cliché litigieux représente une jeune Haïtienne sortant des ruines. Elle a été prise le 12 janvier dernier — jour du tremblement de terre — et postée sur Twitter pat son auteur. Un internaute se l’est appropriée et Getty images comme l’AFP commercialisent depuis cette photo à travers le monde entier. Attaquées par Daniel Morel, les deux entités se réfugient derrière l’argument selon lequel l’image serait devenue « libre de droits ». Mauvaise stratégie, aussi immorale que juridiquement intenable.

Premier écueil : le droit moral impose de mentionner le nom de l’auteur. Il est inaliénable, incessible, etc. Bref, Daniel Morel ne l’a pas abandonné en « twittant » son image.

Quant à l’abandon des droits dits patrimoniaux, il ne procède pas d’une simple publication sur un  réseau social, quelles que soient ses conditions générales d’utilisation affichées en s’inscrivant, souvent contraires aux traités de lois nationaux comme aux traités internationaux en matière de propriété intellectuelle ; et donc illégales et inopérantes.


Pour comprendre le mécanisme des œuvres dites « libres de droits » il suffit d’observer les tenants du « copyleft », depuis le célèbre logiciel Linux jusqu’aux « creative commons » nés dans le domaine musical. Ces modèles sont tous bâtis sur une utilisation fine de la propriété intellectuelle et non sur un déni de celle-ci.


Linux a été lancé par le Finlandais Linus Torvalds. Celui-ci avait pris l’initiative, il y a déjà une quinzaine d’années, de laisser à disposition de chacun le code-source qu’il avait développé. Les principes en sont simples : liberté « d’exécuter » le programme pour tous les usages, liberté d’étudier le programme et de l’adapter à ses propres besoins, liberté de redistribuer des copies, liberté d’améliorer le programme et de publier ces améliorations pour en faire profiter tout un chacun.


S’appuyant sur ce « logiciel libre », d’autres trublions ont perfectionné l’outil qui a ainsi été adopté par des nombreux utilisateurs, et en particulier par des entreprises comme par l’administration française. Et ce, sans compter les centaines d’autres licences de même type proposées pour des logiciels en tout genre ou des publications. Avec le succès de ces logiciels en open source, certains ont été prompts à évoquer un copyleft, voire une gauche d’auteur, par opposition aux traditionnels copyright et droit d’auteur. Un des modèles de licence de ce type les plus répandus ne s’y trompe pourtant pas. Car il s’agit bel et bien d’une forme de licence, et non d’un abandon pur et simple des mécanismes de la propriété intellectuelle. La licence prévoit en effet en toutes lettres les conditions d’accès à une utilisation sans autorisation à demander et redevances à verser. Il peut s’agir, par exemple de l’interdiction de procéder à tel ou tel type de modification ; ou encore de battre monnaie à partir du logiciel obtenu gracieusement, etc.


Le copyleft peut s’appliquer à d’autres créations que des logiciels. C’est ainsi que le milieu musical « alternatif » a mis en place des licences dites de « creative commons ». Il s’agit, là encore, d’indiquer clairement et expressément que chacun peut participer à l’enrichissement d’un site en y apportant ses propres morceaux, et à l’autre bout de la chaîne y piocher gratuitement de la musique, sous réserve de respecter quelques règles de base, toutes articulées autour du droit de la propriété littéraire et artistique. En matière musicale, il existe, par exemple, une licence dite « open music ». Celle-ci s’appuie sur la liberté de diffusion, d’adaptation (sauf indication contraire de l’auteur de départ à propos de certains passages), de redistribution (gratuite ou payante, déterminée, là encore, par l’auteur d’origine).


Autre exemple, cette fois dans le milieu de la recherche, où une pétition a connu un certain succès en 2001. Plus de 30 000 signatures avaient été recueillies, y compris parmi les plus récompensés, notamment par le Nobel, des membres de cette communauté. Le but était de faire plier les grands éditeurs de revues qui s’arrogent les droits des contributeurs appartenant souvent à la sphère publique, tout en fixant des tarifs prohibitifs à l’abonnement, voire dissuasifs pour les pays du Sud.


Un collectif de scientifiques, agissant sous le nom de Public Library of Science (PloS), a finalement jeté le trouble dans le monde feutré et lucratif des revues spécialisées. PloS Biology a été lancée à l’automne 2002 et a trouvé rapidement sa place aux côtés des célèbres Nature ou Science. PLoS Medecine devait suivre, à peine un an plus tard. Cette fois, c’est l’open access qui est brandi. La version internet est gratuite pour tous. Et il est possible de s’abonner, contre paiement, à la version papier. Alors que d’ordinaire seul l’abonnement papier donne droit à la possibilité de visualiser en ligne le même contenu… Précisons toutefois que les laboratoires désireux de publier chez PLoS doivent s’acquitter d’un droit d’entrée, générant ainsi une nouvelle forme de discrimination par l’argent. C’est pourquoi George Soros finance, via sa fondation, des revues entièrement gratuites. Les publications scientifiques reposant sur ces modèles représenteraient environ 10 % de l’ensemble de la production éditoriale de ce secteur.


Mieux encore, les produits de grande consommation commencent à être disponibles sous forme de copyleft. C’est ainsi que le magasin danois Copyshop est devenu le nec plus ultra de la gauche d’auteur. En quelques temps, la Free Beer est devenu son produit le plus spectaculaire. Conçu au sein même de l’Université des nouvelles technologies de Copenhague, le breuvage peut être reproduit ou commercialisé directement à partir notamment d’une formule de fabrication rendue totalement publique sur le principe de l’open source ; qui ne croyait pas si bien porter son nom.

Agence de presse ou éditeur, mieux vaut y regarder à deux fois avant de croire ou d’invoquer la supposée manne des « libres de droits ».

 

 

01/07/2010




D.R., comme Doisneau Robert


Yann Arthus-Bertrand, Lucien Clergue, Raymond Depardon, Martine Franck, Dominique Issermann, William Klein, Philip Plisson, Reza, Marc Riboud Sebastiao Salgado ou encore Hans Silvester (et j’en oublie des moins connus ou d’aussi talentueux) viennent de signer une pétition pour lutter contre le fléau des « D.R . ».

Le texte soutient une proposition de loi (dénommée « 441 » et déposée par le groupe socialiste du Sénat) afin de faire « cesser la pratique sauvage du DR, faire payer les usages professionnels des photographies et soutenir financièrement la création photographique en France. En clair, il s’agit d’endiguer la fameuse mention « DR » (ou « droits réservés ») ».

In fine, les intéressés exigent de mettre en place une « modalité spécifique d’exercice des droits d’auteur sur les photographies dites « orphelines », c'est-à-dire les photographies dont les auteurs n’ont pu être identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses et avérées. » : « Les sommes ne pouvant pas être réparties à défaut d’identification des ayants droit seront obligatoirement affectées à l’aide à la création et à la diffusion photographique, ce qui apportera un soutien important à ce secteur de la création. »

Doisneau Robert, peu avant son décès avait, par malice, envisagé de réclamer des droits sur chaque photo signée « D. R. », c’est-à-dire de ses initiales. Le texte à l’étude est moins facétieux.

  Selon les célèbres pétitionnaires, « un nombre croissant d'oeuvres visuelles sont exploitées dans l'édition à des fins professionnelles sans autorisation des auteurs ou de leurs ayants droits, au prétexte que ceux-ci seraient inconnus ou introuvables. Ainsi, l'usage de la mention « DR » ou « droits réservés » en lieu et place du nom de l'auteur, se multiplie et se systématise, sans respect des droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle, en particulier dans le domaine de la photographie. Certains éditeurs utilisent abusivement cette mention, privant les auteurs de leur droit moral de créateur, et de la juste rémunération de l'exploitation de leur travail ».

L’utopie en forme de proposition de loi consiste à espérer que « la gestion de l'exploitation des droits attachés à une oeuvre orpheline sera confiée à des sociétés de perception et de répartition de droits spécifiquement agréées à cet effet, par le ministre de la culture, sur une base contractuelle. Aucune cession ne sera accordée à titre exclusif. Les barèmes et les modalités de versement des rémunérations dues pour l'exploitation des oeuvres visuelles orphelines seront fixés par accords interprofessionnels -qui pourront être étendus- ou, à défaut par une commission ad hoc, présidée par un magistrat. Le montant des rémunérations des oeuvres orphelines sera conservé pendant le délai de droit commun de dix ans par les sociétés agréées et, à l'issue de ce délai, si l'oeuvre est toujours orpheline, versé aux actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes.

En cas de découverte des détenteurs des droits d'une oeuvre réputée orpheline, une procédure de réversion dans le régime de droit commun de la propriété littéraire et artistique est prévue, accompagnée d'un délai permettant aux titulaires de la cession des droits sur cette oeuvre de se mettre en conformité avec les dispositions de droit commun. »

Une sorte de maquillage candide d'une violation des règles élémentaires de propriété littéraire et artistique

Rappelons que l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle attribue à tout auteur, au titre de son droit moral, un « droit au respect de son nom et de sa qualité ». Il s'agit là du droit de voir son nom apposé aux côtés ou sur chaque reproduction de son œuvre, d’en être reconnu publiquement comme l’auteur. Bref, pour le créateur, d'image comme de texte, d’un véritable droit de paternité.

En clair, la mention « DR » n'est assimilée par la jurisprudence qu'à une sorte de maquillage candide d'une violation des règles élémentaires de propriété littéraire et artistique, faisant croire que de l’argent est réservé dans l’attente d’identifier l’auteur de l’image volée.

Par surcroît, une telle formule est bien évidemment révélatrice, dans la plupart des cas, d'une atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur ou de son ayant droit.

Lorsque l'auteur d'une illustration n'est pas identifié, il faut, en théorie, se dispenser de l'utilisation de sa création. Le pis-aller, qui n'en est pas moins en pur droit de la contrefaçon, consiste à adresser des lettres recommandées (et à en conserver précieusement les accusés de réception) à tous ceux qui sont susceptibles de fournir des renseignements. La publication de sortes d' « avis de recherche » permet également d'invoquer, a posteriori, un embryon de bonne foi, qui ne pourra que minimiser le montant des dommages-intérêts. Il faut par ailleurs démontrer de préférence l'impossibilité de recourir à une autre image. Ce qui est plus facile pour le Yéti que pour un banal sapin enneigé.

Toutes ces démarches n'ont de sens que si elles sont mises en œuvre bien avant la fabrication... La constitution de la fameuse « réserve » financière sous-jacente au « DR » reste un leurre, et ce d'autant plus qu'elle est souvent toute théorique, faute de trésorerie et de montant de référence à préserver.

Bref, en matière de photographie, l’illusion hypnotique est, pour l’heure, de chaque côté de la barre.

 

24/06/2010




L'éclair me dure


À intervalles réguliers, les juridictions s’infligent de se replonger dans l’ « épineuse question » du droit de divulgation (sur le conformisme de la formule, Cf. Dictionnaire des clichés littéraires d’Hervé Laroche, publié par Arléa, pour lequel la « foule » est forcément « bigarrée »). Cet attribut du droit moral est en effet au cœur de nombreux contentieux post-mortem, visant à interpréter les volontés de l’auteur quant à leurs inédits et le respect de ces volontés par ses ayant-droits.

 

Ainsi de René Char. « L’éclair me dure » a écrit « l’immense poète » (cf. Laroche, op. cit.). Las, son héritière a le caractère ombrageux. Le 4 décembre dernier, la Cour de cassation a dû examiner le cas de la divulgation des correspondances inédites que le maître a entretenues avec… ses amantes. Les juges on estimé que : « Char était pleinement conscient du fait que sa correspondance allait inévitablement faire l’objet de publications après son décès ; que quand bien même pouvait-il estimer qu’elle présentait un intérêt littéraire secondaire — ce qui n’aurait pas été un moyen suffisant pour en interdire la publication — ou qu’elle pouvait témoigner de sa vie privée, il n’a pris aucune disposition générale et n’a manifesté sa volonté d’en retarder la communication au public que pour celle qu’il a entretenue avec Yvonne Zervos. Qu’il n’a d’évidence pas voulu soustraire à un projet de publication la correspondance qu’il a échangée avec Tina Jolas alors que tant par son volume que par la personnalité de Tina Jolas qu’il désigne dans son testament comme sa « collaboratrice littéraire », il était vraisemblable qu’elle allait appeler un « projet de publication ». Et voilà comment il est impossible de s’opposer sans s’appuyer sur des écrits limpides, à la circulation de documents parfois désagréables pour l’héritière officielle.

Rappelons en effet que, au titre des droits moraux, l'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que l'auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre» et « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

Le droit de divulgation, c’est donc le pouvoir pour un auteur de décider seul de la part de son œuvre qui mérite d’être publiée. Aucun éditeur ne peut s’emparer d’un manuscrit, pour passer outre la faculté que l’écrivain possède de considérer tel ou tel texte comme indigne de sa bibliographie officielle.

Cet attribut du droit moral ne doit pas être pris à la légère. Il a ainsi été jugé par la Cour de cassation, le 25 février 1997, que la production d’un manuscrit inédit en justice constituait une divulgation de l’œuvre et donc une violation du droit moral… Et le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé, le 21 septembre 1994, qu’une autorisation de consultation d’archives inédites ne permet pas au chercheur de divulguer en librairie l’œuvre ainsi découverte.

Le droit de divulgation s’étend jusqu’aux conditions de la divulgation. C’est ainsi qu’un auteur peut invoquer ce droit moral pour refuser une exploitation sur certains supports. Le 13 février 1981, la Cour d’appel de Paris a jugé, à propos de portraits représentant Jean Anouilh, que si le photographe «avait autorisé Paris-Match à divulguer les cinq photos en cause dans son magazine, il n’a jamais autorisé TF1 à les divulguer par la voie de la télévision».

Perpétuel comme tous les droits moraux, et franchissant donc la frontière du domaine public, le droit de divulgation est transmissible par voie successorale. Aux termes de l’article L. 121-2 du CPI, « après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir »…. Bref, il y a toujours quelqu’un pour veiller au grain. 

Et c’est bien pour cela que l’exercice post mortem du droit de divulgation a pu donner lieu à quelques-unes des plus retentissantes affaires juridico-littéraires. L’article L. 121-3 du CPI envisage en effet les «cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé».

Le 24 janvier 2001, la Cour d’appel de Toulouse a ainsi débouté les ayants-droit d’un écrivain espagnol, qui tentaient de s’opposer à la sortie en France d’un roman dont l’auteur avait de son vivant autorisé la traduction. L’affaire Char vient donc s’ajouter à une longue lignée de jurisprudence.

 

17/06/2010




Volodine, Pseudo & co


Antoine Volodine — pseudonyme d’un écrivain français russophone — publie à la rentrée chez trois éditeurs, sous trois noms de plume différents. Mais, au-delà du goût pour le travestissement, le recours au pseudo ou à l’anonymat est parfois juridiquement risqué.

C'est le droit au respect du nom, l’un des attributs moraux dont dispose chaque écrivain, qui lui permet de publier anonymement ou d'imposer un pseudonyme. L'article L. 132-11 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise en effet que l'éditeur « doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur ». Et la Cour d'appel de Paris a rappelé, en 1990, que le droit à la paternité s'appliquait uniformément, que l'auteur ait choisi d'être édité sous son vrai nom ou sous pseudonyme.

L'éditeur s'engageant souvent sur la renommée d'un auteur, le recours au pseudonyme ou à l'anonymat devra avoir été prévu d'un commun accord dès la signature du contrat d'édition.

Mais une fois clairement accepté le principe de l'anonymat ou du pseudonyme, l'éditeur ne peut lever le voile sur le véritable nom de l'auteur. La Cour d'appel de Paris a déjà jugé, en 1979, qu'il s'exposait alors à une résiliation du contrat d’édition à ses torts.

Par ailleurs, l'éditeur sera considéré juridiquement comme le mandataire de l'auteur qui ne désire pas révéler son identité. Il deviendra donc l'unique interlocuteur juridique des tiers s'intéressant à l’œuvre publiée anonymement ou sous pseudonyme. À ce titre, il signera seul tous les contrats subséquents, dans les limites, bien entendu, du mandat dont il dispose. De même, l'éditeur pourra agir pleinement en justice, sans le concours de l'auteur qui aura pris le parti de rester caché.

La durée de protection de l'œuvre s'en trouve aussi bouleversée. L'article L. 123-3 du CPI dispose en effet : « Pour les œuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal ». La Convention de Berne du 12 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui régit principalement les relations internationales en matière de droit d’auteur, a également pris en compte cette spécificité du pseudonyme et de l'anonymat, en prévoyant une durée de protection dérogation du régime normal, qui va aujourd’hui  jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur.

Mais, « lorsque le ou les auteurs d’œuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif » est calculée selon les règles classiques, c'est-à-dire à partir du décès de l'auteur. Il en a été jugé de même si l'identité véritable de l'auteur est un secret de Polichinelle. Le Tribunal de grande instance de Paris a estimé, en 1980, que tel était le cas des Onze mille verges.

Que penser alors de Volodine, dont, en mettant de côté ses autres pseudonymes, peu connaissent l’identité réelle ? L’intéressé a commencé de publier sous pseudo il y a trente ans. Il rejoindra donc le domaine public en 2051, sauf à révéler clairement son identité auparavant. Et que penser de Thomas Pynchon ? Ecrivain caché, ou pseudo habilement utilisé ? Le romancier américain a commencé de publier dans les années cinquante avant de fuir les medias. Le domaine public le guette dans moins de quinze ans, nonobstant la traque que CNN a menée, il y a peu, caméra au poing suivant l’écrivain. Gageons que d’ici la chute dans le domaine public, il redonnera signe de vie de façon spontanée, autrement que sous la forme d’une photo datant de plusieurs décennies et d’une identité totalement introuvable.

Quant au droit pénal, il sanctionne sévèrement l'usurpation du nom d'autrui, même du nom d'emprunt. Félix Tournachon, dit Nadar — dont le milieu de la culture « célèbre » cette saison la disparition, il y a un siècle  —, avait ainsi poursuivi avec succès son frère qui entendait publier sous le pseudonyme de Nadar jeune.

La Cour d'appel de Paris s'était également penchée, en 1921, sur l'utilisation d'un pseudonyme commun à deux comparses en littérature. Les magistrats avaient ainsi estimé que l'accord de chacun était nécessaire pour l'exploitation de ce qui s'apparentait à une œuvre de collaboration.

Crayencour/Yourcenar, Tournachon/Nadar, Gary-Ajar, Volodine/Kronauer/Draeger ? Le jeu n’est pas seulement littéraire et artistique. Il est aussi juridique.

 

10/06/2010




Facho un jour, facho toujours


Le 12 mai dernier, la 17ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris - autrement dit la fameuse Chambre de la presse, devant laquelle défilent nombre d’éditeurs – a ouvert une nouvelle brèche dans la muraille juridique érigée par la loi du 29 juillet 1881, relative notamment à la diffamation.

L’affaire concernait le passé judiciaire de Patrick Devedjian.

En fin d’année, plusieurs blogs avaient relayé un article  du Petit varois remontant… à 1965. Le texte racontait comment « deux jeunes étudiants à la Faculté de droit de Paris » avaient tenté de voler de l'essence au volant d'une Simca 1000, elle-même volée. Les deux étudiants en question, Patrick Devedjian et Alain Madelin, appartenant alors à l’organisation d'extrême droite Occident, avaient écopé, à défaut d’essence, d’un an de prison avec sursis. Il faut dire que le jeune Devedjian avait pris la fuite une nuit durant ; et une perquisition avait permis de saisir sur le bateau que les deux énergumènes habitaient des pièces de voiture ainsi qu’une arme.

Trois journaux régionaux du groupe Hersant ont, à leur tour, exhumé cette vieille affaire, en évoquant les blogs.

