Propriété industrielle

Images, films, fichiers et textes : qui doit rendre les documents et qui peut les garder ? (2/3)

L’imprimerie Larousse, rue Montparnasse à Paris, en 1905. - Photo Larousse

Images, films, fichiers et textes : qui doit rendre les documents et qui peut les garder ? (2/3)

La propriété des supports fabriqués est davantage lié au contrat avec l'imprimeur. Mais celui-ci dispose du droit de rétention.

Suite de la première partie

Quittons le domaine de la photographie pour aborder celui des imprimeurs.

Là encore, le remplacement par des fichiers numériques du matériel de fabrication, tels que les films d’illustration, n’a pas mis un terme aux traditionnels – et pénibles – litiges mêlant propriété, perte et restitution.

Traditionnellement, la jurisprudence ne reconnaît pas de droit d’auteur, faute d’originalité, à l’imprimeur ou au photograveur, aussi compétents soient-ils, sur les supports fabriqués.

Quant à la propriété bel et bien matérielle (et non plus intellectuelle), il a existé des Usages professionnels et conditions générales de vente publiés par la Fédération de l’Imprimerie et de la Communication en 1997… et que ne propose plus l’Union nationale de l’Imprimerie et de la Communication qui la remplace aujourd’hui. 

Ce document affirmait que « les éléments de fabrication nécessaires pour mener l’ouvrage à bonne fin demeurent la propriété de l’industriel graphique qui les a créés. Mais (...) la propriété de ces éléments (par exemple clichés, films, disquettes, tous types de support de transfert de données numérisées, etc.) peut à tout moment, être transférée au client par convention expresse (....). »

Soulignons une nouvelle fois qu’il s’agit là en réalité de simples recommandations, qui ne sont donc opposables aux commanditaires que si référence y est faite dans des documents contractuels en bonne et due forme.

De plus, des analogies avec le droit de la vente sont possibles pour considérer que le matériel de prépresse, doit être délivré au client qui l’a payé : l’article 1615 du Code civil dispose en particulier que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».

Droit de rétention

Il existe cependant un droit de rétention, qui permet de refuser de restituer une chose que l’on est tenu de délivrer. D’origine législative et circonscrit à des cas particuliers, ce droit a peu à peu été étendu par la jurisprudence à nombre de domaines.

L’article 8 des Usages précités énonçait ainsi, en conformité avec la loi, que « l’industriel graphique bénéficie d’un droit de rétention jusqu’au paiement complet du prix, sur toutes les matières premières, documents, éléments de fabrication, objets, marchandises ou fournitures dont il a été approvisionné par un de ses clients pour l’exécution d’un travail ou d’une prestation et sur tous les documents ou objets réalisés à la suite de l’exécution d’une commande ». L’exercice du droit de rétention est donc strictement subordonné à l’existence d’une créance certaine. Cela signifie concrètement que l’imprimeur ne pourra retenir le matériel que s’il n’est pas complètement rémunéré. Le droit de rétention illégitime est susceptible d’être poursuivi pénalement pour abus de confiance.        

La dématérialisation du matériel - et notamment des fichiers qui circulent de machine en machine et finissent par disparaître chez chacun à l’occasion du renouvellement du parc informatique - ne doit pas inciter à manquer de vigilance sur ce point que les tribunaux ont déjà eu l’occasion de sanctionner lourdement au détriment des imprimeurs fautifs.

(à suivre)

 

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