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Céline et le droit (3/4)

Céline et le droit (3/4)

Parmi l’incroyable masse des manuscrits et archives inédits de Céline « découverts » publiquement en août 2021, se trouvent de nombreuses  correspondances, qui nécessitent, elles aussi, une approche juridique. Qui peut en effet autoriser la publication  nombreuses des lettres échangées entre Céline et son éditeur Robert Denoël, assassiné, ses amoureuses ou encore le collaborateur Robert Brasillach.  

[suite du deuxième chapitre]

Les correspondances inédites
 
Le principe d’indépendance des propriétés matérielles et intellectuelles met à mal la croyance, assez curieusement répandue, selon laquelle le destinataire d’une correspondance en possède les droits intellectuels. En réalité, seul l’auteur de la correspondance est titulaire des droits. La propriété matérielle de lettres ne permet pas de les rendre publiques – elles gardent un caractère confidentiel – et encore moins de s’en attribuer les droits d’exploitation.

Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits intellectuels sur cette œuvre, titulaire qui, généralement, est l’auteur ou ses héritiers.

Il convient de garder à l’esprit l’exemple de cet étudiant en doctorat qui, ayant obtenu l’autorisation d’utiliser la correspondance de Romain Rolland à Stefan Zweig pour sa thèse, se crut autorisé à en tirer un livre. L’ouvrage fut vite saisi à la demande de la veuve de Romain Rolland. La cour a ainsi pu considérer: « S’il eût été préférable que la veuve réaffirmât à l’auteur de la thèse, en 1969, son opposition à toute publication, ce qu’elle n’eût sans doute pas manqué de faire si elle avait sinon lu, du moins parcouru la thèse en litige, il n’en demeure pas moins que le professeur, même s’il a pu, en 1954, se méprendre sur la portée de l’autorisation accordée pour la rédaction de sa thèse, dactylographiée, avait l’obligation d’obtenir de la veuve, avant de faire éditer son œuvre et de lui assurer ainsi une large diffusion, un consentement écrit et non équivoque. »

Il existe un tempérament évident à la publication d’un « matériau » aussi intime qu’une correspondance. La divulgation ne doit pas être préjudiciable pour l’auteur des lettres comme pour son destinataire ou encore des tiers aux correspondants, que ce soit en termes de diffamation, d’injure ou, plus fréquemment, d’atteinte à la vie privée.

Il a ainsi déjà été jugé, à propos de lettres de George Sand, que l’« auteur a créé une valeur qu’il peut mettre à profit, à son heure, pourvu qu’il ne compromette pas, par sa publication, le nom ou les intérêts du destinataire ».

Droit d'accès

Les écrits inédits de Romain Rolland sont également à l’origine d’un conflit ayant mis à mal l’éditeur Simon Kra. Celui-ci s’était procuré cinq lettres, qu’il avait mises en vente en reproduisant des extraits dans le catalogue. Les « attendus » du tribunal sont éloquents tant pour ce qui concerne le droit d’auteur que le droit de l’information: « Attendu que si le destinataire d’une lettre missive peut transmettre la propriété de l’élément matériel qu’elle comporte, il ne s’ensuit pas qu’il ait le droit de disposer à son gré de l’élément intellectuel, c’est-à-dire de la pensée de l’auteur et de son expression; que celui-ci peut seul en autoriser la publication, que la correspondance soit confidentielle ou non; qu’en effet, dans le premier cas, il existe entre l’expéditeur et le destinataire une sorte de pacte tacite que l’un d’eux ne peut rompre sans le consentement de l’autre; qu’au surplus, pour des raisons de moralité, il ne convient pas de livrer à la malignité publique les secrets des familles ou les appréciations émises par des individus quand elles ont un caractère strictement personnel et que leur divulgation est de nature à causer préjudice; que la solution ne saurait être différente en ce qui concerne les lettres non confidentielles versées au débat; que l’auteur y développe ses théories littéraires et sociales, qu’ayant créé dans ses écrits une valeur intellectuelle, il demeure propriétaire du droit de les reproduire quand bon lui semble ».

Le propriétaire matériel des lettres pourra donc tout au plus exercer une sorte de droit d’accès, c’est-à-dire monnayer le droit d’en prendre sereinement connaissance et d’en faire copie. La loi prévoit en effet qu’il ne pourra être exigé « du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur [l’auteur et ses ayants droit] disposition de cet objet pour l’exercice » des droits. « Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée », c’est-à-dire ordonner notamment qu’il soit passé outre cette rétention.
 
 
 

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