Bref, voilà qui tranchait avec le discours sécuritaire de l’actuel ministre de la Relance (!) et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. D’où un Devedjian attaquant en diffamation les trois titres litigieux, demandant 50 000 euros de dommages et intérêts et la publication du jugement dans ces mêmes journaux.

Le droit semblait en faveur de notre voleur aujourd’hui repenti. Les poursuites en diffamation peuvent certes être combattues par la démonstration de la vérité des faits qui sont allégués. Et cela au moyen de lettres, d’articles, d’enregistrements audiovisuels ou encore de témoignages. Mais la loi de 1881 pose d'importantes limites à cette « exception de vérité ». La preuve des faits allégués ne peut en effet être rapportée « lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ». Plus compliqué encore, la démonstration de la vérité ne peut être faite pour des faits qui remontent à plus de dix ans ou qui relèvent de la vie privée.

Or, c’est le propre de nombreux textes biographiques (livres ou articles de presse) que de revenir sur la vie privée ou des faits anciens, même si les juges sont rarement du côté des voleurs.

 Pourtant, Devedjian a été débouté au motif que « le grand nombre d'articles mis en ligne (...) évoquant des faits commis par un homme politique ayant des responsabilités politiques importantes et exerçant notamment des fonctions ministérielles, justifiait que le public soit informé du fait d'actualité que constituait ce « buzz médiatique » ».

De plus, les magistrats ont relevé que les propos litigieux ne comportaient aucune « animosité personnelle » envers Patrick Devedjian (de la part du groupe Hersant, cela eut été le comble…) et que le journaliste avait fait « preuve de la prudence nécessaire » en tentant de joindre le cabinet du ministre avant publication. Ces notions d’absence d’animosité et de prudence font référence à une autre technique de défense prévue par la loi et qui consiste en l’exception dite de bonne foi.

Il existe un précédent fameux concernant le passé de tortionnaire de Jean-Marie Le Pen. Le 24 novembre 2000, la Cour de cassation avait mis fin à des très longues batailles judiciaires en estimant « légitime » l’évocation du comportement de Le Pen en Algérie. En février 1992, sur TF1, Michel Rocard avait déclaré : « Il faut tout de même savoir qui est M. Le Pen, et s'en souvenir. En Algérie, il a torturé. » Au final, la bonne foi de Michel Rocard avait été retenue car, selon la cour, « la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ».

Les mêmes juges avaient ensuite donné raison à Pierre Vidal-Naquet, le 19 juin 2001. Le grand historien était poursuivi par Jean-Marie Le Pen en raison du second tome de ses Mémoires, intitulé Le Trouble et la lumière (Le Seuil), dans lequel étaient rappelées « les activités tortionnaires de Jean-Marie Le Pen, député du Quartier latin ».

Devedjian, pourtant avocat, aurait dû s’en souvenir : il arrive que la mémoire triomphe du droit.

03/06/2010




Incarcérer puis museler


Véronique Courjault vient d’être remise en liberté conditionnelle sous réserve « de ne pas communiquer avec la presse », aux dires de son avocate. Je n’ai pas examiné l’ordonnance permettant à cette femme qui a tué trois de ses bébés de sortir aujourd’hui de prison, après trois ans et demi d’incarcération. Mais gageons que cette forme de double peine que constitue la restriction à sa liberté d’expression ne doit pas se limiter à la presse et lui interdit toute publication de livre — que ce soit d’ailleurs pour raconter ; tenter d’expliquer ; éviter à d’autres femmes déniant leur grossesse de commettre de tels gestes ; etc.

Bertrand Cantat était également sorti de sa cellule, à l’automne 2007, avec pour condition particulière l’interdiction de « diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur qui porterait sur l'infraction commise et d'intervenir publiquement en rapport avec cette infraction ». Il s’agissait, là encore, d’une décision des juges ayant statué sur sa demande de mise en liberté conditionnelle, qui heurtait le principe de liberté d’expression, en théorie pourtant cher au droit français.

Mais ces nouvelles interdictions s’inscrivent dans la droite ligne d’une série de mesures désormais coutumières du paysage juridique français. C’est très exactement depuis la loi du 9 mars 2004, dite aussi « Perben II », qu’est interdite, en France, la publication d’un livre, non pas en raison de ce qu’il contient, mais en raison de celui qui l’écrit. Peu importe que l’auteur veuille y clamer son innocence, dénoncer les conditions de détention, expliquer son geste et pourquoi il en est arrivé à le perpétrer, voire même qu’il désire s’excuser.

Sade a bénéficié de son vivant de périodes (certes courtes) de liberté plus ou moins conditionnelle. La loi « Perben II » semble conçue pour le père des Crimes de l’amour. Elle a en tout cas des allures de lettre de cachet. L’ancien Garde des Sceaux (de 2002 à 2005) a en effet développé une conception du droit français du XXIème siècle digne de l’Ancien régime. Il aurait été ravi d’avoir un Sade sous le fer de sa main, que ne gainait aucun gant de velours. Alors, à défaut d’un Marquis libertin à pilonner ou à vouer au pilori, Perben prit prétexte d’un livre de Patrick Henry, assassin reconverti dans le deal de shit et l’abordage des têtes de gondole du rayon culture des hypermarchés, pour faire adopter la loi la plus liberticide de la liberté d’expression que la France ait connu depuis deux siècles.

Peut-on priver un criminel de ses droits d’auteur ?

La question n’est pas vraiment nouvelle, puisque le problème s’est déjà présenté dans l’Allemagne de l’après-guerre, confrontée aux documents photographiques sur la vie – ou plutôt la mort – dans les camps de concentration qui avaient pour auteurs… des militaires nazis.

L’Etat d’Israël, qui détient le manuscrit des Mémoires d’Eichmann, a connu le même type de difficulté. Eichmann a laissé 1 200 pages, rédigées pendant son procès pour crime contre l’humanité. Il y reconnaît la Shoah, tout en cherchant à atténuer sa propre responsabilité. Israël délivre gratuitement depuis 1990 des transcriptions de ce texte. Mais le vendre en librairie nécessiterait de verser, là encore, des droits d’auteur au fils de l’ex-dignitaire nazi.

De nombreux Etats américains ont adopté des législations pour empêcher que des criminels tirent profit de l’exploitation commerciale de leurs actes. Les systèmes en vigueur, qui visaient à l’origine les autobiographies de serial-killers, varient d’un Etat à un autre en fonction de la nature des faits, de l’irresponsabilité pénale liée à l’état de démence, etc. Mais de tels mécanismes juridiques peuvent être aisément contournés. L’éditeur peut prendre en charge les honoraires d’avocat au lieu de verser directement des royalties à son auteur criminel… Au Canada — où la province de l’Ontario a imité, depuis 1994, les Etats-Unis —, certains spécialistes ont démontré la relative inefficacité de ces dispositifs. Ils se révèlent en effet techniquement inopérants à l’encontre, par exemple, des livres signés par les épouses des criminels.

Sans compter que la conception française de la propriété littéraire et artistique tolère difficilement l’instauration de régimes particuliers qui sanctionnent des auteurs en fonction de leur passé ou de leurs actes. Le droit d’auteur est, de ce côté-ci de l’Atlantique, indifférent au genre de l’œuvre et à la personnalité de l’écrivain.

C’est pourquoi la loi de 2004 avait choisi de viser plus haut, en ne privant plus de droits d’auteur les criminels, mais en leur interdisant d’écrire. Il suffisait d’y penser… et d’oser. Et ce sans avoir peur des contradictions et du ridicule, qui lui, c’est vrai, ne tue pas (d’enfants en tout cas).

 

27/05/2010




Remise en cause


Le 16 mars dernier, le tribunal de grande instance de Paris a tranché un litige entre une librairie et un éditeur/diffuseur de taille, à propos d’une « révision du montant des remises ».

En l’occurrence, « le département distribution d’une maison d’édition » technique avait informé par courrier une librairie avec laquelle il entretenait des relations commerciales depuis presque vingt ans d’une baisse du taux de remise sur les ouvrages juridiques, avec une application échelonnée en deux temps, au mois de mars, puis au mois de juin de la même année. Raison invoquée : une diminution du chiffre d’affaires de la librairie. A la suite des protestations de cette dernière, le diffuseur avait accepté de renoncer à la seconde baisse du taux de remise. Mais le libraire avait finalement décidé d’attaquer l’éditeur auto-diffusé/distribué pour « rupture brutale de relations commerciales ».

Le tribunal, saisi en première instance, a estimé que les deux courriers adressés à la librairie ne constituaient nullement la volonté de rompre, même partiellement, la relation commerciale. Selon ces juges, « la diminution d’un taux de remise passant de 32 à 30 % ne peut être considérée comme une manifestation de rompre le contrat ». De plus, « cette modification n’a pas non plus été brutale puisqu’elle a été annoncée comme devant avoir lieu en deux étapes et qu’en outre le distributeur a renoncé à mettre en œuvre la deuxième baisse de remise ».

La rupture abusive de relations commerciales peut cependant être poursuivie en justice pour des motifs similaires. Il existe en effet une jurisprudence nourrie sur la fixation du prix. Celui-ci peut a priori être déterminé par le fournisseur sous réserve de ne pas commettre d’abus : une certaine intangibilité dans les conditions contractuelles doit régner entre les parties.

Il réside encore un protocole d’accord sur les usages commerciaux de la librairie. Signé dans une première mouture le 5 septembre 1991, il est connu sous le nom de « protocole Cahart ». Ce document a été conclu entre le SNE (syndicat national de l’édition) et des syndicats de libraires, ainsi que des groupements de librairies. Ses clauses portent en particulier sur les remises. Concernant celles-ci, la loi du 10 août 1981 fait expressément référence, en son article 2, aux rapports entre éditeurs ou importateurs et détaillants. Il est notamment prévu que « les conditions de vente établies (…) en appliquant un barème d’écart sur le prix de vente au public hors taxes prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l’importance des quantités acquises par les détaillants ».

Ces critères de « qualité » ont été définis de façon indicative dans le protocole Cahart. Il s’agit en particulier :

– du suivi et de la mise en vente des nouveautés

– de la présentation d’un vaste assortiment (le stock du libraire doit être composé au moins pour moitié d’ouvrages de fonds, tous éditeurs réunis, les ouvrages de fonds étant considérés comme les ouvrages dont la publication remonte à un an au moins)

– de l’ouverture de la librairie à tout public

– de l’existence d’une ou plusieurs vitrines sur la rue

– de la formation spécialisée reçue par un tiers au moins du personnel de la librairie employé à la vente des livres

– de la réception par le libraire des représentants de l’éditeur ou du diffuseur

– de la participation aux campagnes nationales ou locales de promotion en faveur du livre et de la lecture, l’organisation de séances d’animation

– de la commande d’un ouvrage à la demande d’un client

– de l’information de la clientèle par la mise à sa disposition de catalogues et documents bibliographiques

de la vente de livres dans les zones à faible densité de population

Enfin, l’ordonnance du 1er décembre 1986 impose, lorsque les conditions présentées par des fournisseurs sont semblables et que leur mode de traitement est égal, que le régime contractuel le soit également. Les pratiques discriminatoires sont donc illicites. Elles consistent à « pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires, et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».

Bref, des règles contractuelles et de beaux accords de principe à la réalité commerciale et judiciaire, il existe encore, si ce n’est une remise, à tout le moins un écart.

21/05/2010




Une vie de mannequin


L’édition fait largement usage de photographies nécessitant autorisations et autres contrats relatifs au droit à l’image, qu’il s’agisse d’un cliché représentant un citoyen lambda aux urnes ou d’une série commandée pour un ouvrage sur les pilates.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier dernier, s’est à nouveau penchée sur les autorisations de droit à l’image, et de donner de nouvelles précisions en faveur d’un assouplissement des règles contractuelles.

Car, faute de cadre législatif, les autorisations et contrats relatifs au droit à l’image sont soumis à la seule jurisprudence. Rappelons d’ailleurs que le droit à l’image en lui-même n’est d’ailleurs qu’une création jurisprudentielle reposant sur des articles très généraux du Code civil. Seuls les mannequins professionnels relèvent d’un régime juridique particulier, qui n’éclaire guère ceux qui doivent conclure des contrats ou faire signer des autorisations.

Le 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait déjà statué sur l’épineux problème des contrats afférents aux cessions de droit à l’image. En l’espèce, le litige opposait un mannequin à une société commerciale. Le document conclu prévoyait une rémunération d’à peine plus de 300 euros correspondant à une exploitation pendant quinze ans sur tous supports et par tous moyens (plus ou moins détaillés), pour le monde entier et une durée de quinze ans renouvelable par tacite reconduction…

La juridiction suprême avait mis fin aux prétentions du mannequin visant à annuler le contrat, en retenant que celui-ci n’était pas soumis aux règles strictes du Code de la propriété intellectuelle. Un tel accord relève de la « liberté contractuelle », à partir du moment où « les parties avaient stipulé de façon claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes » (pornographiques en l’occurrence).

L’arrêt de 2010 apporte de nouvelles précisions à propos de la « durée de la cession des droits » ; et ce au détriment de la personne photographiée. En l’occurrence, la durée était indiquée comme « illimitée ». La Cour d’appel en avait déduit que la durée était « indéterminée » et donc le contrat résiliable à tout moment. La Cour de cassation ne suit pas cet avis et estime que la mention « durée illimitée » est suffisante pour satisfaire l’obligation de coucher par écrit une durée… Seule l’absence totale de référence à une durée serait donc une cause de résiliation du contrat.

A la lumière de ces récentes décisions, tout écrit afférent au droit à l’image doit être précis, sans pour autant répondre aux prescriptions particulièrement strictes valables en matière de cessions de droit d’auteur.

Enfin, en 2008 comme en 2010, les juges de la Cour de cassation ont, par surcroît, statué sur la rémunération à verser en contrepartie de l’exploitation de l’image d’une personne, et ce de façon très distincte des solutions en termes de droits d’auteur : « Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit d’un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image », validant « la stipulation expresse selon laquelle la somme forfaitairement convenue couvre tant la prise de vues que toutes les exploitations ci-après autorisées ».

La vie de mannequin est donc non seulement moins brève, mais également moins rentable qu’on ne le croyait jusqu’ici.

14/05/2010




Se ranger sous les drapeaux


Certes, l’affaire est en apparence enterrée, tant la burqa, Zahia et autres polémiques sont venues occuper la Une depuis.

L’affaire du drapeau outragé risque cependant, par le biais d’un nouveau projet de loi démagogique, d’empiéter prochainement sur la liberté de s’exprimer, et donc d’éditer.

Car, pour l’heure, la Garde des Sceaux a bien dû se résoudre à constater qu’elle ne pouvait lancer les poursuites judicaires qui lui étaient réclamées par quelques élus désoeuvrés et scandalisés par la photo lauréate du concours organisé par la Fnac de Nice. D’où son idée de modifier le Code pénal pour que cessent enfin ces graves mises en péril de l’identité nationale.

Souvenons-nous : le délit d’outrage au drapeau tricolore ou à l’hymne national a été introduit à l’article 433-5-1 du Code pénal par une loi du 18 mars 2003 relative à la « sécurité intérieure ». Le point de départ ? Encore ces satanés footballeurs ! La Marseillaise avait été sifflée, en présence des plus hauts édiles de la république, lors d’un match France-Algérie. D’où l’impérieuse nécessité de sanctionner « le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore » et d’assortir le tout de 7.500 euros d’amende.

Seul jusqu’ici l’article 440 du Code de justice militaire incriminait l’outrage au drapeau ou à l’armée ; mais il ne concernait qu’une population en uniforme.

En décembre 2003, le Conseil constitutionnel, examinant la nouvelle loi, avait précisé que « sont exclus du champ d’application de l’article critiqué les œuvres de l’esprit, les propos tenus dans un cercle privé ». Et le procureur Montgolfier, veillant sur la baie des Anges, ne s’est pas privé de le rappeler à MAM, si prompte à dégainer depuis qu’elle est ministre de la Justice qu’elle (et son cabinet) en oublient de relire la loi.

Une version initiale du texte de 2003, votée précipitamment (pour répondre aux vœux du journal télévisé de 20 heures) avait d’ailleurs visé plus large et permettait de punir également les artistes et leurs éditeurs. C’est à cet élan qui vient du cœur que veut retourner MAM, grâce à un éventuel nouvel article du Code.

La tache sera difficile. Passons sur le fait que le texte de Rouget de L’Isle a été modifié à de nombreuses reprises et qu’aucun ministre ne serait capable d’en réciter la version d’origine. La Cour suprême américaine - pays peu patriote comme chacun sait - s’est ainsi toujours refusée à valider des sanctions prononcées contre les auteurs d’une atteinte au drapeau.

Dans une importante décision Texas v. Johnson, les juges de Washington ont estimé, le 21 mars 1989, que les règles de certains Etats fédérés fustigeant l’outrage au drapeau étaient inconstitutionnelles, car elles portaient atteinte à la liberté d’expression, reconnue et protégée par le Premier Amendement de la Constitution fédérale américaine.

Quant au Flag Protection Act of 1989, il est resté à son tour sans effet en raison de son invalidation par la Cour Suprême dans une décision United States v. Eichman du 11 juin 1990, qui a considéré le fait de brûler le drapeau comme une « expression symbolique » digne de protection.

Mais est-ce bien nécessaire de légiférer ? La Fnac, dans une totale indépendance et un respect éloquent du gagnant de son concours lancé sur le thème du politiquement incorrect, a spontanément décroché le cliché outrageant. Gageons qu’elle poussera le zèle jusqu’à retirer de ses bacs le CD de Gainsbourg s’attaquant à l’hymne national.

 

06/05/2010




L'éditeur sans instruction


Après de multiples effets d’annonce, le projet de réforme de la procédure pénale, prévoyant notamment la suppression du juge d’instruction, semble se concrétiser. Les éditeurs, aux prises avec des procès en diffamation, peuvent redouter la tournure du brouillon en circulation.

Le ministère de la Justice vient en effet de rendre sa copie. Il ne s’agit pour l’heure que d’un  premier jet — de 220 pages et quelque 430 articles… — distribué pour concertation au sein du milieu judicaire.

Comme proclamé il y a un an, le point central de la réforme demeure la suppression du juge d’instruction. A l’avenir, l’enquête sera conduite par le procureur de la République, contrôlé, en théorie, par un Juge de l’enquête et des libertés…

Rappelons que le procureur est aux ordres du garde des Sceaux, et donc du pouvoir politique en place, et n’est en aucun cas un magistrat indépendant.

Or, l’éditeur d’un livre litigieux, supposé diffamatoire ou injurieux, peut être cité directement devant le tribunal correctionnel. Mais il peut aussi faire l’objet d’une plainte, visant notamment à ouvrir une enquête. Celle-ci peut porter sur l’identité d’un auteur sous pseudonyme (tel ce « Cassandre » qui vient de signer un brûlot sur Nicolas Sarkozy) ou encore sur les fuites et sources dont a bénéficié l’auteur d’un ouvrage d’investigation.

Là où le juge d’instruction menait son affaire à charge — et parfois à décharge —, il est en revanche certain que le procureur sera aux ordres dans tout dossier concernant un essai sur la vie privée des occupants de l’Elysée, les scandales politico-financiers, etc.

Pour mémoire, la récente loi sur la protection des sources ne concerne que les journalistes professionnels exerçant dans le cadre d’une entreprise de presse. Pour toute enquête livresque, la porte est ouverte aux méthodes coercitives en tout genre (perquisitions, interrogatoires en forme d’amicale pression, etc.).

La « partie pénale » (car tel sera désormais le nom que porteront ceux qui sont à l’heure actuelle « mis en examen » ou « prévenus ») n’aura qu’à bien se tenir ; et être encore plus paranoïaque que nécessaire pour tout ouvrage dérangeant. En clair, face à un tel déséquilibre des forces, mieux vaut pour l’auteur savoir enquêter sans laisser de mails ni d’appels traçables, et mieux vaut pour l’éditeur publier après avoir fait disparaître contrats confidentiels et autres indices sur l’identité de son écrivain à couvert.

