Droit

Amazon, le livre d'occasion et le droit de suite (II/II)

Un rayon occasion à Paris - Photo Olivier Dion

Amazon, le livre d'occasion et le droit de suite (II/II)

Le 14 janvier dernier, une partie du groupe sénatorial Les Républicains, a déposé une « Proposition de loi en faveur des auteurs et de la création littéraire ». Un des points importants de cette proposition est l’article 2 qui prévoit l’instauration d’un « droit de suite » sur la revente de livres d’occasion à la charge du vendeur et au bénéfice des auteurs et éditeurs.

(première partie)

C’est dans ce contexte que François Nyssen, alors ministre de la Culture, a assisté, le 27 juin 2017, à la signature d’un charte entre des organisations professionnelles – au premier grand desquelles le Syndicat national de l’édition (SNE), le Syndicat de la librairie française (SLF) –, cinq places de marché  - dont Amazon, PriceMinister et la Fnac – et deux détaillants. Le tout vise vise à garantir l’application de la loi du prix du livre.

Les opérateurs s'engagent à « instaurer des dispositifs préventifs et des mécanismes de sanction des pratiques non conformes au principe du prix unique », ainsi qu’à une meilleure distinction entre offres de livres neufs et offres de livres d’occasion. Relevons notamment qu’Amazon avait décidé, notamment au printemps 2017, de présenter aux acheteurs éventuels les livres d’occasion en premier lieu, devant les versions neuves, porteuses de droits et encadrées par la loi Lang.

Enfin, alors que la rentrée littéraire arrive, le dernier point, presque anecdotique, est donc de savoir si la revente des exemplaires de presse est juridiquement possible. Tout dépend des mentions que l’éditeur a pris soin d’apposer sur les ouvrages ou au sein du prière d’insérer.

En cas d’absence totale de précision de la part de l’éditeur, le livre change de propriétaire au profit du journaliste. Et, là encore, le destinataire peut donc le revendre comme bon lui semble.

Il est difficile pour une maison d’interdire formellement la revente. Il lui est toujours possible d’apposer un tampon rageur (libellé généralement « Service de Presse ») sur chaque livre ; lequel tampon n’aura pas de valeur autre que de faire chuter le prix de revente possible de l’ouvrage. Quant à l’indiquer sur les documents annexes édités par les attachés de presse (prières d’insérer), cela ne représente pas une mesure très coercitive.

Le paradoxe réside aussi dans le fait qu’en droit, il est difficile d’interdire au propriétaire d’un objet de s’en dessaisir. Il est en revanche plus facile de fixer une date aux termes de laquelle l’ouvrage ne peut être vendu avant la mise sur le marché « normal ». Reste, pour contourner ces obstacles, l’hypothèse du « droit de suite », auquel les auteurs de BD ont déjà pensé.

Car les planches originales de bandes dessinées suscitent désormais de véritables batailles en salles des ventes. Ce marché — qui voit les œuvres dues à de grands noms s’arracher entre 50 000 et 300 000 euros (Hergé étant hors-concours) — entraîne également l’application d’un « droit de suite » au profit des auteurs ou de leurs ayants droits.

Rappelons que le droit de suite  ne doit pas être confondu avec la clause de préférence existant dans certains contrats d’édition. Ce droit permet aux auteurs ou à leurs ayants droits de percevoir un pourcentage du prix de vente de leurs œuvres aux enchères. Il existe dans la législation française depuis 1920.

Le texte a cependant été modifié en 2006 afin de le rendre pleinement conforme aux exigences d’une directive européenne ; celle-ci a étendu le droit de suite à l’ensemble de l’Union, rendant ainsi la Grande-Bretagne assujettie depuis le début 2012.       

L’article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit donc que « Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit ».

Et l’article L. 123-7 précise en outre qu’« après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers (…), à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes ».

Enfin, une décision de 2012 a tranché une autre difficulté relative à la vente par l’artiste lui-même, ou par ses ayants droits, d’une de ses œuvres aux enchères — un cas de figure de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine de la bande dessinée. Il en résulte que, dans ce cas, le droit de suite ne peut être cumulé avec le fruit de la vente elle-même.

Le droit d’auteur, la rémunération de tous les acteurs du monde de la culture, sont aujourd’hui les deux chantiers prioritaires à réguler dans un secteur où seul l’interventionnisme législatif a permis d’éviter les pires catastrophes.

Sans doute faut-il arriver à contrer tout cela par une taxe au bénéfice des ayants-droits lésés, voire un texte plus large, souhaité par des nombreux acteurs du monde du livre.

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