Propriété intellectuelle

La protection des créations de mode (1/2)

La protection des créations de mode (1/2)

A la couture entre propriété industrielle et propriété intellectuelle, la mode est en effet susceptible de revêtir les qualités d’objet technique, utilitaire, artisanal, voire d’objet d’art, comme on le voit avec la multiplication des expositions et des publications. Les créations de mode sont, par conséquent, susceptibles de bénéficier d’une triple protection par le droit de la propriété intellectuelle. 

C’est une autre sortie du placard : les expositions des créations de mode fleurissent dans le paysage évolutif du marché des catalogues. Cet intérêt relancé pour les vêtements de mode et les accessoires de luxe résulte certainement de l’engouement sans précédent pour le vintage et de la tendance à la patrimonialisation et l’artification de la mode, qui se croque et se patronne tant dans la multiplication des expositions consacrées aux grands couturiers, dans la création et la réouverture d’institutions culturelles consacrées à l’art et l’histoire du vêtement et de la haute couture, que dans le développement de la recherche académique sur le sujet.
         
Ces livres souvent chers à fabriquer comprennent de la haute couture, mais également du prêt-à-porter, des accessoires de mode et des archives de célèbres couturiers. Ils sont également étoffés d’archives de célèbres couturiers, de dessins préparatoires ou « croquis de mode » et de photographies de mode plus ou moins contemporaines, d’Helmut Newton à Peter Lindbergh.

Triple protection

La grande diversité de ces objets commande aux professionnels du livre une vigilance accrue. A la couture entre propriété industrielle et propriété intellectuelle, la mode est en effet susceptible de revêtir les qualités d’objet technique, utilitaire, artisanal, voire d’objet d’art. Les créations de mode sont, par conséquent, susceptibles de bénéficier d’une triple protection par le droit de la propriété intellectuelle. 

Ainsi, le droit des brevets protégera les innovations techniques, soit les matières ou fonctionnalités nouvelles déposées par leur inventeur – on pense au mythique plissé-ondulé de Fortuny –, tandis que le droit des dessins et modèles protègera les innovations esthétiques déposées par leur créateur.

Par ailleurs, les créations originales et formalisées peuvent bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. En effet, bien que la mode peine à accéder au statut institutionnel d’œuvre d’art, sa destination commerciale et utilitaire lui valant un dédain particulier de la part des puristes du marché et des institutions culturelles, magistrats et législateur ont, dès le début du XXe siècle, reconnu le statut d’œuvre de l’esprit aux créations vestimentaires. La loi du 12 mars 1952 sur la protection des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure a modelé un régime sur-mesure de protection des articles de mode « à la mode ». Œuvre d’un lobbying intense de la Chambre syndicale des grands couturiers, cette loi illustre l’attachement particulier de la France à son patrimoine haute couture.

Le législateur a, dès l’entrée en vigueur du Code de la propriété intellectuelle en 1992, proclamé le statut d’œuvres de l’esprit des créations de mode originales en mentionnant expressément les « créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure » au sein de la liste non exhaustive de l’article L. 112-2 dudit code. Ainsi, bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur les créations de mode qui portent l’empreinte de la personnalité du couturier, dont les choix arbitraires peuvent notamment porter sur le modèle et la « silhouette », la coupe et les coutures, ou encore le choix de l’étoffe. 

La jurisprudence, particulièrement « étoffée » en la matière dès lors que 70 % des litiges en droit d’auteur concernent des articles de mode, accueille les créations ce qui se distinguent du fond commun de la mode et du « savoir-faire » des stylistes et couturiers. Le critère de la nouveauté, bien qu’en principe inopérant en droit d’auteur, semble malheureusement résister dans cette riche matière, alors même que la mode n’est, c’est connu, qu’un éternel recommencement. Par ailleurs, les croquis de mode et photographies de mode, qui côtoient ces œuvres de couture lors des ventes aux enchères consacrées, sont respectivement protégées par le droit d’auteur en tant qu’œuvres de dessin et œuvres photographiques, sous réserve de leur originalité de forme et de fond.

En outre, il a été considéré que les défilés de mode, dont les prises de vue sont souvent reproduites dans les catalogues de ventes en document d’archive « authentificatoires », peuvent accéder au statut d’œuvre de l’esprit. 

Autorisation et revenus

La protection par le droit d’auteur des plus originales créations de mode a plusieurs conséquences pour les professionnels du marché de l’art.

En effet, la reproduction de ces « œuvres de tissu » dans un catalogue de vente doit alors faire l’objet d’une autorisation préalable de son auteur ou ses ayants droit, moyennant le versement d’une redevance par la maison de ventes. Toutefois, une exception légale prise au bénéfice des catalogues de vente judiciaire dispense les commissaires-priseurs judiciaires de respecter de telles obligations.

De plus, l’exposition préalable à la vente de ces objets de mode - pendant lesquelles l’essayage est, parfois, autorisé -, qui constitue un acte de communication au public, doit être autorisée par le titulaire du droit de représentation pendant toute la durée des droits d’auteur.

Enfin, le droit de suite contraint les professionnels du marché de l’art à reverser aux ayants droit du couturier une part du produit de la vente de son objet couture, lorsqu’il ne s’agit pas de sa première mise en vente sur ce marché de seconde main et que le prix d’adjudication excède 750 euros. A cet égard, si le prix marteau de la plupart des lots de mode reste, encore aujourd’hui, inférieur au seuil légal, 

Par ailleurs, les professionnels du marché de l’art se doivent de respecter le droit moral de l’auteur et sa personnalité telle qu’exprimée dans son œuvre textile. On pourrait notamment considérer que la teinture d’une pièce insolée porte ainsi atteinte au droit au respect de l’œuvre.
 
(à suivre)
 

 
 
 
 
 

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