Passons sur les détails techniques de la réforme qui n’intéressent que les juristes (et en particulier la nouvelle terminologie) et arrêtons-nous plutôt sur une modification réconfortante : il sera possible de faire appel de la « décision de règlement » si celle-ci prévoit la transmission du dossier pour qu’il soit jugé, alors que, jusqu’ici, il n’était pas possible de faire réexaminer une « ordonnance de renvoi » en correctionnelle.

Enfin, côté partie civile, celle-ci peut toujours être incarnée par un individu visé dans l’ouvrage, comme par une association. Mais, en sus, une « partie citoyenne » ayant un simple « intérêt légitime à agir » pourra occuper cette place de plaignant si personne n’a actionné contre le livre, et sous réserve que « l’infraction dénoncée ait causé un préjudice à la collectivité publique ». La fameuse judiciarisation de l’édition, que chacun évoque depuis au moins une décennie, ne fera en réalité que débuter… Le pire est pour bientôt.

 

29/04/2010




Bon à céder


La Cour de cassation se penche régulièrement sur le régime des clauses de cession, en particulier entre sociétés. Le 8 décembre dernier, elle a ainsi donné raison, dans un cas particulier, au client d’une agence de publicité qui entendait exploiter une création commandée sans contrat détaillant par le menu l’étendue de la cession. La décision de la Cour de cassation a anéanti le point de vue de la Cour d’appel de Lyon dans la même affaire, rendu le 12 juin 2008.

Car, en droit, une cession se doit d’être très précise, à défaut de ne pas pouvoir profiter au cessionnaire. Henri Desbois, le grand théoricien de la propriété littéraire et artistique, résumait le problème de la rédaction des clauses de cession en affirmant qu’elle se devaient de répondre aux questions suivantes : Quoi ? Comment ? Pour qui ? Pour quoi ? Quand ? Où ?

Une bonne clause de cession de droits doit énumérer tous les supports d’exploitation du livre. L’article 131-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Délimiter l’« étendue » signifie concrètement que l’éditeur doit viser tous les supports d’exploitation de l’œuvre qui sont susceptibles de l’intéresser. Faute de quoi, tout ce qui n’a pas été mentionné ne peut être commercialisé ou cédé à un tiers : seul l’auteur en détiendra les droits. C’est pourquoi les «bons» contrats ressemblent à de mauvais plagiats de Georges Pérec : il faut citer l’édition courante, mais aussi de poche, en club, l’édition illustrée, en fascicules, en gros caractères, etc. Et chaque famille de supports sera traitée par la même litanie : « DVD, internet, téléphones mobiles » et autres liseuses en tout genre.

Pour ce qui est des liens entre auteurs et éditeurs, la jurisprudence est particulièrement scrupuleuse dans ses exégèses.

Autant dire que les formules magiques de type « tous droits cédés » ou « tous droits de reproduction et de représentation » sans plus de détails sont considérées, par les juges, au mieux avec ironie, au pire au prix de lourdes sanctions.

Quant à l’incantation messianique qui vise les « supports futurs » ou « à venir », elle n’est légale que sous de draconiennes conditions. L’article L. 131-6 du Code  dispose en effet que « la clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ».

Il sera donc impossible de se réfugier derrière une telle clause pour s’autoriser à exploiter des supports qui existaient déjà au jour de la signature, même si le marché n’y avait pas encore prêté grandement attention. Par exemple, aucun magistrat ne pourra considérer qu’une telle formule couvre aujourd’hui la diffusion d’un texte sur un appareil dit « nomade ». Une veille technologique assidue et la mise à jour régulière des contrats sont donc de rigueur.

  De plus, aux termes du Code, il faut fixer un pourcentage en contrepartie de la cession de droits… pour une exploitation dont l’éditeur est bien en peine d’imaginer la forme et a fortiori l’économie. C’est pourquoi il est souvent plus judicieux de conserver la formule « tous supports à venir » et de renvoyer les parties à une négociation ultérieure qui interviendra le cas échéant, « de bonne foi, selon les futurs usages et le futur état du marché ».

En théorie, toutes ces exigences ne concernent que les rapports entre les auteurs et les personnes morales que sont les éditeurs. Et tous les contrats de ce type sont concernés ; contrat d’édition, de traduction, de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, etc. Mais, par prudence, il est recommandé de s’y conformer également pour les contrats de cession de droits entre éditeurs, en particulier pour le marché agité des droits numériques.

 

26/04/2010




Feuille de rose printanière


La littérature érotique n’a pas attendu le printemps, saison des amours, pour reprendre ses droits.

Passons sur janvier et la ridicule autocensure en forme de coup publicitaire infligée au roman posthume de Jacques Chessex (Le Dernier crâne de Monsieur de Sade, Grasset), mis sous blister par son importateur helvète.

Attardons-nous en revanche sur la mi-février, puisque, aux alentours de la Saint Valentin, la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a statué sur l’apparition en Turquie des Onze mille verges de Guillaume Apollinaire.

L’ouvrage y a été traduit en 1999, provoquant aussitôt des poursuites. La saisie des exemplaires a été prononcée, et l’éditeur a écopé d’une amende convertible en jours de prison, pour s’être lancé dans une « publication obscène ou immorale, de nature à exciter et à exploiter le désir sexuel de la population ».

Les recours en droit interne ayant été épuisés, l’éditeur a saisi les juges européens, sur le fondement d’une violation de la liberté d’expression, prévue à l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.

Les juges commencent par admettre le but légitime de « protection de la morale » exprimé dans la loi turque. Et ils en profitent pour rappeler leur position de principe sur la « liberté de la diffusion des œuvres d’art et (les) limites imposables à celle-ci dans le but de protéger la morale ».

D’ordinaire, en la matière, la Cour estime que, « grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences ». Toutefois, en l’espèce, ils rappellent qu’il s’agit de « l’œuvre d’un auteur mondialement connu, Guillaume Apollinaire », qui « avait lors de sa première publication en France, en 1907, fait scandale par son contenu érotique jugé trop cru ».

Et les magistrats de souligner qu’il leur est impossible d’ignorer les arguments de l’éditeur : entre autres, « le passage de plus d’un siècle depuis la première parution de l’ouvrage en France, sa publication dans de nombreux pays en diverses langues, [enfin] sa consécration par l’entrée dans “La Pléiade” une dizaine d’années avant la saisie dont il a fait l’objet en Turquie ».

Le raisonnement prend ensuite une autre dimension, applicable dans tous les Etats soumis à la CEDH[1] : « La reconnaissance accordée aux singularités culturelles, historiques et religieuses des pays membres du Conseil de l’Europe ne saurait aller jusqu’à empêcher l’accès du public d’une langue donnée, en l’occurrence le turc, à une œuvre figurant dans le patrimoine littéraire européen ».

Et c’est ainsi que la Turquie été condamnée. Il n’est pas certain que, depuis la découverte récente qu’Apollinaire est le père des Exploits d’un jeune Don Juan, tout écrit séditieux qui lui a été attribué puisse ainsi échapper à la censure.

En revanche, suggérons à ce courageux éditeur ottoman de s’attaquer à Guy de Maupassant, et en particulier de publier A la feuille de rose, maison turque. Cette courte pièce de théâtre obscène se déroule dans une maison close, confondue par un couple de bourgeois normands avec un hôtel où résiderait l’Ambassadeur de Turquie et son harem. Un tel choix serait d’autant plus approprié que, ironie du sort, Maupassant, syphilitique, a été hospitalisé l’année de sa mort, en 1893, dans l’établissement du Docteur Blanche, à Passy, où loge aujourd’hui l’Ambassade de Turquie.

 



[1] Note de bas de blog : Rappelons que si la Turquie n’est pas membre de l’Union Européenne (bien qu’elle se soit portée candidate), elle appartient depuis… août 1949 au Conseil de l’Europe, vaste « coalition » de 47 pays, dont la CEDH est l’une des chevilles ouvrières. Ajoutons que, depuis le 25 janvier 2010, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est pour la première fois de son histoire présidée par un Turc. Voilà, vous savez tout – ou presque.

16/04/2010




Les clés du roman


Claude Durand adore les romans à clés. Il avait déjà, du temps de sa gouvernance chez Fayard, publié sous forme d’un récit à l’eau de rose, signé de Valérie Domain, le livre autobiographie que Cécilia alors Sarkozy avait un temps envisagé d’écrire, avant de se rétracter (Entre le cœur et la raison, 2006).

Cette fois, il sort coquettement sous pseudo ses propres mémoires transposés en fiction. Coquetterie littéraire ou volonté d’échapper aux procès ?

Comme la ressemblance supposée titiller le lecteur initié n’est parfois possible qu’au prix d’un trait forcé, en particulier sur les travers physiques ou de caractère, les personnages en sont d’autant plus diffamés, injuriés, sans compter les atteintes à leur vie privée. Difficile toutefois de réussir à prouver en justice que l’on est bien tel ou tel… sauf à trouver des éléments biographiques incontestables et ne pouvant être attribués à nul autre germanopratin.

La jurisprudence est globalement du côté de notre éditeur redevenu auteur.

De plus, il a privilégié le temps de sa jeunesse et mis en scène nombre de disparus. Certes, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Mais la loi reste muette sur ce respect après le décès de la personne visée. Fortes de ce silence, les juridictions considèrent que l'action en respect de la vie privée n'appartient qu'aux intéressés de leur vivant.

La Cour d'appel de Paris a, par exemple, très clairement indiqué, en 1986, après le décès de Gérard Lebovici, que la publication d'une information ne peut « être qualifiée d'atteinte à la vie privée de cette personne, dès lors qu'elle était décédée au moment de sa publication. Cet article ne constitue pas d'avantage une atteinte à la vie privée de l'épouse et de son fils puisqu'il ne fait pas état du comportement ou des habitudes de vie de ces derniers et ne mentionne que les fréquentations douteuses de ce dernier. »

Si les faits relevant de la sphère privée se révèlent être également attentatoires à « l'honneur ou à la considération » - ce qui est souvent le cas, par exemple, lorsque des adultères sont rapportés - les héritiers peuvent toujours attaquer sur le fondement des « diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts », prévues à l'article 34 de la classique loi du 29 juillet 1881.

Mais de telles diffamations ne sont sujettes à sanction « que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. » Il faut donc aux héritiers démontrer que les allégations problématiques ont pour but de discréditer également leur propre réputation, ce qui reste un exercice assez périlleux.

Claude Durand a le droit pour lui. Ses victimes, ou leurs ayant-droits, peuvent se consoler en compulsant les imposantes bibliographies recensant les récits à clés écrits depuis des siècles.

08/04/2010




Quand l'Hadopi se mêle du droit des journalistes


Hormis la publiquement controversée partie sur le téléchargement, la loi « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet », dite « HADOPI », comporte des dispositions surprenantes sur les droits d'auteur des journalistes de la presse écrite ; que les premiers intéressés ont omis d’analyser et de commenter, obnubilés par d’autres formes de lobbying.

La réforme repose sur deux principes : d’une part, celui de la cession automatique des droits d’auteurs du journaliste à son employeur pour l’exploitation de ses articles sur tous supports dans le cadre du « titre de presse » ; et, d’autre part, celui de l’absence de rémunération complémentaire en contrepartie de ces exploitations et/ou réexploitations pendant une période déterminée par accord collectif.

En effet, l’employeur n'est plus tenu de demander l'accord du journaliste pour utiliser ses articles sur les différents supports de la publication pour laquelle celui-ci travaille. Mais, passée une période liée à la périodicité du média, il doit percevoir une rémunération complémentaire. La mise en œuvre de ces dispositions doit être précisée par un accord collectif.

Les dispositions de la loi HADOPI relatives aux droits d’auteurs des journalistes professionnels viennent donc mettre un terme à la loi et jurisprudence antérieures, selon lesquelles toute reproduction, quel qu’en soit le support, d’un article déjà publié impliquait l’accord individuel du journaliste (figurant en principe dans le contrat de travail ou un avenant).

Désormais, la cession des droits d’auteurs des journalistes devient automatique, et ce non seulement pour la première publication mais pour toute publication dans le cadre du « titre de presse ».

L'exploitation de l'œuvre du journaliste dans le cadre du « titre de presse » sur différents supports aura pour seule contrepartie le salaire pendant une période référence fixée (en considération notamment de la périodicité du titre et de sa nature) par accord d’entreprise ou accord collectif.

Les nouveaux articles législatifs, inclus à présent au Code de la Propriété Intellectuelle, prévoient la possibilité d’élargir, toujours par accord d’entreprise, le principe de la cession automatique des droits d’exploitation des journalistes sur leur œuvre, à la « famille cohérente de presse », cette fois contre une rémunération complémentaire au salaire.

Pour les juristes, tout cela signifie autant de notions inédites en droit, de la « période de référence » à la « famille cohérente de presse », qui vont appeler les juridictions à se prononcer sur la portée et la remise en cause des accords qui seront, le cas échéant, conclus entre groupes de presse et syndicats représentatifs.

Notons que les photographes tirant leurs revenus d’autres exploitations que la collaboration à un titre de presse sont exclus de ce dispositif.

Par ailleurs, l’HADOPI maintient le droit de recueil du journaliste, lequel est défini au sein du Code de la Propriété Intellectuelle : « L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. »

Cependant, deux limites à ce droit sont posées par la réforme HADOPI.  

En premier lieu, le droit de recueil ne doit pas contrevenir au droit de l’employeur d’exploiter seul les articles pendant la « période de référence ».

De plus, l’exploitation par un journaliste de ses écrits ne doit pas concurrencer l’exploitation des titres de presse dans lesquels l’employeur a le droit d’exploiter les œuvres des journalistes.

Ainsi, le droit de recueil du journaliste est maintenu par la réforme, laquelle l’a cependant restreint, du fait de l’élargissement des droits d’exploitation des entreprises de presse.

Tout éditeur devra désormais s’efforcer de vérifier que son auteur, par ailleurs journaliste, peut librement réutiliser ses articles pour les fondre en volume de librairie, en exigeant de vérifier l’accord d’entreprise et non plus le seul contrat de travail.

La fameuse HADOPI n’a pas fini de nous surprendre, voire de heurter.

 

01/04/2010




La LOPPSI déjà loupée


A partir de la mi-avril, le sénat devrait examiner la LOPPSI. Vous avez détesté la DAVDSI, ri aux déboires de l’HADOPI, voici venu le tour de la LOPPSI. L’acronyme – qui désigne la « loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure – est en réalité un fourre-tout qui succède à une première LOPPSI, votée il y a quatre ans. Au menu de ce mauvais remake : un lot d’articles relatifs à la « cybercriminalité » et aux « nouvelles technologies », voisinant  des dispositions sur les compétences de la police municipale, etc.

 

L’Assemblée nationale a déjà statué fin février sur cet énième texte plus liberticide qu’efficace. Le débat a été expédié manu militari, dans tous les sens du terme. La France de l’internet aurait peur et le législateur essaye vainement de la rassurer.

Quoi de neuf et de si urgent dans la LOPPSI 2  ?

Côté contrefaçon en ligne, le droit français va s’enrichir d’un nouveau (et parfaitement inutile) délit visant la contrefaçon commise en ligne et en bande organisée. Rappelons que la contrefaçon est déjà largement réprimée dans le Code de la propriété intellectuelle. Et que le parlement lui-même n’a jamais jugé bon de changer un texte suffisamment clair puisqu’il sanctionne toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans autorisation.


Durant les débats
, la députée (membre du Front de Gauche et ex-bibliothécaire) Martine Billard s’est indignée : « c’est bien la première fois que, dans notre droit, un délit est créé spécifiquement par rapport à un outil. Cela n’a pas de sens ! On peut comprendre que vous aggraviez la peine en cas de bande organisée, notamment pour les nouvelles escroqueries se développant sur internet. Mais il paraît invraisemblable de prévoir des circonstances aggravantes pour un délit déjà réprimé, uniquement parce qu’une personne a utilisé internet pour le commettre. »

Le reste est à l’avenant. C’est ainsi qu’est désormais puni le fait « de faire usage sur un réseau de communications électroniques, de l’identité d’un tiers ou de données de toute nature permettant de l’identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui. ». En bref, de commettre le délit d’usurpation d’identité inscrit dans le code pénal depuis des lustres.

Le député Patrick Bloche (PS) a osé critiquer la rédaction confuse de cet article. Il a demandé en séance « si le simple fait de « taguer » la photographie d’une personne sur un réseau social sans son accord sera passible de poursuites, au motif que cela trouble « la tranquillité de cette personne ou d’autrui » ».

La députée Chantal Brunel (UMP) a sorti cette réplique mémorable, sans doute liée aux mésaventures conjugales de certains présidentiables : «  des photographies ou des films datant de l’époque où des couples vivaient une relation de confiance se retrouvent ainsi sur Internet après leur séparation. Ces pratiques détruisent des personnes définitivement, ou les marquent pour leur vie entière. Je suis donc étonnée que vous demandiez la suppression d’une disposition qui permet de les réprimer. »


On l’aura deviné : la LOPPSI ne pouvait pas être complète sans s’attaquer à la pédopornographie, dont chacun sait qu’elle est jusqu’ici totalement licite. Sont donc à présent prévus le blocage des sites litigieux et l’installation de chevaux de Troie virtuels par la police – habilitée ainsi à fouiller à distance dans tout ordinateur… Maintenant, c’est sûr, la France a peur.

 

25/03/2010




Culture régionale


Alors que les électeurs se mobilisent faiblement pour un scrutin qui ne les passionne guère (ou choisissent l’abstention en forme de sanction), le milieu de la culture semble ignorer ce que les spécialistes commencent à appeler « l’article 35 ».


Celui-ci figure dans le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui redéfinit les compétences de chaque instance, du conseil général au régional, en passant par la commune ou encore l’Etat.


Or, aux termes de cet article, la culture sort de la sphère des « compétences générales » des collectivité territoriales. Ce qui signifie que la Région, tout comme le département ou l’intercommunalité, ne doivent plus s’investir que dans les domaines spécifiquement cités par la loi. Laquelle réattribue les affaires culturelles à l’Etat, en les excluant des « compétences générales » partagée par tous.


En clair, les régions et autres collectivités ne peuvent plus, juridiquement, intervenir dans le domaine culturel, qui redevient chasse gardée de l’Etat désargenté.


Bien sûr, une exception est prévue à ce principe qui part en sens contraire de la décentralisation : « 
en cas d’intérêt local », lequel est estimé par le préfet… c’est-à-dire par le représentant de l’Etat.


Le vrai hic de l’histoire ? Les régions jouent désormais, par le biais des CRL (appelé MOTIF en Ile-de-France ou encore anciennement ARALD en Rhône-alpes) un rôle essentiel dans la politique culturelle, notamment livresque. Sans compter le fait que les lycées, terreau privilégié pour l’incitation à la lecture, sont du ressort des mêmes conseils régionaux. En parallèle, le ministère de la Culture jongle avec un budget de plus en plus ténu, et il a supprimé la direction du livre et de la lecture, soumise à une hiérarchie plus globale.


Le texte de loi comportant l’article 35 a été voté le 4 février dernier au Sénat et devrait continuer son chemin parlementaire sans embûche. Nicolas Sarkozy s’était pourtant voulu rassurant lors de ses vœux aux professionnels de la culture, prononcés le 7 janvier : « 
Toutes les collectivités, des communes aux régions en passant par les intercommunalités et les départements, continueront à exercer leur compétence culturelle ». Il fallait sans doute n’entendre-là qu’une résolution de nouvelle année, aussitôt oubliée qu’esquissée (combien d’entre nous continuent de fumer, de ne pas faire de sport, de manger gars et de picoler, passé la première semaine de janvier ?).


