Les dangers de la mention « Droits réservés » II/II

Les dangers de la mention « Droits réservés » II/II

Au printemps 2022, le ministère de la Culture a rendu public le rapport de la conseillère d’État Laurence Franceschini remis en décembre 2021 sur le « financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques ». Au sein de ce riche document, figurent notamment des « mesures pour soutenir durablement le secteur de la photographie », avec d’importants développements pour « créer les modalités du respect du droit d’auteur des photographes, les conditions de leur juste rémunération et défendre le statut des photographes ». La première mesure visée dans ce rapport vise à  « empêcher le recours abusif à la mention de droits réservés (qui s’effectue sans réelle recherche de l’auteur) ».

(suite)

Les œuvres dîtes « orphelines »

Pour rappel encore, le recours à la mention de droits réservés a été institué, au final, en 2012 dans le CPI de permettre l’utilisation des œuvres dîtes « orphelines » dans des cas très spécifiques qui concernent les bibliothèques publiques et l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

Pour reprendre la définition adoptée le 10 avril 2008 par la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, « une œuvre est orpheline lorsqu'un ou plusieurs titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins sur une œuvre protégée et divulguée ne peuvent être identifiés ou retrouvés malgré des recherches avérées et sérieuses ».

Cette définition a été en partie reprise à l’article L. 113-10 du Code de la propriété intellectuelle.

         De la même manière, les organismes chargés de la conservation d’œuvres audiovisuelles comme l’INA, qui a pour principale mission l’archivage des productions audiovisuelles, ont été confrontés à la problématique tenant à l’identification des titulaires de droits sur bon nombre d’œuvres. Toutefois, le débat relatif au régime juridique des œuvres orphelines, lié au recours abusif à l’apposition de la mention « droits réservés », a été porté aux yeux du monde il y a quelques années, lorsque de grandes entreprises privées se sont lancées dans la numérisation de bibliothèques de façon massive. Des bénéfices conséquents ont été réalisés par elles, allant à l’encontre des intérêts patrimoniaux des auteurs et de leurs partenaires culturels d’origine.

L’article R. 135-1.-I du CPI, issu du décret du 6 mai 2015 qui précise certaines modalités d’utilisations des œuvres orphelines, énumère les sources d'informations devant être consultées pour chaque catégorie d'œuvres.

A titre d’exemple pour les éditeurs, avant d’avoir recours à la mention « D. R. », l’INA et consorts sont tenus de consulter les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel, les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique et des bibliothèques publiques, les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, les sources détenues par les associations de producteurs, les bases de données des producteurs audiovisuels, ainsi que le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de l’œuvre.

Le droit au respect du nom

 Rappelons que l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) attribue à tout auteur, au titre de son droit moral, un « droit au respect de son nom et de sa qualité ». Il s'agit là du droit de voir son nom apposé aux côtés ou sur chaque reproduction de son œuvre, d’en être reconnu publiquement comme l’auteur. Bref, pour le créateur, d'image comme de texte, d’un véritable droit de paternité.

En clair, la mention « DR » n'est assimilée par la jurisprudence qu'à une sorte de maquillage candide d'une violation des règles élémentaires de propriété littéraire et artistique, faisant croire que de l’argent est réservé dans l’attente d’identifier l’auteur de l’image volée.

Par surcroît, une telle formule est bien évidemment révélatrice, dans la plupart des cas, d'une atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur ou de son ayant droit.

Lorsque l'auteur d'une illustration n'est pas identifié, il faut, en théorie, se dispenser de l'utilisation de sa création. Le pis-aller, qui n'en est pas moins en pur droit de la contrefaçon, consiste à adresser des lettres recommandées (et à en conserver précieusement les accusés de réception) à tous ceux qui sont susceptibles de fournir des renseignements. La publication de sortes d' « avis de recherche » permet également d'invoquer, a posteriori, un embryon de bonne foi, qui ne pourra que minimiser le montant des dommages-intérêts. Il faut par ailleurs démontrer de préférence l'impossibilité de recourir à une autre image. Ce qui est plus facile pour le Yéti que pour un banal sapin enneigé.

Toutes ces démarches n'ont de sens que si elles sont mises en œuvre bien avant la fabrication... La constitution de la fameuse « réserve » financière sous-jacente au « DR » reste un leurre, et ce d'autant plus qu'elle est souvent toute théorique, faute de trésorerie et de montant de référence à préserver.

Bref, en matière de photographie, l’illusion hypnotique est, pour l’heure, de chaque côté de la barre.

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