Droit

La littérature aux prises avec les faits divers

La littérature aux prises avec les faits divers

Traiter de faits divers dans des livres est un parcours d'obstacles tant le droit protège victimes et procédures.

Mandatée par la Chancellerie, l’ancienne Garde des Sceaux Elisabeth Guigou travaille cet automne sur un  nouveau texte visant à renforcer la présomption d’innocence, Eric Dupont-Moretti souhaiterait que les audiences soient filmées, des séries à succès s’emparent goulûment des affaires criminelles, qu’il s’agisse du Serpent (autour de Charles Sobraj, diffusé par Netflix) ou d’Une affaire française (l’affaire Grégory vue par TF1). Et le succès du feuilleton consacré par Society au mystère Dupont de Ligonnès a redonné la part belle à l’écriture.

Car les crimes extraordinaires ont souvent inspiré les romanciers, et non des moindres : en témoignent André Gide, Truman Capote, ou encore le succès, il y a déjà une vingtaine d’années de L’Adversaire d’Emmanuel Carrère. Le genre a été encore exploité par Marc Weitzmann à propos de Jean-Louis Turquin, Morgan Sportès mettant en scène Valérie Subra, Régis Jauffret décrivant l’affaire Stern, David Foenkinos fasciné par Florence Rey.

Mais les tribunaux ont souvent mis un frein à un tel exercice littéraire, parfois en forme soit d’apologie, soit de dénonciation. Le procès intenté à un roman policier écrit par Thierry Jonquet, les déboires judiciaires de Françoise Chandernagor traitant de la famille du docteur Godard, Philippe Besson rattrapé par l’affaire Grégory, ceux de Jean-Marie Rouart défendant Omar Raddad, sont autant de signaux d’alerte ou de rappels d’un cadre juridique en réalité très strict.

Secret de l'instruction et vie privée

Les protagonistes des faits divers, et leur famille, disposent d’une très grande palette de moyens juridiques pour empêcher aussi bien les simples comptes-rendus de leurs péripéties que les fictions.

C’est surtout l’article article 9-1 du Code civil, issu de deux lois de 1993, qui permet d’agir très largement, puisqu’il concerne les atteintes portées à la présomption d’innocence. Le secret de l’instruction, visé à l’article 11 du Code de procédure pénale, reste un instrument de censure très efficace. Ces deux textes ont, par exemple, servi de fondement à l’action en justice qui a visé Moloch, une « Série noire » de Thierry Jonquet, et qui a finalement été repoussée, en février 2000, par le Tribunal de grande instance de Paris.

Quant aux proches du présumé innocent, ils peuvent avoir recours au respect de la vie privée, prévu à l’article 9 du Code civil. C’est l’argument utilisé, en juillet dernier, par la famille de l’épouse du Docteur Godard, qui a fait interdire, en référé, par un juge de Caen, la publication dans Le Figaro littéraire d’un feuilleton de Françoise Chandernagor.

La Loi Guigou sanctionne par ailleurs la publication de photographies de personnes menottées… Et le Tribunal de grande instance de Paris a considéré, dès 1995, qu’un condamné pénal ne devait pas supporter à nouveau le poids d’une faute déjà payée, par le biais d’une publication de son image, bien des années après les faits. Les dispositions du Nouveau Code pénal interdisent toujours les « gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances » de la plupart des crimes et délits. 

Interdictions

Le commentaire même des procès criminels est un exercice à risque. L’article 30 de la célèbre loi du 29 juillet 1881 protège expressément les cours et tribunaux de toute diffamation. L'article 434-24 du Nouveau Code pénal fustige les outrages aux magistrats, aux jurés et aux témoins. L’article 434-25 du même code sanctionne le discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle. Quant à l’article 434-16 du Nouveau Code pénal, il vise les pressions exercées sur les jurés et sur les témoins, par un moyen public, avant la décision juridictionnelle…

De même, beaucoup d’informations de nature judiciaire sont interdites de publication. C’est ainsi que l’article 38 de la loi de 1881 interdit de divulguer les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu’ils aient été lus en audience publique. L’article 39 prohibe le compte-rendu des délibérations intérieures des jurys, des cours et tribunaux. Bref, la paraphrase est de rigueur.
Ce même article 39 de la loi de 1881 interdit encore, en théorie, de rendre compte de certains litiges, tout comme de publier les pièces de procédures particulières : il s’agit là en particulier des contentieux concernant la diffamation, des divorces ou des actions en filiation. Seul le dispositif (c'est-à-dire la sentence finale) de ces décisions peut être librement publiéQuant aux motivations de ces décisions de justice, une exception subsiste au profit des seules publications techniques, qui doivent cependant respecter l’anonymat des parties.

L’évocation d’un viol ou d’un attentat à la pudeur ne doit comporter ni le nom de la victime ni de renseignements pouvant permettre son identification. De même, la très grande majorité des affaires judiciaires auxquelles des mineurs sont mêlés ne peuvent être, sauf exception, l’occasion de dévoiler leur l’identité et leur personnalité. 

L’article 2 d’une loi de 1931 empêche encore toute publication d'une information sur les constitutions de partie civile, avant que n’intervienne la décision de justice attendue. 

Enfin, aux Etats-Unis notamment, depuis quelques années, il est interdit aux personnes condamnées pour meurtre, de tirer profit de la commercialisation de leurs aventures. Cette mesure visait à contrer ce nouveau genre littéraire qu’étaient les mémoires de serial-killers…

Il faut lire à ce propos le récent livre illustré de Philippe Lombard intitulé Ça c’est tourné près de chez vous, Une histoire des faits divers dans le cinéma français (La Tengo) qui consacre un chapitre aux « sorties de films compliquées » : il y énumère les procès faits au Landru de Claude Chabrol par la dernière compagne de son sujet (ainsi qu’à ses Noces rouges, sur les amants diaboliques de Bourganeuf) au Bar du téléphone de Claude Barrois, à L. 627 du si regretté Bertrand Tavernier, à Féroce de Gilles de Maistre ou encore au si actuel Grâce à Dieu de François Ozon.    

Les éditeurs et les écrivains peuvent être tentés par les affaires Alexia Daval, Sophie Toscan du Plantier, Michel Fourniret ou bien Nordahl Lelandais. Encore faudra-t’il peser les manuscrits par une relecture juridique tant de nombreux protagonistes restent vigilants.
 

Les dernières
actualités