Il est vrai aussi que la rumeur parisienne — relayée à coups de « 
Quelqu’un m’a dit… » — évoque depuis quelque temps avec insistance un éloignement du Chef de l’Etat d’avec le milieu culturel qui lui est le plus proche.  

18/03/2010




Défendre son titre


 Quand il ne provoque pas de polémique, le réalisateur Safy Nebbou est, plus discrètement, sujet à procès.

Son Autre Dumas vient de sortir sur les écrans, suscitant plus de débats sur le fait qu’un Caucasien comme Depardieu joue le rôle du quarteron Dumas, que de files d’attente devant les salles. Or, il y a peu, son précédent opus, intitulé L’Empreinte de l’ange, a été, plus discrètement, fustigé en justice…. pour contrefaçon de titre. 

Les lecteurs – et les professionnels du livre – connaissent l’autre Empreinte de l’ange, le roman de Nancy Huston, paru chez Actes Sud en 1996. Hormis le prénom de l’héroïne, Saffie, rien de bien commun avec le film de Safy Nebbou, sorti en 2008.

Chez la romancière, la jeune Saffie, d’origine allemande, arrive à paris en 1957, etc. Tandis que dans le film du même nom, tiré d’un scénario coécrit par le réalisateur, une femme accompagnant son fils à un anniversaire est convaincue de retrouver sa fille, décédée dans l’incendie de la maternité.

Auteur et éditeur ont cependant assigné, et ont d’abord perdu devant le tribunal de grande instance de Paris, début 2009, au motif que le titre commun appartenait au domaine public et que les deux œuvres relevaient de genres différents.

Le Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même ». Pour apprécier l'originalité d'un titre, le juge devra se placer à la date de création : il est impératif de se situer dans le contexte de création du titre, et de se demander si à cette date il était original.

Cependant, l'appréciation de l'originalité d'un titre demeure une entreprise fort incertaine. L’examen de la jurisprudence laisse perplexes tous les spécialistes du droit d’auteur. Celle-ci a jugé originaux des titres d’apparence très banale, tels que Le Chardon. En revanche, l’originalité – et donc la protection par la propriété littéraire et artistique - a été déniée par le même Tribunal de grande instance de Paris à Doucement les basses ou encore à Tueurs de flics.

Et quand bien même un titre ne serait pas protégé par le droit d’auteur – que cette protection lui soit déniée pour manque d’originalité ou qu’il soit tombé dans le domaine public –, il ne reste pas sans défense. Il peut bénéficier des règles de la concurrence déloyale. Le code lui accorde expressément cette protection : « Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée (…) utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ». Il s’agit là d’éviter les utilisations trompeuses de titres non protégés par le droit d’auteur.

Afin que soit retenu le risque de confusion, la loi semble avoir formulé l'exigence que les deux œuvres appartiennent au même genre. Mais le terme « genre » est à entendre dans une acception large, puisqu'un film et un livre peuvent appartenir au même genre au regard de la jurisprudence.

Bref, s’agissant de L’Empreinte de l’ange, quelques mois plus tard, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision des premiers juges. Les magistrats d’appel ont estimé que le titre de Nancy Huston pouvait renvoyer, de façon indirecte et par métaphore, à une légende de tradition juive sans pour autant perdre de son originalité ; conformément à la règle de droit considérant que l’appréciation de l’originalité du titre et de l’œuvre elle-même sont autonomes. Ce qui donne au titre un caractère « ramassé », le rendant en l’occurrence original et donc protégé par le droit d’auteur.

Safy, pour votre prochain film, il faut faire comme Dumas : prendre un nègre pour éviter polémique inutile et procès sans gloire.

11/03/2010




Carapaces


La plupart des métiers du livre sont soumis au simple droit commercial depuis la suppression des brevets, le 10 décembre 1870.

C’est pourquoi l’exercice sans forme juridique précise, c’est-à-dire sans créer de personne morale (société ou association), est tout à fait possible pour l’éditeur comme pour le libraire. Mais l’absence d’étanchéité entre le patrimoine de l’entreprise et les biens propres de l’entrepreneur dissuadent souvent de procéder par cette voie d’une grande simplicité. L’éditeur et le libraire prudents recourent donc au régime de la société commerciale pour éviter d’êtres responsables personnellement des dettes et engagements liés à leur activité professionnelle. Même si le formalisme de l’exercice, quoique considérablement allégé ces dernières années (par exemple, le capital social n’est plus fixé à un montant minimal), a de quoi en rebuter certains.

Mais attention : seule la constitution d’une entité commerciale avec limitation de responsabilité demeure vraiment appropriée. Du moins, en attendant le résultat de l’examen parlementaire, commencé le 17 février, d’un projet de loi gouvernemental visant à permettre aux entrepreneurs individuels de scinder patrimoines professionnel et individuel, de façon à empêcher l’endettement ad vitam eternam en cas de banqueroute.

Sont formellement à exclure le recours à la société en commandite, de même qu’à la société en nom collectif (lesquelles, en pratique, sont en voie de disparition plus rapide que le thon rouge) : ces structures ne permettent pas de limiter la responsabilité des associés – même si, pour des raisons historiques, la société en nom collectif a été notamment très longtemps prisée dans le milieu de la presse et donc des revues. 


La SARL demeure donc la seule planche de salut

Le libraire ou l’éditeur recourra donc à la société à responsabilité limitée – la fameuse SARL – ou à la société anonyme, dont il existe à présent une version dite simplifiée (et baptisée de l’acronyme fort livresque de « SAS », signifiant société par actions simplifiées).

Avantage supplémentaire, la SARL peut n’être propriété que d’un seul associé. Elle porte alors le nom d’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

Quant au recours à la forme associative, il peut se révéler dans quelques cas le plus approprié, en raison de sa facilité de constitution et de gestion. Toutefois, la voie de l’association peut être risquée fiscalement, même pour la « petite édition ». L’administration peut y déceler les critères d’une société commerciale de fait et requalifier la structure. Beaucoup de microscopiques et courageux éditeurs se sont lancés ainsi, puis se sont développés… jusqu’au contrôle fiscal les requalifiant et, par voie de conséquence, les « redressant » très sévèrement. On en connaît une volée qui sont passés directement du Marché de la poésie au guichet faillites du tribunal de commerce.

Pour l’heure, dans l’attente d’un vote parlementaire imminent — les assemblées, élections régionales obligent, ont été saisies selon une procédure d’urgence —, la SARL demeure donc la seule planche de salut. Il n’en reste pas moins que les banques, si généreuses en ces temps de bénéficies records,  demandent toujours plus de garanties personnelles (cautions et autres hypothèques) de la part des chefs d’entreprise ; ce qui revient à ôter toute efficacité à la plus solide des carapaces.

 

04/03/2010




Didier multirécidive


Pas d’erreur de casier, aucune homonymie : le « multirécidiviste » est bien Didier Daeninckx, spécialiste de la dénonciation ciblée et de l’outrance sélective. Didier dénonce avait déjà titré Patrick Besson dans l’un de ses livres. Cette fois, le pétitionnaire à répétition s’en prend à Baleine, éditeur de la série Le poulpe mais surtout rééditeur d’un roman, en lui-même inoffensif, du très nauséabond François Brigneau.

Autant le dire d ’emblée, l’auteur de ces lignes est partie prenante, même indirectement, à l’affaire, puisque c’est sa cousine, Stéfanie Delestré, spécialiste ès-polars, qui dirige aujourd’hui Le Poulpe (Didier, inscris ça sur ma fiche, mais ajoute à ton sinistre recensement que Stéphanie a prénommé son fils Isaac, qu’elle est mariée à un Malgache d’origine, et que je suis l’auteur d’un Paris des Francs-maçons. C’est donc une sorte de tribune judéo-maçonique post-moderne que tu lis. Sans compter que j’ai publié mes trois premiers romans au Dilettante, éditeur que tu exècres pour avoir commercialisé du Nabe, du Rebatet et du Limonov, et où j’ai été jusqu’à préfacer ADG !).


Mais foin des basses querelles et examinons, juridiquement, ta pétition  :  tu demandes, suivi par tes derniers fidèles de l’ordre du temple de la pensée politico-solaire, à ce que les contrats conclus avec Baleine soient résiliés/rompus. Bref à faire jouer l’équivalent d’une clause de conscience.

Si tant est qu’elle existât dans l’édition — à l’image de ce qui se passe dans le journalisme, en cas de changement d‘actionnaire ou de ligne éditoriale —, il faudrait d’abord être cohérent et opérer de même avec tes autres éditeurs : Denoël (attention tu es cerné par un complot familial : mon frère y a publié plusieurs livres), éditeur historique de Céline, filiale de Gallimard (dont le catalogue affiche toujours du Rebatet). Et que dire de l’un de tes derniers opus sorti chez Perrin (dont chacun sait dans le milieu du livre que, au-delà de la qualité des ouvrages qu’elle publie, cette maison n’est pas, au sein du groupe Editis, si à gauche que ça de La Découverte).

Il n’existe que deux issues pour que l’auteur prompt à s’indigner puisse quitter son éditeur soudainement, au point de faire disparaître son livre du catalogue.

En premier lieu, il y a le cas de la cession du fonds de commerce de l’éditeur. Selon le Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de l’auteur n’est pas nécessaire pour que son contrat soit transféré lors de ce type d’opération. Sauf si « celle-ci est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur ». Celui-ci est alors « fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation de contrat ». Les juges examinent cependant très sévèrement les contestations soulevées par les auteurs et leur demandent une véritable démonstration du grave préjudice qu’ils subiraient en cas de « transfert ». Telle n’est pas ici la situation.


Enfin, le même Code accorde à l'auteur une prérogative morale véritablement extraordinaire du droit commun. Il s'agit du « droit de retrait ou de repentir ». Grâce à ce droit, l'auteur peut revenir sur la publication de son œuvre. En dépit de tout engagement contractuel, il peut choisir de reprendre son manuscrit et, si l’œuvre est déjà publiée, d’en arrêter la commercialisation. Ce droit exorbitant est bien entendu fortement encadré : d'une part, l'auteur est tenu d'indemniser l'éditeur du préjudice subi ; d'autre part, l'auteur ne peut exercer cette prérogative exceptionnelle que pour des raisons purement morales.

Hélas, Didier, pour le cas où l’écrivain reviendrait sur sa décision, il est tenu de proposer à nouveau son œuvre au même éditeur avant tout autre, et aux mêmes conditions que précédemment conclues. Pétitionne, camarade, même de façon incohérente : en droit, il n’en restera rien.

 

26/02/2010




Travailler moins pour censurer plus


Commençons par une info triste mais assez consensuelle : Jyoti Basu vient de mourir. Qui ça ? C’était l’homme qui, de 1977 à 2000 — période au cours de laquelle j’ai effectué  durant deux ans ma coopération comme chargé du bureau du livre à Calcutta près le consulat de France — a gouverné le Bengale occidental.

Quel rapport avec ce blog ? Le Bengale occidental est le seul état indien où paraissent chaque matin dix-sept quotidiens en sept langues ; où la foire du livre accueille deux millions de visiteurs payants (vive la Porte de Versailles et son triomphalisme sous forme de communiqué prérédigé !) ; où le quartier des libraires bouillonne ; où le café le plus trendy (« khub balo ») regorge à toute heure de traducteurs, poètes, libraires bibliothécaires et éditeurs ; où Taslima Nasreen a trouvé un temps refuge depuis le Bangladesh voisin (après la publication de lajja, La Honte). Bref, un état où l’analphabétisme est réduit à peau de chagrin et l’éducation des femmes érigée en combat politique de premier plan : où réciter Tagore, regarder Satyajit Ray, écouter Ravi Shankar (les trois modestes gloires locales…) est quasi-obligatoire.   

 

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Moins réjouissante, la nouvelle tombée sur le fil de l’AFP le 11 février, annonçant que l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts avait « décroché l'oeuvre jugée trop politique d'une artiste chinoise ». En clair, l'École a enlevé de sa façade du quai Malaquais, au bout de quelques heures seulement d’accrochage, l'oeuvre d'une artiste chinoise  détournant le slogan de Nicolas Sarkozy « Travailler plus pour gagner plus »,  estimant que cela pouvait porter « atteinte à la neutralité du service public ». La jeune artiste, Ko Siu Lan, a alerté les médias, dénonçant une « censure ».

Dans un communiqué pitoyable, l'Ecole des beaux-arts a déclaré que l'artiste avait accroché son oeuvre à l'extérieur « sans que la direction de l'établissement en soit informée ». « Sans titre, sans nom d'auteur, sans mention relative à l'exposition, le caractère de l'oeuvre se réfère explicitement à un contexte politique. Son auteur a souhaité, par la présentation sur la voie publique, utiliser spectaculairement comme médiation de son message un bâtiment de l'État voué à l'enseignement », poursuivait le communiqué. La direction de l'Ecole a donc considéré que « cette présentation non concertée de l'oeuvre, sans explicitation à l'attention du public, pouvait constituer une atteinte à la neutralité du service public et instrumentaliser l'établissement ». Depuis lors, l’œuvre a repris sa place, à la suite de la demande expresse du ministre de la Culture.

Le hic ? Au-delà de cet acte de censure manifeste et grotesque, Henry-Claude Cousseau, l’actuel patron des Beaux-Arts, doit bientôt comparaître dans un procès où il entend… se poser en victime de la censure ! Rappelons les faits : en 2000, alors qu’il est encore directeur du CAPC (musée d’art contemporain) de Bordeaux, une exposition prestigieuse rassemble, autour du thème de l’enfance, les œuvres de quelques-uns des plus grands artistes contemporains de la planète : Louise Bourgeois, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin, Cyndi Sherman, etc. Intitulée « Présumés innocents » l’exposition sera attaquée pour « pédophilie » par une ligue de vertu, soutenue dans son action par le zèle d’un juge d’instruction (pour le coup très bordelais). Après neuf ans de procédure, un tribunal devra donc se pencher, dans les semaines qui viennent, sur l’éventuel « message à caractère pornographique » véhiculé notamment par le catalogue de l’exposition, vendu à la librairie du Musée, mais aussi chez ces dangereux libraires de qualité que sont Mollat et La Mauvaise réputation.

Henry-Claude Cousseau ne siégera pas seul au banc des prévenus. Il comparaîtra aux côtés de Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moisdon, les commissaires de l’exposition incriminée (et que j’aurai l’honneur de défendre toutes deux).

On a connu pire, comme dossier à plaider. D’autant qu’après l’acte de bravoure de Ko Siu Lan aux Beaux-Arts, je compte sur mes deux dames  pour donner de la voix. Jyoti Basu en était convaincu bien avant moi : il faut toujours faire confiance aux femmes. Surtout quand il s’agit de sauver la culture libre et indépendante !

 

15/02/2010




Du jour au surlendemain


Leçon hivernale : il faut lire attentivement et sans délai le Journal officiel, dont chacun connaît ou devine les qualités de Page Turner. C’est à ce prix que le professionnel du livre découvre des réformes parfois essentielles à la bonne conduite de ses affaires judiciaires.

C’est ainsi que, en guise de bombe glacée du nouvel an, est paru un texte modifiant la compétence des tribunaux en matière aussi bien de diffamation et d‘injure que d‘actions contre les transporteurs de marchandises. La vigilance est de rigueur car le décret en question est daté du 29 décembre dernier… pour s’appliquer à toutes les procédures intentées depuis le 1er janvier 2010 !

Certes, un rapport « Guinchard » sur L’Ambition raisonnée d’une justice apaisée était paru en… 2008 pour préconiser de telles modifications. De là à les opérer soudainement, en moins de quarante-huit heures, et à espérer que les justiciables demeurent alertes entre ouverture du champagne et envoi des vœux…

Qu’avez-vous donc failli manquer ? Pour ce qui est du « droit de la presse » — autrement dit, de la diffamation et de l’injure —, c’en est fini de la possibilité de saisir le tribunal d’instance. Seul celui de « grande » instance est désormais habilité à juger toutes ces affaires. Rappelons que jusqu’ici, la loi scindait les contentieux en deux flots : au juge d’instance, la diffamation et l’injure dites privées ; à celui de grande instance les mêmes infractions commises publiquement.

Certains de ces propos, visés par la loi du 29 juillet 1881, s’ils ne sont pas, par exemple, commercialisés en librairie, mais sont adressés sous forme de lettre ouverte, affichés dans des locaux d’entreprise, distribués sous forme de tract, ne remplissent pas, en droit, la condition dite de publicité : ce ne sont donc pas des délits, mais des contraventions. Et les débats étaient parfois compliqués pour départager face à certaines diffusions massives (un groupe sur Facebook en particulier) et déterminer le tribunal compétent, avec risque d’annulation de la procédure à la clé. C’est donc aujourd’hui le seul Tribunal de Grande instance (et, à Paris, la fameuse Chambre de la presse), qui juge de tout, à charge pour les mêmes magistrats d’infliger une sanction plus ou moins lourde selon la nature de l’infraction qui leur est soumise. Ce qui ne change rien, par ailleurs, à la faculté d’octroyer des dommages-intérêts colossaux pour une diffamation ou une injure qu’elle soit ou non publique. Malheur par conséquent aux gens du livre, prompts à dégainer à coups de diatribes, qui, depuis la nuit de la Saint-Sylvestre, ont agi devant des juges à présent incompétents (au sens juridique…).

Plus tordue est la nouvelle répartition entre tribunal d’instance et de Grande instance en matière d’ « actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires », relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis (y compris postaux) : tout ce contentieux continue de relever du tribunal d’instance ; sauf s’il s’agit d’envois recommandés et à valeur déclarée, portés à présent devant le seul tribunal de grande instance… Amis libraires, réceptionnaires ou vendeurs à distance, méfiance. Ceci est une aimable recommandation.

 

11/02/2010




Dumas et Maquet : 150 ans après... Le procès


Dumas et Maquet sont à l’affiche. Pas sûr que la sortie de L’Autre Dumas, le film où Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde campent le fameux tandem d’écrivains, dope le chiffre d’affaires des librairies. Les ventes d’Alexandre — réhabilité depuis quelques années, voire panthéonisé — et surtout celles d’Auguste (aux œuvres quasi-introuvables, hormis son Histoire de la Bastille) attendront donc d’autres occasions. En revanche, l’édition peut toujours méditer la leçon de ce fructueux, puis tumultueux, partenariat.

Car le « nègre » (Maquet) attaqua en justice le quarteron de génie (Dumas), dans le but de se faire reconnaître la paternité de nombreux romans. La débâcle de Maquet fut prononcée par la Cour d’appel de Paris en 1859. Ses héritiers essuyèrent une nouvelle déroute en plaidant pour que son nom figure… sur le socle d’une statue à la gloire d’Alexandre le très Grand.

Il ne faut pas se tromper à la lecture de ces décisions judiciaires : elles ont aujourd’hui autant de pertinence juridique que si leur rédaction avait été confiée aux scénaristes d’Avatar.

La jurisprudence a, depuis cent cinquante ans, fortement évolué en faveur des Ghost Writers. Elle n’admet plus de nos jours la validité des clauses par lesquelles ils renoncent à voir leur nom figurer sur le livre. Aux termes du Code de la propriété intellectuelle, le droit au respect du nom, c’est-à-dire cet attribut moral de tout auteur qui lui permet de faire apposer son nom et sa qualité sur chaque reproduction de son œuvre, est en effet incessible. Le rewriter en mal de reconnaissance pourra donc remettre en cause tous les arrangements, et revendiquer la mention de son nom en tant qu’auteur ou coauteur ainsi que le versement d’une rémunération appropriée au succès du livre. De nombreux nègres ne s’en sont pas privés ces dernières années, et les éditeurs récalcitrants ont été maintes fois condamnés. Les tribunaux ont même estimé que l’auteur « officiel » du livre ne peut valablement reprocher à son éditeur de faire figurer le nom du nègre en qualité de coauteur…

Reste au nègre belliqueux à prouver son intervention. L’article L. 113-1 du Code dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » Le nègre devra donc prouver son rôle dans le processus de création. Les proches d’un auteur, qui peuvent l’avoir peu ou prou guidé dans son travail, sont ainsi parfois enclins à vouloir apparaître au grand jour. Les héritiers de Julia Daudet, épouse d’Alphonse, tout comme la veuve de Jean Bruce, le créateur d’OSS 117, avaient vainement tenté de faire valoir une revendication de cet ordre. Des rewriters, tout comme des correcteurs ou même des imprimeurs, se sont également vu dénier le titre de coauteur. Mais l’existence de manuscrits à quatre mains, de correspondances (y compris de mails), le versement d’une rémunération et a fortiori la conclusion d’un contrat avec l’éditeur ne pourront que faciliter la tâche du nègre qui cherche à sortir de l’ombre par la voie judiciaire.

La seule solution juridiquement sûre consiste bien évidemment à porter, dès le départ, le nom du nègre sur le livre (au pire sous la formule « avec la collaboration de ») et à le faire bénéficier d’un pourcentage substantiel sur les ventes.

Enfin, rappelons que l’accusation d’avoir eu recours aux services d’un nègre a été considérée comme diffamatoire à l’occasion de la parution du livre de Simone Signoret, La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était… Les mœurs éditoriales non plus !

 

04/02/2010




L'HADOPI et la guerre des polices


L’Hadopi, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, se met en place.

Les uns, tels des adeptes de l’Ordre du Temple solaire, ont soutenu sa pénible création par le législateur, contre vents, marées, Conseil Constitutionnel et bon sens. Les autres ont dénoncé ce faux messie, chargé en théorie de mettre fin au téléchargement illégal.

Puisque la chose est finalement là, même en morceaux, observons ses premiers pas.

Marie-Françoise Marais chapeaute désormais la Haute Autorité. J’ai lu ici ou là que l’élection de cette conseillère à la Cour de cassation à la tête du « collège » avait surpris, le favori étant donné parmi les membres émanant du ministère de la Culture.

C’est mal connaître les qualités de la magistrate qui a longtemps servi la cause de la propriété intellectuelle en siégeant à la Cour d’appel de Paris. Lors de colloques feutrés sur le droit d’auteur, son franc-parler a permis à nombre de spécialistes d’en apprendre beaucoup sur ce que la justice attendait des plaideurs, comme démonstrations et pièces, pour trancher sérieusement les affaires de contrefaçon.

Les habitués du palais se réjouissent aussi de l’arrivée d’un autre juge, Jean-Yves Montfort, au sein de la « Commission » (chargée d’instruire les dossiers hadopisés). La 17ème correctionnelle (aujourd’hui appelée Chambre de la presse) a été durablement marquée par sa compétence, sa courtoisie, son sens de l’humour et sa culture générale.


Pour le reste, l’Hadopi va de mal en pis. Passe encore que la marque « hadopi »  ait été déposée en guise de pied de nez, il y a quelques mois, par un particulier indigné de la façon dont le débat tournait.

Plus gênant, la « vraie » Hadopi a utilisé, pour son identité visuelle, une police de caractères appartenant… à France Telecom. Cette incontestable contrefaçon a d’ailleurs des allures d’acte manqué. Une autre police protégée, dénommé Bliss, s’est également retrouvée en base line du logo litigieux… Deux piratages coup sur coup, ça frôle la récidive ou la riposte graduée !

L’agence Plancréatif, responsable de ces agissements, a déclaré qu’il s’agissait d’une « erreur de manipulation informatique ». A croire que tout ce bricolage se déroule au marché du faux d’un pays asiatique. Bref, il a fallu négocier et conclure des accords à la hâte pour sortir de la nasse.


Car on peut supposer que Mme Marais aura tiré l’oreille de l’agence si judicieusement choisie. L'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle désigne expressément au rang des créations protégeables par le droit d'auteur « les œuvres (...) typographiques ».

Un traité international spécifique a même été ratifié par la France, par une loi du 10 décembre 1975. Il s'agit de l'Arrangement de Vienne sur la protection des caractères typographiques, élaboré en 1973 par onze États sous la houlette de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; même s’il n'est jamais entré en vigueur en raison d'un nombre insuffisant de ratifications. Et la jurisprudence française abonde en la matière.

Après Hadopi I retoquée, Hadopi II censurée partiellement, Hadopi III démarre très fort avec deux belles nominations gâchées par la guerre des polices. Chaque camp en a pour son argent. Les premiers épisodes de cette nouvelle saison sont prometteurs.

 

28/01/2010




A l'Est du Pecos


Achevons – dans tous les sens du terme – la dissection du jugement Google.

L’exception de citation — brandie par le moteur de recherche, à défaut d’avoir pu faire appliquer le Fair Use américain, plus en sa faveur — est rejetée : les couvertures sont reproduites in extenso, assène le jugement. Mais les magistrats n’ajoutent pas un mot de plus pour expliquer ni en quoi les couvertures sont protégées par le droit d’auteur ni comment l’éditeur en détient bien les droits en cas de mise en ligne... Or, il est rare que l’auteur de l’ouvrage (signataire du contrat d’édition dont le tribunal est, rappelons-le, heureux d’avoir pu disposer) soit également le concepteur de la couverture.

De même, la courte citation est écartée à propos du contenu des livres, parce que « l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information » tel qu’exigé par le Code de la propriété intellectuelle. Pas plus d’explications à cette affirmation (aléa du choix = absence de but d’information).

Puis, le jugement s’octroie un détour par le droit des marques, au final plus instructif que sa dissertation en demi-teinte sur le droit d’auteur. Les marques des trois éditeurs ayant assigné ne sont pas jugées contrefaites, en raison de l’absence d’usage par Google dans la vie des affaires pour désigner ses propres produits ou services. Plus désagréable pour les sociétés demanderesses : la déchéance des marques Seuil et Editions du Seuil est prononcée, faute d’exploitation, pour ce qui est de la « location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données relatives à des œuvres littéraires, artistiques ou documentaires »… Editeurs, méfiance en la matière : le doit exige d’exploiter dans les cinq ans ce qui est mentionné dans le dépôt de marque, sous peine de perdre partiellement ladite marque.

Cependant, dans le même élan, le tribunal reconnaît la « notoriété » de la marque Le Seuil, à l’aide de la liste des prix littéraires, des articles de presse, du programme d’une exposition à Beaubourg, etc. C’est là une digression fort intéressante pour les maisons d’édition prestigieuses (même si elle demeure sans grande portée pratique dans la présente affaire). Sans rentrer dans le détail, une marque notoire est en effet mieux protégée qu’une marque « simple ».

Reprenons le (peu droit) fil de notre jugement. Le parasitisme, un temps invoqué, y est écarté purement et simplement, à la décharge du tribunal, qui souligne qu’aucun élément concernant les investissements n’a été versé aux débats. Et nous voilà frustrés, cette fois par les parties, d’un autre point qui aurait intéressé les entreprises culturelles aux prises avec les pillards numériques de toutes sortes.

Enfin, le jugement aborde le « règlement transactionnel de classe avec les éditeurs américains », c’est-à-dire l’accord proposé soudainement par Google après avoir pratiqué la politique du bras d’honneur. Le jugement nie toute « opposabilité » de cet arrangement au groupe La Martinière, les éditeurs concernés n’étant pas impliqués dans le processus.

Mais, alors, pourquoi diable avoir cru utile de préciser que cette transaction est « en cours de validation par la justice américaine » ? Cette dernière touche est, là encore, surabondante et rend moins claire la rhétorique suivie par les juges français.

On l’aura compris. A l’Est du Pecos, l’équité, comme le droit, requéraient la condamnation (dont Google, comme il fallait s’y attendre, a interjeté appel). Cependant, les règles de la propriété littéraire et artistique sont appliquées sans toujours autant d’application qu’elles l’auraient nécessité.

 

22/01/2010




Google 3.0


Mon goût pour les curiosa me vaut une réputation d’obsédé. Alors, par ce troisième billet sur le même sujet, je poursuis de mon assiduité le dépiautage du jugement Google (dont, hélas, la rédaction me fait bien peu fantasmer).

J’ai suspendu mon entreprise de commentaire juste avant le moment ou le jugement se penche sur le droit à agir des syndicats professionnels. Google, qui exigeait que le SNE et la SGDL soient évacués de la salle, est renvoyé à ses fondamentaux par des attendus cette fois limpides : il n’est pas besoin au SNE d’être titulaire des droits d’auteur de ses adhérents pour intervenir ; et l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur » (en clair, tu n’assigneras pas pour le compte de ton voisin), soulevé par le moteur de recherche, est légitimement estimé incongru en l’occurrence.

Même traitement pour la tentative maladroite de faire déclarer irrecevable la SGDL, parce qu’elle n’aurait que six œuvres d’adhérents visées par le litige, et qu’elle non plus ne serait pas titulaire des droits en lieu et place des auteurs ou des éditeurs.


Les juges passent ensuite et logiquement sans s’attarder sur le fameux Fair Use d’Outre-Atlantique, qui a été discuté « à titre subsidiaire » par l’ensemble des demandeurs au cas où la loi française ne se serait pas appliquée. Pour mémoire, le  Fair Use est une version américaine — et donc démesurée, comme le sont les Etats-Unis — de notre fameux droit de citation.

Vient le tour de la loi applicable : américaine ou en v.f. ? Aux dires de Google, le droit du Nouveau Monde a vocation à régenter la numérisation des livres, car celle-ci est réalisée sur le sol américain.

Le raisonnement du tribunal commence par étonner : le fait dommageable de la numérisation a lieu en France, au motif que les auteurs et les éditeurs sont français… Sans oublier de rappeler la présence de Google France dans le litige, qui sera pourtant déclarée non responsable de la contrefaçon, quelques attendus plus tard ! Il en est conclu que la France constitue le pays qui entretient les liens les plus étroits avec le litige, et se révèle donc compétent. Heureusement, à la dernière ligne de cette envolée déroutante, est mentionnée l’existence du service « Google recherche de livres », permettant la visualisation des extraits. Or, cette visualisation litigieuse est faisable en France. Cet ultime élément aurait dû suffire à se juger compétent territorialement tout comme à appliquer le droit français.


Soulignons au passage que la nuance entre le lieu du procès et le droit applicable n’est pas expressément faite. Or, un tribunal français peut juger en droit étranger. Et vice-versa. Mais, encore une fois, il ne s’agit là que de la décision la plus attendue de l’année en droit d’auteur, donc n’en demandons pas trop…

Quant au statut de la numérisation, il est lui aussi débattu, mais, au contraire du point précédent, avec un goût de trop peu qui frustre le lecteur (du jugement !). Aux yeux du tribunal, la numérisation équivaut à une reproduction nécessitant une autorisation ; sans plus de précisions. Et de passer aussitôt, pour enfin parler contrefaçon d’une numérisation rendant « apte à communiquer indirectement au public ». Voilà bien un rapprochement (numérisation = contrefaçon) qui aurait nécessité quelques lignes supplémentaires pour convaincre, alors que c’est cette politique de scanner géant qui a déclenché une ire planétaire dans la communauté des gens du livre.


Pause pour aujourd’hui. Suite et fin de mon propre verdict sur le sujet Google dans mon prochain billet. Puis, ce sera le retour à des décisions de justice… plus travaillées.

14/01/2010




(Re)cherchons à comprendre


J’ai décidé de reprendre ma (modeste) analyse de l’affaire Google là ou je l’ai abandonnée dans le dernier épisode de ce blog… pour aller réveillonner. Car, toute gueule de bois dissipée, la lecture du jugement rendu le 18 décembre laisse un arrière-goût de frustration.

Certes, à se limiter au « Par ces motifs » - c’est-à-dire au bouquet final de la décision -, la victoire a belle allure : Google est un contrefacteur, parce qu’il a numérisé intégralement et mis partiellement en ligne, sans autorisation, de nombreux ouvrages des catalogues du Seuil, d’Abrams ainsi que de Delachaux & Niestlé. La loi française s’applique, le Syndicat National des Editeurs ainsi que la Société des Gens de Lettres sont déclarés recevables et bien fondés à agir, etc. Le moteur de recherche aux allures de Big Brother pionnier de l’Opt out (autrement dit du « qui ne dit mot consent à se faire pirater ») et de la négation revendiquée de la propriété intellectuelle, est mis en déroute.

Les plaideurs ont invoqué tant de principes et d’arguments que la décision aurait pu, aurait dû, ressembler à un véritable cours de droit d’auteur. Las, la leçon servie par le tribunal semble avoir été survolée et récitée un peu hâtivement, à coups d’approximations qui en affaiblissent la portée. Alors, autorisons-nous à accorder bons et mauvais points, satisfactions et déceptions.

Commençons par le cas de Google France, poursuivi aux côtés de Google Inc, la holding américaine, et qui demandait sa « mise hors de cause » du procès. Ladite mise hors de cause est balayée… au simple motif que Google France a écrit aux éditeurs sur son papier en-tête à adresse hexagonale afin d’obtenir copie d’un constat d’huissier. Mais, in fine, le jugement ne retient la responsabilité que de la seule Google inc, américaine, car, nonobstant cette missive, rien ne prouve que la filiale française aurait commis un quelconque acte litigieux. Pour ajouter au paradoxe, la compétence de la loi française est retenue notamment en raison de la même lettre ! En clair, Google France est de la partie, mais pas vraiment, selon les besoins du jugement.

Retour à un raisonnement plus orthodoxe pour ce qui concerne la titularité des droits de propriété revendiqués par les éditeurs et contestée par Google (versions yankee et frenchie). Le tribunal rappelle qu’il existe une présomption de cession des droits d’auteur en faveur des maisons d’édition. Il est souligné, par surcroît, que les contrats d’édition des ouvrages concernés sont versés aux débats. Toutefois, les juges n’ont pas estimé utile de donner des détails sur le contenu des contrats : il faut juste à l’exégète imaginer que ceux-ci visent bel et bien les droits d’exploitation numérique ; ce qui ne va pas de soi pour les ouvrages les plus anciens (c’est-à-dire publiés au millénaire précédent, avant que l’édition française ne découvre Internet).

Bon, puisqu’il paraît qu’une lecteur sur écran s’épuise après 3 000 signes, arrêtons-nous là pour l’heure. Mais dès la semaine prochaine je reviendrai vous livrer la suite de mes réflexions : n’ayant jamais rédigé de jugement, il n’est pas dit que je vais commencer à bâcler la tâche ! C’est là une bonne résolution pour ce début d’année.

Ah, j’allais oublier le principal. En guise de vœux, je souhaite à tous les lecteurs de Livres hebdo… de bons procès, satisfaisants, si ce n’est financièrement, intellectuellement.

 

 

08/01/2010




Moteur !


Le juge Eric Halphen avait quitté la magistrature pour la littérature ; puis il avait rejoint sa corporation d’origine. En intégrant le trio de magistrats qui a condamné Google, le 18 décembre, il a réussi à concilier ses deux amours.

Il aura tout de même fallu près de trois ans et demi de procédure, soit la moitié de Sept ans de solitude (Denoël et Folio) pour que la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, finisse par se prononcer (voir jugement du TGI en document pdf à télécharger).

Il faut dire que seuls Le Seuil, Delachaux & Niestlé et Abrams avaient initialement assigné, le 6 juin 2006. Et que, à défaut d’autres éditeurs pour se joindre au procès, le SNE et la SGDL ont bien dû s’y coller les 26 octobre et 1er décembre suivants. Ce qui a renforcé et ralenti à la fois l’action en justice, chaque nouvel entrant versant son lot d’arguments.

Ensuite, il a fallu plaider sur la compétence des juges français. Ce qui fut fait le 16 mars 2007. Puis, l’affaire a été « retirée du rôle à la demande des parties », le 5 juin 2008. Signe que la palabre se déroulait, de façon plus feutrée, hors du prétoire. La trêve a cessé le 15 janvier 2009 et chacun a rerédigé de si longues « conclusions » qu’elles ne sont lisibles que sur internet…

Passons sur la motivation précise du tribunal, qui nécessiteraient une plus vaste analyse, que je réserve à un prochain billet de ce blog, tant chacun a asséné aux juges toutes les théories possibles sur la propriété intellectuelle vue de part et d’autre de l’Atlantique. Notons pour l’heure que plusieurs « attendu », tellement… attendus, auraient mérité d’être bien plus développés pour que le jugement fasse véritablement référence. Une raison de se réjouir (hormis le sens même de la décision) ? Le tribunal réussit à se gausser de la notion de « mobile à agir », brandie par Google à l’encontre de la SGDL, « qui sans doute doit se comprendre comme étant son intérêt à agir ». Et toc, il n’y a pas encore eu meurtre et nous ne sommes pas déjà en cour d’assises !

Mais les récents cocoricos – dignes du supposé débat sur l’identité nationale… - voyant le triomphe du droit d’auteur à la française  (comme si le copyright américain encensait la contrefaçon), sont sans doute prématurés.

Certes, lexécution provisoire des diverses condamnations a été accordée. Quand bien même Google porte le litige devant la Cour d’appel, il doit donc obtempérer à la décision. Et le tout a été assorti d’une astreinte par jour de retard.

Las, nul n’a mentionné que, en droit, la suspension de l’exécution provisoire pouvait être demandée par Google – ce qui ne semble d’ailleurs pas dans ses intentions, les chances de succès étant, pour le coup, infinitésimales ; et encore moins que le montant final de l’astreinte à verser est obligatoirement revu par… une autre décision de justice (la troisième chambre ayant précisé que le même tribunal se réservait ce cas de figure). Et le périmètre de cette astreinte est déjà discuté par voie d’avocat (et de presse). Le conseil de Google estime en effet qu’elle ne concerne qu'une liste d’environ 300 ouvrages mentionnés dans un constat d'huissier au début de la procédure, en date du 5 juin 2006, et que son client les a retirés depuis belle lurette.

A moins d’un miraculeux rapprochement, le clap de fin de la saga Google n’est donc pas pour demain. Il reste de nombreux épisodes à tourner au Palais de justice. Moteur (de recherche) !

27/12/2009




Dolmen et Château


Il y a à peine deux mois, les éditeurs scolaires s’inquiétaient de l’équipement insuffisant en manuels dans le primaire et au collège. La question ne se pose plus pour l’histoire-géo en terminale scientifique.

Il est vrai qu’un ministre de l’Education — Luc Chatel — qui a fait ses armes au marketing du groupe L’Oréal doit peu se soucier de culture générale. Dommage aussi pour lui. Car, chacun peut deviner, sans être féru d’étymologie, que son patronyme vient de « château », terme qui ne sera désormais plus synonyme que d’un bâtiment du 8ème arrondissement, ayant avalisé une réforme aussi indispensable.

Sans compter les soucis juridiques en pagaille, sur lesquels MAM, garde des Sceaux, aurait pu avoir l’occasion d’enfin dire quelque chose depuis qu’elle est installée place Vendôme.

Le 9 octobre dernier, la Cour de cassation vient en effet de se pencher sur le cas de Dolmen, feuilleton télévisuel ayant donné de nombreux – et précieux - petits cailloux en librairie. Le problème ? Les auteurs avaient voulu accentuer le côté bretonnisant de l’intrigue et baptisé certains protagonistes du nom de Kersant, sentant bon le chouchen et la cotriade. Las, un certain Guy-Pierre de Kersant a attaqué en arguant que son patronyme n’était « porté que par une seule famille, bretonne et notoirement connue , qu’il a été illustré par des ancêtres célèbres et même donné des vaisseaux de guerre ». Diable ! Il aurait donc fallu se méfier et, à défaut de s’intéresser à l’histoire des batailles navales, passer le vocable choisi au crible des moteurs de recherche pour s’assurer de l’absence d’homonymie.

Les annales judiciaires fourmillent pourtant de sanctions parfois très sévères à l'encontre de romanciers qui ont réglé leur compte à quelques vieilles connaissances en utilisant leurs patronymes pour désigner les personnages les plus détestables de leur œuvre. Si l’individu qui se sent visé réussit à démontrer que l’auteur ne peut ignorer son existence, il est souvent difficile pour celui-ci de prouver aux juges son absence d'intention de nuire.

A l'inverse, il arrive parfois que le hasard fasse mal les choses et que l’auteur soit de totale bonne foi. C'est ainsi qu'un romancier qui utilise un nom de personnage qu'il croyait banal ou bien avoir totalement forgé peut se voir assigné par une famille existant réellement. Le comte et la comtesse de Beru s'en étaient ainsi pris à Frédéric Dard. Ils avaient été cependant déboutés de leurs demandes en raison de l’absence de confusion possible avec le célèbre personnage des « San Antonio ».

Il est bien entendu nécessaire pour celui qui, célèbre ou inconnu, croit se reconnaître, de convaincre qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible et qu'il est identifiable par un nombre suffisant de lecteurs potentiels. Il ne lui suffit donc pas de s’imaginer être la cible d’un romancier, mais d'apporter la preuve que les lecteurs qui le connaissent ne manqueront pas de décoder les descriptions les plus embarrassantes.

Simenon avait ainsi été condamné par un tribunal belge pour Pédigrée à supprimer le nom d’un personnage « présenté sous un aspect peu flatteur ou prêtant à la moquerie ».

En revanche, un Dupont ne peut ainsi agir à l’encontre d’un livre intitulé La Vie intime de Dupont, que s’il y a similitude de prénom, de ville d’origine, de profession, etc.

Pour l’heure, l’affaire Dolmen a été renvoyée, après cassation, devant une Cour d’appel. Le Kersant peut conserver espoir. Au rythme actuel des procédures, les prochains juges qui se pencheront sur le dossier — qui doivent être encore au lycée —, connaîtront sans doute un bout de sémantique celtique pour avoir parcouru les vignettes d’Astérix.

18/12/2009




Une vedette du Pont-Neuf


Jeanne-Claude est morte. Il a fallu à la presse généraliste près de quinze jours pour annoncer, en quelques lignes, la disparition de celle que peu mentionnaient déjà de son vivant, lorsqu’ils commentaient l’ « emballage » du Pont-neuf ou du Reichstag, les portiques de Central Park, ou encore les 80 hectares de toile rose fuschia entourant le chapelet d’îles au large de Miami. La compagne de Christo est décédée le 18 novembre d’une rupture d’anévrisme.

Elle était française, née Denat de Guillebon, le 13 juin 1935, le même jour que Christo. Selon ce dernier : « Les réalisations destinées à l'extérieur sont signées par Christo et Jeanne-Claude, les dessins par Christo ».

C’est dire si la dame bénéficie véritablement du statut de co-auteur, au sens artistique mais aussi juridique.

L’oublier est tentant, mais surtout périlleux lorsqu’il s’agit d’éditer un ouvrage où figure ce que le Code de la propriété intellectuelle qualifie d’ « œuvre de collaboration ». Dans cette partie du droit, les chausse-trapes sont nombreuses et les éditeurs continuent de s’y précipiter tels des lemmings, payant leur méconnaissance de dommages-intérêts substantiels.

D’où la nécessité de ce petit vade-mecum recensant les points vitaux :

- le droit distingue trois sortes d’œuvres dont l’élaboration a nécessité l’intervention d’au moins deux personnes : les œuvres de collaboration, les œuvres collectives et les œuvres composites. « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Et nombre de livres rentrent dans cette catégorie. Car les apports respectifs peuvent être de même nature (chacun écrit une partie de l’ouvrage, façon Boileau-Narcejac) ou totalement différents (Uderzo et Goscinny). Pour que ce statut s’applique, il n’est pas nécessaire que les auteurs aient véritablement travaillé de concert. Edition jeunesse, BD, « beaux livres », entretiens, récits des grands de ce monde (footballeurs, staracadémiciens, supervoyous, etc.) ayant cosigné avec un « nègre »… : les tables de librairie sont donc couvertes d’œuvres de collaboration.

- les coauteurs se partagent la propriété de l’œuvre : le code dispose que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ». Chacun reste maître de son propre apport si celui-ci est individualisable et à condition que son exploitation séparée ne porte pas préjudice à l’ensemble. Ce qui est plutôt rare en pratique. Dans tous les autres cas, l’accord de l’ensemble des coauteurs, voire de leurs héritiers, est indispensable. Le contrat d’édition ainsi que les avenants qui viendront le compléter au gré de l’arrivée de nouveaux supports doivent être cosignés Ajoutons au problème que la loi range les œuvres audiovisuelles sous ce régime (sont présumés coauteurs le réalisateur, mais aussi le scénariste, le dialoguiste, etc.) ; et que nombre d’airs connus (de l’opéra à la chanson) ont été écrits par un tandem (l’un au stylo, l’autre au clavier). Utiliser une part d’une telle œuvre ne se fait pas sans penser (juridiquement au moins) aux coauteurs.

- Enfin, la durée des droits sur une œuvre de collaboration est de 70 ans jusqu’après la mort… du dernier survivant des coauteurs. De son vivant Jeanne-Claude avait, conjointement avec Christo, assigné plusieurs contrefacteurs devant les juridictions parisiennes. Nul ne sait, pour l’heure, quand le Pont-Neuf, emballé par leurs soins, tombera dans le domaine public. Seule certitude (et triste réconfort), la mémoire de Jeanne-Claude survivra, d’ici-là … dans les tribunaux.

10/12/2009




Sentiment d'insécurité


L’insécurité est en hausse. En tout cas en matière de contrat d’édition.

Le 30 septembre dernier, le tribunal de grande instance de Paris a dangereusement dépecé trois spécimens, pourtant conformes à ceux que pratique l’édition française pour une fois unanime...

Passons rapidement sur les détails périphériques. Un auteur se plaint de son éditeur, chez qui il a signé trois livres, en invoquant quelques-uns des griefs rabâchés depuis plus de cinq siècles que l’imprimerie est apparue, dont la célèbre antienne : « Les redditions de comptes lui apparaissent incohérentes. ». Ne manquait à la procédure et à ce lamento bien connu que l’argument des livres mal exploités au motif que la concierge de la cousine ne les avait pas trouvés en piles à la caisse du Relay de la gare de La Bourboule.

Le point qui nous préoccupe ici porte sur les pourcentages visés aux contrats. Il était — logiquement — stipulé que la rémunération de l’auteur serait diminuée en cas d’ « édition reliée », « comprenant des illustrations » ou encore « publiée en poche par le même éditeur ». Un mécanisme semblable, plus que classique, avait été convenu dans l’hypothèse d’un « marché spécial ou conclu à un taux de remise supérieur ou égal à 50 % sur le prix public ».

Les juges, saisis de la validité de ces clauses, se sont fendu d’une jurisprudence déconcertante : ils ont estimé que les diminutions prévues au contrat pour les situations spécifiques « tendent à faire assumer à l’auteur des charges qui ne lui incombent pas ». De plus, la prise en compte du « pourcentage prévisible de retours » est annulée, sans plus de précisions si ce n’est qu’elle serait, elle-aussi, contraire au principe de la rémunération fondée sur le prix public !

En résumé, l’éditeur se voit soudainement blâmé pour une pratique qui, jusqu’ici, n’avait jamais été sanctionnée et qui correspond, non seulement aux usages professionnels, mais surtout à une logique économique ne spoliant pas l’auteur. Celui-ci se voit en effet associé à tout support, et reçoit un pourcentage dont la base de départ reste le prix public.

En revanche, sa sentence délivrée laconiquement, le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’indiquer le mode d’emploi. Il faut donc deviner entre les lignes que, pour être légale, chaque exploitation doit donner lieu à un pourcentage exprimé en un seul chiffre, et non en un abattement sur le pourcentage de référence mentionné expressément.

Certes, l’affaire est aujourd’hui en appel. Le jugement a cependant été rendu par la troisième chambre du tribunal de Paris, qui est supposée ne traiter que de propriété intellectuelle, mais se voit par surcroît fixer cette mission au détriment de nombreux autres tribunaux de grande instance (voir « Les ressorts sont fixés »). En clair, amis éditeurs, n’ayez pas si confiance en la justice de votre pays. Et gardez espérance en celle de la cour d’appel de Paris quand elle tranchera à son tour.

03/12/2009




Divulgations


Point de saison sans qu’apparaisse en librairie un inédit posthume signé par un grand nom de la littérature. Les Carnets de captivité d’Emmanuel Levinas, aussi éblouissants qu’émouvants, viennent à peine de paraître chez Grasset – non sans quelques péripéties judiciaires –, en guise de premier volume de ses Œuvres, qu’est annoncé, pour avril chez Gallimard, L’Original de Laura de Nabokov.

A chaque parution tonitruante, le même débat ressurgit : faut-il publier tous les fonds de tiroirs (telles les fameuses notes de blanchisserie de Baudelaire) ? Peut-on passer outre les volontés de l’auteur, au motif que les chefs-d’œuvre doivent échapper à leur géniteur (cf. Kafka, Max Bröd et la cheminée restée sur sa faim) ?

Restons modestes et attachons-nous à la règle de droit, car le débat moral, littéraire, voire mercantile, serait incessant.

Pour mémoire, le droit de divulgation constitue l’un des attributs moraux de tout auteur. Et le Code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur « a seul le droit de divulguer son œuvre » ; il « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

Le droit de divulgation, c’est donc le pouvoir pour un écrivain de décider seul de la part de son œuvre qui mérite d’être publiée ou de rester sous la forme d’un brouillon conservé avec nostalgie (et, dorénavant, d‘un fichier oublié sur un disque dur). Aucun éditeur ne peut s’emparer du manuscrit pour passer outre le pouvoir propre au créateur de considérer tel ou tel texte comme indigne de sa bibliographie officielle.

Cet attribut du droit moral ne doit pas être pris à la légère. Le droit de divulgation s’étend jusqu’aux conditions de la divulgation. C’est ainsi qu’un auteur peut invoquer ce droit moral pour refuser une exploitation sur certains supports. Le 13 février 1981, la Cour d’appel de Paris a jugé, à propos de portraits représentant Jean Anouilh, que si le photographe « avait autorisé Paris-Match à divulguer les cinq photos en cause dans son magazine, il n’a jamais autorisé TF1 à les divulguer par la voie de la télévision ».

Ce sont évidemment les morts qui nous intéressent le plus ici : le milieu littéraire s’amuse souvent à faire tourner les tables.

Car, perpétuel comme tous les droits moraux, et franchissant donc la frontière du domaine public, le droit de divulgation est transmissible par voie successorale. Le Code l’a expressément prévu : « Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession, et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir. » Bref, il y a toujours quelqu’un pour veiller au grain — en clair, pour autoriser une publication, ou s’y opposer.

Mais cet exercice post mortem du droit de divulgation n’est pas laissé au seul libre arbitre des héritiers, tantôt battant monnaie à l’aide de projets d’embryons de synopsis, tantôt rougissant en découvrant un écrit érotique que Papa, pourtant si croyant, a visiblement pris plaisir à griffonner.

Notre cher Code prévoit donc le « cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé ». Tout un chacun ou presque est alors apte à saisir la justice pour contester leur décision. Et le juge se détermine en fonction de ce que l’auteur avait pour intention : a-t-il prévu le cas dans son testament, une correspondance, son journal intime (inédit lui-aussi !), une interview ?

Las, certains gens de lettres sont restés muets. Et, faute d’indications précises, laissent les juristes impuissants. L’arbitraire – autrement dit l’appétit financier, la pudibonderie, la volonté de servir avec fidélité, etc. – reprend… ses droits. Et le débat d’animer les colonnes des gazettes littéraires comme les dîners en ville.

26/11/2009




Le plagiaire se rebiffe


Marie NDiaye est à peine célébrée — et chahutée par un provocateur ignorant qu’en son temps un dénommé Zola sortit heureusement de sa réserve d’écrivain pour publier son J’accuse —, que sa rivale Marie Darrieussecq s’apprête à dégainer… un texte a priori rédigé avant l’été et la fameuse course aux prix.

Je n’ai pas encore lu son Rapport de police : accusations de plagiat et autres modes de surveillance de la fiction que P.O.L. va éditer début janvier. En revanche, je garde en mémoire que Marie NDiaye avait accusé Marie Darrieussecq de «singerie» en 1998, avant que, en 2007, Camille Laurens n’invoque à son encontre le «plagiat psychique» (dont elle inventait le concept par la même occasion).

Les deux affaires — au grand dam du barreau — ne se sont jamais plaidées, ce qui aurait eu le mérite d’approcher d’une vérité… judiciaire.

Loin de moi, donc, l’idée d’arbitrer à la place des juges entre trois romancières de talent, mais je crains le pire pour Marie Darrieussecq. Les accusés — à tort ou à raison — de contrefaçon littéraire aggravent en général leur cas quand ils croient se défendre par le biais d’un livre.

Il y a déjà eu le précédent Jean-Luc Hennig. Pris la main dans le sac de Jacques A. Bertrand, il avait livré une Apologie du plagiat assez désastreuse. En clair, disait-il, les plus grands écrivains ayant toujours piraté (La Fontaine, Stendhal, Nerval, etc.), ils deviennent des passeurs de mots ; pour La Fontaine et Esope, j’oserais plutôt parler de passeur d’animaux ! Bref, l’argument valait autant que la méthode consistant à se comparer au panthéon des Lettres. Dans ce registre d’auto-glorification, ne jamais oublier de citer Giraudoux, et sa fameuse formule : «Le plagiat est la base de toutes les littératures».

Il faut se souvenir aussi des plus belles perles de plagiaires – surtout des multirécidivistes ; tous n’ont pas pris la plume pour se justifier, mais beaucoup ont livré quelques très belles envolées à la presse.

L’inimitable Calixte Beyala, qui aurait pioché dans Romain Gary et Ben Okri (… ainsi que chez Paule Constant, preuve de l’éclectisme de ses lectures), avait peu ou prou déclaré à propos de ses victimes : est-ce que quelques lignes suffisent à faire une œuvre ?

Plus élégante est la formule de Patrice Delbourg, emprunteur de quelques vers, selon lequel l’emprunt est forcément un hommage.

La palme de la candeur revient sans conteste à Mgr Gaillot… qui avait dénoncé le «nègre» choisi par son éditeur.

Moins original : en appeler à la reprise inconsciente de souvenirs littéraires, ou encore à l’erreur légitime (je tairai le nom du chenapan que j’ai défendu, en vain, et qui ânonnait dans mon cabinet : «Ma bibliographie et mes notes de bas de pages ont été avalées par l’ordinateur»).

Reste aussi la dénégation pure et simple, qui peut s’avérer fatale. Alain Minc avait atteint le sublime en signant un essai biographique sur Spinoza, où figurait une recette de confiture de roses. Elle appartenait selon lui aux éléments connus de la vie de son sujet. Las, le plagié, Patrick Rödel, avait souligné devant le tribunal qu’il avait imaginé cette douceur dans une «biographie imaginaire», comme indiqué clairement en sous-titre.

Alors, chère Marie D., si le cœur et surtout la raison vous en disent, alors que vous devez être plongée dans vos épreuves, je vous autorise bien volontiers à vous servir de mes conseils !

19/11/2009




Les ressorts sont fixés


Un décret du 9 octobre vient de fixer «le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle». Traduisons : Rachida D., ancien mannequin chez Dior exfiltrée au musée Grévin et au Parlement européen, a, lorsqu’elle gardait les Sceaux, décidé de compliquer la vie des justiciables.

Sa réforme de la «carte judiciaire» prévoyait tant de suppressions de tribunaux que certains de nos concitoyens se sont vu proposer d’effectuer plusieurs centaines de kilomètres avant de pouvoir exposer leur cas… devant un juge. Après la justice de proximité, nous voilà au temps de celle de l’éloignement.

Ce déni d’accès à un service public vient d’atteindre son acmé en matière de droit d’auteur. En vertu du décret précité, entré en vigueur le 1er novembre, seuls neuf tribunaux sont désormais compétents, dans toute la France, pour traiter d’affaires de propriété littéraire et artistique. Et ce, quels que soient les parties et le litige en cause. Dès qu’un article du Code de la propriété intellectuelle est invoqué (durée des droits, contrat d’édition, contrefaçon, j’en passe et des meilleurs), il est interdit d’assigner en dehors de «Bordeaux, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France». Auteur versus éditeur, éditeurs entre eux, éditeur attaquant un site web… seules ces neuf villes pourront traiter vos litiges, au lieu de quelque 150 palais de justice jusqu’ici, qui achèveront toutefois les affaires en cours.

L’idée sous-jacente ? Spécialiser les juges, comme si, à Nancy ou Toulouse, ne siégeaient que des ploucs incapables de comprendre un litige littéraire.

A lire certaines décisions rendues à Paris ou Nanterre, juridictions pourtant pourvues de juges réputés posséder un savoir particulier en ce domaine (mais dont la carrière les amène à changer de chambre, voire de palais, à un rythme qui ne permet guère de maîtriser les subtilités du Code de la propriété intellectuelle), j’avais déjà tendance à pratiquer mon shopping judiciaire et à préférer plaider à Bourg-en Bresse ou Orléans. J’y gagnais au moins l’assurance d’une écoute attentive («Ah, enfin une affaire qui sort de notre ordinaire !»), sans compter une meilleure compréhension des enjeux intellectuels et économiques locaux.

Au lieu de cela, mes chers magistrats de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris, qui croulent déjà sous les dossiers, vont devoir traiter tout ce que le tribunal de commerce voisin absorbait, ainsi que les dossiers de leurs pairs siégeant au civil à Bourges ou Nouméa ! Les Rémois iront à Lille, les Aurillacois à Bordeaux et les Guérétois à Lyon. La SNCF va devoir accélérer son programme de liaisons TGV. Tout cela a le mérite d’être dissuasif, ne serait-ce que pour le choix de l’avocat à consulter.

Mais plutôt que de pleurer sur le b… que cette réforme ne va pas manquer de provoquer, je préfère, avec Samuel Corto, prendre le parti d’en rire. Son roman, Parquet flottant, paru cette rentrée chez Denoël, est plus qu’éloquent sur le délabrement, l’encombrement de la justice – ou, pour être plus exact, de l’institution judiciaire. Sa lecture devrait être obligatoire pour tous les têtards sortant de l’Ecole nationale de la magistrature et qui oscilleront un temps entre le Burgaud et la paresse, avant de rêver occuper la place Vendôme.

12/11/2009




Denis au Congo


Il existe des vedettes en creux de la rentrée littéraire. De celles dont l’œuvre discrète se fait évidente à force de prégnance, et de résistance à l’écume germanopratine. En parallèle de Pierre Michon, (Grand Prix du Roman de l’Académie française, ce qui, après le Décembre en 2002, sent la transformation de l’écrivain maudit en nouvelle vache sacrée), je voue une affection particulière — et sans aucun rapport — à Denis Sassou NGuesso, le président de la République du Congo. Peut-être en raison de mes géniteurs, qui vivent un peu plus bas, dans la brousse de l’Afrique australe.


Passons outre l’affaire des « biens mal acquis », aux termes de laquelle plusieurs essayistes de renom ont failli être rattrapés par de vilaines querelles françafricaines. Hormis Denis, la justice française a titillé, jusqu’au non-lieu, Omar Bongo (et maintenant sa famille), auteur de Blanc comme Nègre (Grasset, 2001), et de Confidences pour un Africain (Albin Michel, 1994), ainsi que le guinéen équatorial Teodoro Obiang, signataire de l’inoubliable Ma vie pour mon peuple (jeune Afrique/le Jaguar, 2007).

Quant à Denis, le président du « petit » Congo, il a été ces derniers temps victime d’autant de soucis éditoriaux que Tintin au (Grand) Congo.


Tout a commencé cette rentrée avec le roman de Patrick Besson, Et le fleuve tuera l’homme blanc (Fayard), dont le lecteur sort marabouté : en causes, le style, à coups de fulgurances et de formules ; la trame, africo-contemporaine à souhait ; enfin, cette sensation étrange que l’auteur oscille entre le rôle de bouffon (du président-roi) et celui d’allégeant, amoureux des femmes Vili et du parler lingala. Le pavé (jamais lassant, contrairement à ce que des critiques peu soucieux de lire plus de cent pages de négritude ont pu faussement commenter) lui vaudra peut-être le Médicis d’ici peu. Denis, personnage phare du roman, devra alors décider entre l’opprobre et la décoration (en l’occurrence le Mérite des arts et sciences du Congo) !

Mais le plus grave reste l’histoire de la préface signée Nelson Mandela. Résumons : en juin dernier, est paru chez Michel Lafon cet opus majeur de Denis, intitulé Parler vrai pour l’Afrique, auréolé, en plus de son titre téméraire, d‘une préface de Mandiba (surnom quasi-officiel du vainqueur de l’apartheid). Hélas, après la publication récente en anglais de ce sommet d’auto-glorification, l’entourage du Prix Nobel de la paix vient de récuser cette préface, fabriquée de toutes pièces à partir de citations de Mandela à son propos, certes, mais datant d’avant le coup d’Etat de 1997 qui a permis à Denis de revenir (et rester) au pouvoir de façon pour le moins coercitive.


Pour autant, on est calmes et l’on boit frais à Brazaville. Car la publicité mensongère, comme le jeu pipé des prix littéraires, ne sont, en France, pas réprimés, dès lors qu’il s‘agit d’affaires de librairie. Tout juste Mandela pourrai-il lui même assigner pour contrefaçon, ce qui en pratique paraît peu probable. Ouf, l’honneur sera sauf. Denis n’aura plus, en revanche, autant loisir d’agir contre la presse et l’édition de l’ex-puissance coloniale. Il avait notamment attaqué, sur le fondement de l’offense aux chefs d’Etat étranger, Noir Silence du regretté François-Xavier Versachave (Les Arènes, 2000). Le rempart juridique s’est depuis lors effondré, puisque, en 2004, la France avait dû, après une condamnation émanant de la Cour européenne des droits de l’Homme, abroger l’article de loi problématique sanctionnant ce crime de lèse-majesté (étrangère).

Rien de grave au fond. Au Rwanda voisin, il se dit que « la langue n’a pas d’os ».

05/11/2009




Hadoptée !


Le soleil de la Révolution Numérique s’est levé. Tous les médias convergent… pour le clamer : Les ventes de Dan Brown en ligne s’envolent (et les piratages également : aux USA, plus de 40 000 téléchargements illégaux, en 48 heures, de son dernier livre !) ; Stephen King a déjà fixé le prix de son prochain fichier ; les plates-formes des éditeurs français s’affrontent ; une étude du MOTIF dresse la liste des livres les plus téléchargés illégalement ; etc. Et Hachette n’aura sans doute plus qu’un grand écran en guise de stand au prochain Salon du livre de Paris.


Il ne reste apparemment que Umberto Ecco pour affirmer, ces derniers temps, d’hebdo papier en hebdo papier, que le livre (papier) reste l’objet le plus indispensable. Bien obligé, lui qui s’est employé, dans son fameux best-seller, Le Nom de la Rose, à exploiter les ressources d’une bibliothèque labyrinthique. L’intrigue aurait beaucoup perdu en allure si le décor s’était limité à une liseuse façon Kindle.


Tiens, et si, à suivre toutes ces annonces sur le numérique, je vidais les miennes, de bibliothèques, de toutes ces vieilleries de papier, de carton et de maroquin ? Je regagnerais ainsi de la place pour accrocher de la peinture ou de la photo. Et j’imagine déjà tous les bénéfices que je pourrais tirer de l’opération. Terminé, le plumeau qui ne fait que déplacer la poussière ! Au diable, ces montagnes de cartons indispensables à tout déménagement, et qui vous hantent durant des semaines de réinstallation. Fini, de payer à prix d’or le bois - pourtant guère d’ébène - indispensable pour façonner sur mesure des rayonnages contournant les « obstacles » (fenêtres, portes, radiateurs, compteur électrique, cheminées, etc.). Je pourrais enfin préserver la forêt primaire. Et par la même occasion effectuer un vrai don à mes amis africains, dont l’impécuniosité ne leur permet guère de s’offrir les meilleurs livres. 


Je ne garderais même pas une sortie papier de la loi Hadopi 2. Le Conseil constitutionnel l’a laissée quasi-intacte. Mais voilà bien un texte digne de la poubelle de mon ordinateur, tant il est mal rédigé… et inutile.


Jusqu’ici le Code de la propriété intellectuelle sanctionnait déjà sévèrement la contrefaçon, sans avoir eu besoin de préciser « commise sur Internet ». Et depuis maintenant plus de treize ans, les juges condamnent les internautes qui leur sont présentés pour avoir piraté numériquement une œuvre protégée. Queneau (et ses Mille Milliards de poèmes) en a été l’un des premiers « bénéficiaires », il y a déjà plus d’une décennie.


En vertu d’Hadopi 2, la procédure serait désormais simplifiée : un juge unique, pas d’enquête. Bref, à bien y réfléchir, l’assurance d’un prétoire tournant au foutoir. Un seul exemple de futur argument pour la défense : « Quelqu’un a piraté (sic) ma connexion Wi-fi, Monsieur le Juge ! ». Et le magistrat de s’avouer impuissant, faute d’éléments probants à son dossier.


Sans compter que le Conseil Constitutionnel a censuré la possibilité de demander des dommages-intérêts par le biais de cette procédure. En clair, l’éditeur et l’auteur s’estimant lésés n’ont rien à gagner à se lancer dans une telle action. Au mieux, le match judiciaire va leur coûter des honoraires et se solder par la coupure éventuelle de l’abonnement de l’intéressé ainsi que le versement d’une amende… au profit de l’Etat.

 

28/10/2009




For Me, Formidable


Charles Aznavour signe un nouvel opus, en librairie depuis le 22 octobre, sous le titre A Voix basse (Don Quichotte éditions). L’interprète des Plaisirs démodés avait déjà publié ses mémoires, Le Temps des avants, en 2003 chez Flammarion. Les multiples rééditions de l’ouvrage (J’ai lu, Succès du livre…) sorties depuis lors l’ont sans doute incité à poursuivre dans la veine mémorielle. Mais Aznavour s’est aussi retrouvé au menu des récentes livraisons des gazettes juridiques. Celles-ci viennent en effet de reproduire un arrêt rendu par la cour de Cassation… le 9 juillet dernier. C’est là le délai minimal pour qu’une décision intéressante soit détectée, puis publiée avec un éventuel commentaire. Il n’y a pas que la justice de lente ; ses exégètes travaillent au même rythme.


Il y est question du droit à l’image et de sa stricte application, à l’heure où certains commentateurs empressés avaient tendance à les croire en recul.


L’affaire met aux prises Charles Aznavour et la reproduction de son portrait sur les pochettes de… ses propres disques. Il faut préciser que le coffret litigieux comportait des enregistrements de chansons réalisés entre 1930 et 1950. Et que les droits voisins dont bénéficie un artiste-interprète ne durent « que » cinquante ans à compter du passage en studio – tandis que, rappelons-le, les droits d’auteur courent jusque soixante-dix après la mort de l’auteur. Les paroliers à succès engraissent leurs héritiers, tandis que les « simples » chanteurs voient leur prestation tomber dans le domaine public à l’heure où ils comptent prendre leur retraite.


Autant dire que cette réédition, en 2003, de ses airs les plus connus, accompagnée d’un livret biographique, n’a pas rapporté un fifrelin de royalties à l’ex-bohémien. Mais l’imprudent commerçant de musique, qui croyait avoir déniché un filon en comptant les années, pouvait difficilement se passer du portrait de sa vedette pour la mise en bacs. Et CA (acronyme également de chiffre d’affaires ou de conseil d’administration) d’attaquer sur le fondement de la violation de son droit à l’image pour récupérer d’une main ce qu’il ne pouvait gagner par ses cordes vocales.


Las, le 6 juin 2007, la Cour d’appel de Paris a d‘abord débouté le « dernier monstre sacré de la chanson française ». Les magistrats ont estimé nécessaire, au nom de la liberté d’information, l’utilisation d’un cliché sans le consentement de son sujet, tout en affirmant au passage que leur raisonnement s’appliquerait de la même façon en présence d’un journal ou d’un livre : « La gloire n’est pas un capital que les grands hommes se constituent une fois pour toutes, mais bien davantage un sentiment qu’ils trouvent dans le regard des autres hommes » ! Ni ces « considérants », assez lyriques, ni le sens de la décision n’avaient plu à Charles Aznavour.


Et le voilà saisissant la Cour de cassation. Avec succès. Cette dernière considère en effet que « l’utilisation de l’image d’une personne pour en promouvoir les œuvres doit avoir été autorisée par celle-ci, (…) la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes, n’est pas une information à laquelle le public aurait nécessairement droit au titre de la liberté d’expression ».


Conclusion ? Le droit à l’image en ressort renforcé, y compris dans les situations les plus inattendues. Et nul éditeur ne peut se dispenser de solliciter, le cas échéant contre espèces sonnantes et trébuchantes, l’accord d’une personnalité, dont l’image va orner la première de couv. d’un ouvrage qui lui est consacré.


Ouf, doit soupirer Flammarion, qui a publié, en 2005, avec l’approbation d’un CA dûment rémunéré, un album intitulé… Images de ma vie.

22/10/2009




Mauvaise vie, très bonnes ventes


A mi-parcours de la rentrée littéraire, un triste bilan s’impose : aucun des livres publiés depuis la fin août n’a remporté le prix… du scandale. Le procureur Jean-Claude Marin a superbement ignoré le Roman français de Frédéric Beigbeder (Grasset), Mme Ben Ali n’a pas réussi - pour des raisons de procédure mal ficelée… – à faire interdire en référé La Régente de Carthage (La Découverte). Quant à Hold-up, arnaques et trahisons (édition du Moment), ses auteurs n’ont pas été assignés et leur brûlot n’a pas empêché les socialistes de s’auto-référender en toute quiétude dans la foulée. Certes, de bonnes, voire d’excellentes ventes pour ce trio, mais pas de quoi égaler notre ministre de la Culture.


La mode serait-elle au réchauffé ? La tendance avait été lancée par François Bayrou, en mai dernier, lorsqu’il avait stigmatisé Le Grand Bazar, un ouvrage signé Daniel Cohn-Bendit,… 24 ans plus tôt. Avec le succès électoral que l’on sait ! Tintin au Congo, publié originellement en 1931, a bien failli revenir pour la énième fois en une de l’actu judiciaro-littéraire, avant qu’Alain Mabanckou ou Pierre Assouline ne rediculisent l’attaque, qui risque néanmoins de perdurer. Mais, c’est finalement un opus de 2005, intitulé La Mauvaise Vie qui a suscité le plus d’« unités de bruit médiatique » (comme on dit dans Stratégies ou CB-News).


Il faut dire que le canon entonné à tue-tête par Marine, Manuel (qui avait déjà fait écho il y a peu au papa de Marine en déplorant l’absence de « Whites » et de « Blancos » sur le marché d’Evry), Arnaud et surtout Benoît, a été largement entendu. Notre ministre de la Culture en était encore à présenter au CNL ses mesures pour le livre et la lecture que sa Mauvaise Vie (en version poche) s’envolait déjà en librairie. Vérification effectuée sur le site d’Amazon par l’auxiliaire de justice auteur de ces lignes, samedi 10 octobre au matin, 36 heures exactement après le passage du ministre-écrivain au journal de 20 heures devant une présentatrice se voulant intervieweuse incisive avant d’avouer en direct n’avoir lu qu’un seul chapitre de l’ouvrage litigieux, la Mauvaise Vie caracolait en tête des ventes toutes catégories confondues. Un d’autant plus joli score que la Mauvaise Vie s’était écoulé à 180 000 exemplaires l’année de sa sortie. Travailler à la TV ne fait pas lire, mais qui a dit que celle-ci ne fait plus vendre ?


Reste, pour le juriste, à examiner le problème : faute d’apologie du tourisme sexuel, mon exemplaire du livre de Frédéric Mitterrand est rangé aux côtés des œuvres de son oncle ; je n’ai guère été tenté de le classer dans mon Enfer, juste après Mirabeau (Erotika Bilbion, etc.), qui s’est lui-aussi piqué de politique et de sexualité.


Mais le moraliste (que je ne suis pas) dirait surtout « Le crime ne paie pas ! ». Il n’est pas sûr qu’Arnaud et Manuel qui publient l’un et l’autre un ouvrage en novembre, connaissent le même succès de librairie. Manuel publiera Pouvoir chez Stock (qui n’est pas encore classé sur Amazon, s’il l’est un jour…), et peut se vanter d’être 137 612ème avec Pour en finir avec le vieux socialisme… et être enfin de gauche (chez Robert Laffont, heureux éditeur d’origine de… La Mauvaise Vie). Arnaud, quant à lui, publiera le 12 novembre chez Flammarion, Tout est à recommencer, qui en est pour l’heure à la 869 000 ème place au stade des pré-commandes.


Arnaud, tu as bien raison, cher ex-confrère : pour réussir ton coup de néo-puritain, Tout est à recommencer.

13/10/2009




Diana sur canapé


VGE a trouvé un bon moyen de faire mousser sa prose. Il est vrai que son précédent roman avait plus fait glousser sur son style qu’à propos de l’intrigue. Pour ceux qui auraient loupé le buzz qui a agité toute la presse people, VGE aurait eu une liaison avec Diana.

Certes, l’intéressé se contente de peindre, dans son « roman » intitulé La Princesse et le président, les aventures… d’un président de la République française et d’une princesse britannique. Une chose est sûre : l’Ex a fait des progrès en marketing. Pour son premier roman, Le Passage (rien à voir avec l’excellente maison d’édition du même nom), la critique unanime avait ricané, et le public, tout aussi unanime, boudé.

Cette fois, la ficelle est aussi grosse qu’une corde mais plus efficace. Car tout repose sur l’interprétation que la presse, et les lecteurs, font de cette romance harlequinesque (avec moins de savoir-faire, car écrire un Harlequin est réservé aux écrivains rôdés).

De Diana à John John Kennedy jr, en passant par François Mitterrand ou Michel Foucault, tous les morts célèbres ont déjà été mis en scène dans des livres plus ou moins de fiction qui n'hésitent pas à aborder la sphère de la vie privée.

Pour rappel, l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Mais la loi reste… lettre morte sur ledit respect après le décès de la personne visée.

Forte de ce silence, la jurisprudence considère que l'action en respect de la vie privée n'appartient qu'aux intéressés de leur vivant. En clair et en droit, il n’y a plus de vie privée après la mort.

Seul compte le respect de la vie privée des « survivants ». Anne-Aymone Sauvage de Brantes, épouse Giscard d’Estaing, aurait pu agir en justice contre son époux, avec le désordre subséquent. Le milieu littéraire sait d’ailleurs qu’elle n’a pas froid aux yeux : en qualité de présidente de la Fondation pour l’Enfance, c’est elle qui avait initié, il y a sept ans, les déboires judiciaro-administratifs de Rose bonbon (Nicolas Jones-Gorlin, Gallimard) et de Il entrerait dans la légende (Louis Skorecki, Leo Scheer). Pour l’heure, pas de menace judiciaire en vue de la part de Madame, seule susceptible d’assigner (ou de divorcer), VGE ayant, précisé que tout cela n’était qu’imagination d’écrivain (ou fantasme ?).

Bref, VGE aurait pu aussi, en toute impunité juridique nous narrer sa liaison avec Jackie Onassis (Le Président et l’armateuse), Grace Kelly (Le Président et l’autre princesse), Jean-Paul II (Le Président et le Vatican) ou, mieux encore (si l’on considère les chiffres de vente en librairie de cet été) ses amours avec Michael J. (Le Président et la star mondiale du pop).

Toutefois, si les faits relevant de la sphère de la vie privée se révèlent être également attentatoires à « l'honneur ou à la considération » - ce qui est souvent le cas, par exemple, lorsque des adultères sont rapportés - les héritiers peuvent toujours attaquer sur le fondement des « diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts », prévues à l'article 34 de la classique loi du 29 juillet 1881 « sur la liberté de la presse » (et dressée à son encontre).

Mais de tels propos ne sont sujets à sanction « que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. » Il incombe donc aux rejetons de démontrer que les allégations problématiques ont pour but de discréditer également leur propre réputation, ce qui reste un exercice assez périlleux. En l’occurrence, je vois mal Harry ou William lancer une action en justice contre VGE. Mais sait-on jamais… A quoi tient la survie, dans les meilleures ventes, d’un audacieux roman présidentiel ?

09/10/2009




Secret stories


La troisième saison de Secret Story aurait battu des records d’audience. Il faut donc s’attendre à une prochaine autobiographie d’Emilie, la gagnante de ce programme stupéfiant ayant rendu accros des millions de téléspectateurs. Loana avait en son temps publié  Miette, souvenirs dictés à l’âge de vingt et quelques années et dont le titre venait du surnom que lui donnait sa mère. En miettes ferait un bon second volume, à même de la faire inviter, en guise de résilience, sur le plateau de Mireille Dumas.

Las, pas sûr que l’an prochain, tous les secrets aient encore autant de succès. Celui de l’instruction aura en effet disparu. Le juge du même nom a beau se débattre avec l’énergie du thon rouge de Méditerranée, autre animal pourtant puissant, en vie pour un temps incertain, : l’espèce est à coup sûr condamnée.

 

Coupables

Plus de juge d’instruction, plus de secret de l’instruction, plus de violation dudit secret, encore moins de recel de violation ! Logique. Mais, le comité Léger (en charge du dossier) propose de tout basculer, afin de protéger les justiciables, dans la corbeille du secret professionnel, auquel sont tenus policiers, greffiers et magistrats. Tout en conservant pour les autres - dont les journalistes et auteurs de livres - le délit de recel de violation du secret professionnel… L’intérêt d’une telle réforme de secrets ? En pratique, aucun. Les docs sur les affaires continueront de paraître, les signataires d’être éventuellement mis en examen pour recel… et les poursuites de se perdre dans les méandres des recherches toujours infructueuses pour savoir qui a fuité. Bref, des tracasseries, souvent pénibles, mais guère de vraies sentences.

Ce qui explique que « La Voix » (du palais de l’Elysée, pas des studios de la Plaine-Saint-Denis) ait lancé, en janvier 2009, lors de la rentrée de la Cour de cassation - d’ailleurs habillée couleur chair de thon : « le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit ». En cette période de rentrée universitaire, cette déclaration m’inquiète : tout lecteur sait que, par essence, une fable n’est pas conçue pour être prise au pied de la lettre. Voilà un manque de culture littéraire qui, de la part d’un avocat de formation, témoigne de la baisse constante du niveau des étudiants en droit. Et qui explique sans doute que, en direct de Pittsburgh, et juste après une dernier aperçu des finalistes du jeu pour illettrés, les « prévenus » deviennent aussi aisément « coupables ».


Hamlet

A la décharge du Chef de l’Etat, la confusion règne jusqu’au Danemark, présenté depuis l’affaire des caricatures de Mahomet, comme un paradis de la liberté d’expression. Un dramaturge anglais nous avait pourtant mis en garde : « Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark ».

Le ministère de la Défense y est soudainement saisi de prurit procédurier en forme de censure d’Etat. L’objet de ce revirement de jurisprudence ? Encore une histoire concernant les musulmans, voire des talibans !

Mais, cette fois, la publication litigieuse est un livre intitulé Chasseur, en guerre avec l’élite. Originellement prévu pour fin septembre, l’ouvrage est signé par un certain Thomas Rahtsack, qui a servi en Afghanistan. L’armée de sa Majesté a tiré à boulets rouges sur l’éditeur, exigeant d’abord de larges coupes, puis l’interdiction de la sortie en librairie. Le quotidien de gauche Politiken s’est alors emparé du texte, au mépris du droit d’auteur de la maison d’édition comme du soldat Rahtsack, et l’a publié sous forme de cahier spécial.

Bien mal acquis ne profite jamais : les chefs militaires danois ont ensuite attaqué le journal ; avant qu’un juge des référés ne décide, le 21 septembre, que la demande de prohibition n’avait plus de sens, dans la mesure où le texte avait déjà été largement diffusé. Il s’en est donc fallu de peu que les ciseaux d’Anastasie n’aient fini d’opérer. En France, pays qui commence seulement à romancer sur la Guerre d’Algérie, nous sommes à l’abri d’une telle violation du secret-défense ou du devoir de réserve. Nos militaires n’écrivent pas, même sous pseudo, sur les Pachtounes. Ils sont sans doute trop occupés à voter pour Emilie par SMS.

01/10/2009




Travaux d'intérêt général


Certains rédacteurs de la presse juridique professionnelle devraient s’abstenir de tout effet stylistique. Une gazette pour gens de robe, vendue pourtant fort cher, prend vite des allures de mauvais manuscrit reçu par la poste. Je lis ainsi dans la dernière livraison, en guise d’ouverture : « Le fait justificatif tiré du sujet d’intérêt général continue de creuser son sillon ».


La métaphore agricole digérée, je me replonge dans ce mensuel de would-be writers en mal d’éditeurs. L’objet de mon attention ? Une décision rendue par la Cour de cassation, le 12 mai dernier. Les magistrats ont examiné un texte clairement diffamatoire envers l’un de leurs pairs : l’ancien procureur d’Auxerre y était fustigé pour son comportement dans l’affaire des disparues d’Auxerre - tiens, tiens, la campagne auxerroise a t-elle un lien avec le « sillon » ?


Les juges qualifient bel et bien de diffamatoires les imputations litigieuses. Mais ils insistent sur le « sujet d’intérêt général ayant eu un retentissement national », et qui donc ne dépasse « pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat ».


Loin de moi l’envie de… critiquer la cour de cassation pour avoir livré une décision de cette importance. Afin de justifier sa position, elle reprend un argument avancé pour la première fois un an plus tôt (le 11 mars 2008), dans un autre de ses arrêts, concernant « l’affaire Executive Life ». A l’époque, ces braves juges avaient relevé « un sujet d‘intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d’une compagnie d’assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l’Etat français, et donc du contribuable, des sommes considérables ». Bon, ce coup-ci, ce sont les magistrats qui écrivent à la truelle. Mais l’important est ailleurs.


En français, tout cela signifie que la jurisprudence offre une nouvelle stratégie de défense aux éditeurs et auteurs poursuivis en diffamation. Jusqu’ici, dans le but d’échapper à la condamnation, et hormis les arguties procédurales en vrac (prescription, etc.), il n’était possible d’invoquer que la preuve des faits diffamatoires (appelée aussi exception de vérité, ou encore, pour les puristes ayant accompli leurs humanités, nostalgiques du latin de cuisine juridique, exceptio veritatis). En pratique, la croix et la bannière, sans oublier que le tout doit être livré dix jours au plus tard après le passage de l’huissier porteur de l’annonce d’un procès.


Restait, comme autre parade, l’exception de bonne foi (bonna fides !), qui imposait de réunir quatre critères cumulatifs : absence d’animosité, but légitime, modération du propos, croyance dans ces mêmes propos. Bref, là encore, beaucoup d’énergie à déployer et peu de chances de passer entre les mailles du filet. Eh oui, pour ma part, je file souvent la métaphore halieutique, amorcée avec mon troisième roman, L’Industrie du sexe et du poisson pané (toujours disponible au Dilettante…).


Me voici revenu à une de mes obsessions : la littérature érotique. Alors, quittons Emile Louis et sa libido peu sympathique, pour saluer la mémoire de Sarane Alexandrian. L’auteur, notamment, de l’Histoire de la littérature érotique, est décédé il y a quelques jours, à 82 ans. Sa bible (sic) est toujours disponible, en version poche, dans la « petite » Bibliothèque Payot, 10,50 euros). Certes, il n’y traite guère de censure, des éditeurs sous le manteau, de la clandestinité, mais reste inégalé car il parcourt le genre, de l’Antiquité jusqu’aux années septante.


C’est donc un ouvrage… d’intérêt général (comme dirait la Cour de cassation), que je conseille chaque année aux étudiants de l’Institut national de Formation de la librairie ; ou j’enseigne le droit d‘auteur… ainsi que la littérature érotique, grâce à la bienveillance et à l’ouverture d’esprit de Claude Naves – par ailleurs, questionneur pertinent de ce blog !


En résumé, et en guise de conseil de blogueur, deux lectures au choix cette semaine : l’arrêt de Cour de cassation (Jurisdata n°2009-048546, pour les accros) et l’indispensable d’Alexandrian, un surréaliste, tardif certes, mais moins pudibond que Breton, qui, en la matière, mérite bien son surnom de pape du surréalisme.

24/09/2009




Notes de bas de blog


Le Sony reader va bientôt permettre de prendre des notes. Car, aux dires de l’un de ses promoteurs français, entendu il y a quelques jours sur France Info, « les gens qui lisent » aiment annoter les pages… L’argument commercial, asséné par un personnage dont le discours m’a laissé supposer qu’il consulte plus d’études marketing que de littérature, m’a d’abord rendu perplexe. Le bibliophile que je prétends être répugne à annoter les livres, sauf s’il s’agit du Code de la propriété intellectuelle, dont ni Dalloz ni Litec n’éditent d’ailleurs de grands papiers numérotés. Et puis, à la réflexion, deux exemples m’ont presque fait réviser mon jugement.

 

J’ai acheté, fin août, La Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent (1). La lecture de ce « premier roman de la rentrée » a commencé par m’enthousiasmer. Mais, voilà que Matthieussent, usant et s’amusant à écrire sous la barre réservée aux « N.D.T. », puis passant par-dessus, laisse largement la place à son public… de gribouiller.

Bref, La Vengeance, à force de disserter sur l’interventionnisme du traducteur qui modifie la fin, élimine des paragraphes, etc., a dérangé le lecteur pour titiller le juriste. Car mine de rien, Matthieussent soulevait autant de problèmes mettant en cause le fameux droit moral de l’auteur de l’œuvre originale et, en particulier le droit au respect de l’œuvre. Je n’ai pas pu résister à griffonner mon exemplaire de remarques…. juridiques

Depuis 1540, année où le vénéré Etienne Dolet a livré La Manière de bien traduire d’une langue en aultre (2), chacun, ou presque, sait que la traduction est un art délicat. Que le législateur et la jurisprudence se sont empressés de pimenter, reconnaissant au traducteur le statut d’auteur - et les droits afférents -, mais le soumettant au droit moral de celui qu’il sert.

En attendant, voilà le roman (érudit et malin) de Matthieussent rangé, au sein de ma bibliothèque, au carrefour entre les sections Droit d’auteur/Justice/mémoires d’avocats et Histoire de l’édition. Paul (O.L.), puis-je recevoir un S.P. de La Vengeance, que je ne maculerai pas (promis, juré, parole d’avocat !), pour l’étagère à laquelle il était destiné, entre Autoportrait avec parents de Nicolas Matsier (3) et ma collection complète de Matzneff ?

L’autre argument en faveur des considérations sociologico-radiophoniques du marketeur de chez Sony m’a été inspiré par Amazon. Le libraire en ligne a développé le Kindle ; en clair, encore une ardoise magique permettant de lire (ou en tout cas de télécharger des livres). Patatras, 1984 et La Ferme des animaux ont été vendus en version piratée… Le découvrant, fin juillet, Amazon a supprimé manu militari les deux livres d’Orwell de son catalogue, mais surtout des appareils de ses clients. Las, l’un d’entre eux, un dénommé Justin Gawronski, étudiait 1984 en prenant depuis juin de multiples notes à même son Kindle.

Les « excuses » présentées par la firme ne lui ont pas rendu deux mois de travail perdu. Le voilà donc attaquant Big Brother Bezos devant la cour de Washington, en avançant qu’Amazon n’aurait pas pu agir de même s’il avait acheté en ligne… une version papier du livre.

Est-ce, au final, une si bonne idée, Cher Sony, que de s’aventurer à proposer aux utilisateurs du reader de prendre des notes ? Pour les lecteurs/chercheurs, pas sûr, pour les avocats, assurément !

 

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(1) Publié par P.O.L. Oui, je sais, cela ne se fait pas de mettre des notes en bas de blog, mais je ne récidiverai pas.

 

(2) Réédité en 1990 par Obsidiane.

 

(3) Traduit du néerlandais par Charles Franken, Le Passeur, 2002.

17/09/2009




Qui faut-il suivre ?


            Le cinéma n’hésite que rarement à produire une suite, sitôt une sortie « plébiscitée » par le public, à défaut d’être « saluée » par la critique.

            Pour ceux qui ne partageraient pas mon goût pour les films animaliers (par exemple, l’injustement ignoré Shark Attack III), la liste du Box Office de l’année est éloquente. Se hissent en effet parmi les vingt films les plus vus en France et en salles depuis un an, selon Le Film français : L’Âge de glace 3, Madagascar 2, Transformers 2, High Scool Musical 3, sans oublier de nouveaux épisodes de Harry Potter, d’OSS 117, de James Bond et des X-Men. Ce qui totalise 40 % du haut du palmarès, où l’art et essai ne se glisse généralement que par erreur.

            L’habitude est désormais tellement ancrée que les contrats, dans le milieu du cinéma, comportent tous une clause par laquelle le scénariste cède d’emblée tous les droits, non seulement de « remake », mais encore de « prequel » et de « sequel », bref permettant de réutiliser les pots neufs pour y faire la plus rentable des soupes, délayée jusqu’à lassitude des spectateurs. Nul ne s’offusque du changement de dialoguiste et de réalisateur au gré des opus qui se succèdent.

            Dans l’édition, de part et d’autre de l’Atlantique, l’affaire, et donc le commerce, se compliquent. Surtout quand les commandes de suites s’adressent à d’autres romanciers que le créateur d’origine. Et que les ventes conséquentes sont seules visées, même si l’ « hommage » au chef d’œuvre de départ est toujours invoqué en guise de justification.

            L’auteur de ce blog en sait quelque chose pour avoir poursuivi lors des deux premières étapes judicaires, il y a quelques années, la suite des Misérables à la demande de Pierre Hugo, arrière-arrière-petit-fils de Victor. Ce qui a donné lieu à une série de décisions en tout sens : les Miz appartenant au domaine public, le débat portait sur le droit moral, cette faculté d’empêcher une atteinte au respect de l’œuvre.

            Le problème pourrait sembler moins compliqué à trancher quand l’écrivain est encore là pour donner son avis et que les héritiers – dans l’esprit des longues soirées des îles anglo-normandes – n’en sont pas réduits à faire tourner les tables. Erreur…


Une suite à L’Attrape-cœur

            Le feuilleton du moment met aux prises J.D. Salinger avec Fredric Colting, publiant sous le pseudonyme de… « J.D. California » - lequel évoque davantage un nom de scène pour un porno qu’un futur Nobel de littérature.

            Pour ceux qui seraient partis en vacances dès le premier jour de l’été, rappelons que le match a débuté lorsque Nicotext, maison d’édition suédoise, implantée en Angleterre et que dirige le même Colting/California, a sorti, le 25 juin dernier, 60 Years Later Coming Through The Rye, présenté comme la suite de L’Attrape-cœur (The Catcher in the Rye).

            Salinger a attaqué aux Etats-Unis et obtenu gain de cause auprès de la juge Deborah Batts, qui a interdit cette suite des aventures de Caulfield, prévues pour envahir les librairies américaines le 15 septembre. La contrefaçon a été retenue, et les tentatives de qualifier le coup sous l’intitulé de « parodie » et d’ « analyse » écartées.

Or, California - notre Suédois - a interjeté appel. Et, le 4 septembre, trois juges fédéraux, moins inspirés que Deborah, ont décidé que l’affaire devrait être prochainement rejugée. Un seul membre du trio a émis un avis plus nuancé que ses collègues.

En clair, il faudra encore patienter pour savoir si le mutique Salinger peut être dépossédé de son personnage au nom de la liberté d’expression ! Pour l’heure, le livre ne peut sortir aux Etats-Unis. Mais, comme l’ont relevé les magistrats pour expliquer leur peu d’empressement à trancher, il peut être commandé en anglais via internet, aucune poursuite n’ayant été engagée contre les éditions européennes.

Pour compliquer le tableau, la succession Saint-Exupéry, qui est d’ordinaire assez prompte à manier l’interdiction et à agir en justice, a autorisé, à tirage limité, une suite argentine du Petit Prince. Là encore une rareté pour bibliophile hispanophone, achetable… en ligne.

            Sans compter que les passionnés de procès… à suites, regarderont du côté d’Astérix, qui devait fêter sereinement ses cinquante ans le 29 octobre. Las, Sylvie Uderzo est en guerre avec son père, qui a gagné, avant les vacances, la dernière manche au tribunal de commerce.

            En attendant, comme aurait dit Eugène Sue en fin d‘épisode, « La suite, à demain » !

 

10/09/2009




Qui censure qui?


Après onze ans de chroniques juridiques dans Livres Hebdo version magazine, plus de 380 papiers consacrés aux problèmes juridiques des éditeurs, libraires et bibliothécaires, je passe en ligne, je passe la ligne.

Pas de panique, je vais continuer de naviguer entre droit d’auteur, marques, prix unique du livre, diffamation, numérique, diffusion/distribution, fabrication, fiscalité, droit du travail, statut des archives, etc. Et aborder les trucs et astuces, projets de loi, revirements de jurisprudence…

Je ne chronique donc plus, je blogue. La nuance ? Plus de calibrage prédéterminé, plus besoin de ronger mon frein quand l’actualité judiciaro-livresque arrive après le bouclage du journal.

Les nouvelles règles ? Un rendez-vous au moins hebdomadaire sur le droit du livre, pour commenter bonnes et mauvaises nouvelles, mais aussi au service de l’ensemble des professionnels. La Foire aux questions est ouverte. Comme d’usage lorsqu’un commentateur veut obtenir une consultation gratuite mais publique, la formulation la plus prudente reste de m’écrire : « J’ai un ami (ou un collègue) qui s’interroge… Pourriez-vous lui répondre sur le blog juridique de LH ?».

Pour l’heure, en guise de mise en bouche, petit retour sur un des micro-événements de l’été, en forme d’auto-censure plus ou moins justifiée.

 

Beigbeder : une affaire française

La presse a relancé, en plein creux de l’info, n’ayant rien d’autre à commenter que le chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens, le buzz sur LE livre de la rentrée, Un Roman français, de Frédéric Beigbeder.

Alors que, publié chez le même éditeur, 99 francs fourmillait de marques largement reconnaissables et très malmenées (Maldone…), tous les hebdos et quotidiens ont évoqué la nécessité de supprimer trois pages de son dernier opus, consacrées au Procureur Jean-Claude Marin. Cette auto-censure aurait été justifiée par l’éventualité d’un procès.

Argument recevable, me dis-je, ayant lu vers le 14 juillet le livre en question, bien complet de ses trois pages. Mais, d’expérience, lorsqu’un manuscrit est caviardé par un éditeur et son avocat, c’est toujours en prenant en compte le risque réel de procès. En clair, diffamer le régime nord-coréen depuis  la rive gauche n’offre guère une malchance de contentieux.

Marin versus Beigbeder ? Pas vraiment convaincu que le premier ait besoin de la publicité recherchée par l’autre. Donc que la menace concrète de procès, annoncée à longueur de dépêche, ait été si réaliste. D’autant que JCM, certes ayant effectué un parcours et occupant un poste qui doivent rendre prudent n’importe quel citoyen (même ni écrivain, ni consommateur de cocaïne), va requérir en personne, a-t-il annoncé, dans l’affaire Cleasrtream, qui s‘ouvre au théâtre du palais de justice le 21 septembre. L’affaire va inaugurer, en quelque sorte, le festival d’automne judiciaire et se jouer en parallèle de la course aux prix littéraires.

Les revirements du parquet dans ce dossier – notamment à l’encontre d’un autre écrivain - un poète, publiant sous le nom de Dominique de Villepin - brouillent déjà assez la communication de JCM pour qu’il n’ait pas besoin de rajouter à son agenda un procès avec un basquo-germanopratrin. Sans compter que ce Marin d’eau peu douce aura aussi en ligne de mire Denis Robert (autant de livres que de procès), ainsi que deux autres auteurs débutants (un seul livre chacun), dénommés Imad Lahoud et Jean-Louis Gergorin. Seul le quatrième prévenu, ancien auditeur de la société Arthur-Andersen, Florian Bourges, n’a rien publié (mais que font les éditeurs ?)…

En revanche, pour en revenir à Beig, restent les fameux 3 000 exemplaires litigieux, imprimés non comme des épreuves, mais bel et bien avec l’apparence d’un premier tirage, code-barres à l’appui. Jamais vu un jeu d’épreuves aussi réaliste !  

Voilà une première diffusion qui, même « limitée » à 3 000 exemplaires, est, en droit, attaquable. Petite piqûre de rappel : la diffamation est jugée comme délit, en correctionnelle, si elle est « publique », et comme une contravention, au tribunal de police, quand elle reste « privée » (par exemple, sous forme de correspondance, tract, affichage dans une entreprise, etc.). Ce qui change tout pour ce qui est de la sanction pénale encourue, mais n’empêche en rien la partie civile, en l’occurrence JCM, de demander des dommages-intérêts faramineux. Le lot ayant sans doute été envoyé entre le 15 et le 20 juin, la prescription de trois mois en matière de diffamation tombe au plus tard le fameux 21 septembre… Là encore, brouillage assuré pour JCM et ses réquisitions que toute la presse va suivre.

Reste que Berlusconi (un livre, non traduit) aurait, ces jours-ci déposé plainte contre plusieurs journaux européens, dont Le Nouvel Observateur. Tout est possible, comme aurait dit Jean-Marc Morandini (quatre livres signés, à son compteur) dans une autre vie.

         Dieu, que les écrivains (et le droit) sont compliqués !

03/09/2009



auteur

 
Emmanuel PierratEmmanuel Pierrat, Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris. Il a fondé le cabinet portant son nom et le codirige avec Sophie Viaris de Lesegno. Il a été chroniqueur juridique dans Livres Hebdo durant neuf ans et l'est toujours pour Caractère. Il enseigne notamment à l'INFL (Institut National de Formation de la Librairie) et à l'Ecole Nationale des Gobelins. Il est Consultant juridique pour le continent africain auprès de la Chambre de Commerce Internationale (Genève) dépendant de l'ONU. Emmanuel Pierrat a publié de nombreux ouvrages juridiques sur le droit de l'édition, ainsi que plusieurs essais sur la culture, la justice, la censure et la sexualité. Il est l'auteur de romans et recits, parus au Dilettante et chez Fayard Il a traduit, de l'anglais, Jerome K. Jerome et John Cleland, ainsi que, du bengali, Rabindranath Tagore. Emmanuel Pierrat collectionne les livres censurés et notamment les curiosa. Il en a réédité et préfacé chez divers éditeurs, souvent tirés de ses propres collections. Il est directeur éditorial des éditions Cartouche, qu'il a cofondées en octobre 2004. Il est conseiller municipal du 6ème arrondissement de Paris.

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