Blog

La protection des titres de livres et de collections

La protection des titres de livres et de collections

Généralement protégés de manière classique par le droit d'auteur, l'appréciation de l'originalité des titres est toutefois difficile. 

La protection des titres est un sujet récurrent d’interrogation juridique chez les éditeurs. Les uns s’aperçoivent que leur auteur s’est entiché d’un intitulé déjà utilisé par un confrère. Les autres sont tentés de privatiser tout nom magique d’un volume de leur catalogue et de poursuivre toute exploitation peu ou prou similaire.

De facto — comme de jure — l’actualité judiciaire se fait l’écho de ces inquiétudes. C’est ainsi que mon confrère Daniel Soulez-Larivière vient de poursuivre une jeune avocate qui a repris le titre L’Avocature, la dénomination dont il a baptisé un essai connu, publié en 1982 au Seuil. Il n’a certes pas inventé ce terme, mais la notoriété de la formule lui doit beaucoup, quand bien même une poignée de journalistes ignares a commenté ce contentieux en avouant ne jamais avoir lu le livre d’origine, faisant écho à la piètre défense de la "pilleuse". Las, l’ignorance ne peut pas plus servir d’argument juridique que de motif de ricanement de la part de plumitifs illettrés, qui font hélas plus de morale que de droit. 

Cette saison a aussi vu le chanteur Julien Doré gagner de peu, devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 4 décembre 2018, le procès qu’il a intenté à un fabricant de parfum ayant réutilisé la formule "Paris Seychelles".  

Face à tant d’agitation, il est donc temps de faire le point sur ce que dit la loi à propos de la protection des titres d’œuvres. 

Caractère original

Soulignons d’abord qu’un titre est protégeable indépendamment de la protection de l’œuvre qu’il désigne. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) consacre bel et bien son article L. 112-4 aux titres d'œuvres. Il dispose que "le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même". 

Les titres peuvent donc bénéficier de la protection classique accordée par le droit d'auteur, sous réserve d'être originaux. Il faut comprendre ici que le titre original est protégé, que l'œuvre à laquelle il est attaché soit elle-même protégée ou non. La protection des titres peut donc être totalement autonome de celle des œuvres qu’ils désignent.

Pour apprécier l'originalité d'un titre, le juge devra se placer à la date de création. En effet, un titre original à sa création peut, par la suite, perdre de son originalité en devenant une banalité. Il est donc nécessaire de se situer dans le contexte de création du titre, et de se demander si à cette date il était original, comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 1987.

Concurrence déloyale

Cependant, l'appréciation de l'originalité d'un titre demeure une entreprise fort incertaine. L’examen de la jurisprudence laisse perplexes tous les spécialistes du droit d’auteur. Celle-ci a jugé originaux des titres en apparence très banals. Il en a été tranché ainsi par la Cour d’appel de Paris le 25 septembre 1989 pour Le Chardon ou par le Tribunal de grande instance de Paris, le 20 mai 1972, pour L'Affreux Jojo. En revanche, l’originalité — et donc la protection par la propriété littéraire et artistique — a été déniée par le même Tribunal de grande instance de Paris, le 15 juin 1972, à Doucement les basses ou encore, le 27 mai 1982, à Tueurs de flics.

Quand bien même un titre ne serait pas protégé par le droit d’auteur — que cette protection lui soit déniée pour manque d’originalité ou qu’il soit tombé dans le domaine public —, il ne reste pas sans défense. Il peut bénéficier des règles de la concurrence déloyale. L'article L. 112-4 du CPI, pris en son second alinéa, lui accorde expressément cette protection : "Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3 (c'est-à-dire si l'œuvre est tombée dans le domaine public), utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion". Il s’agit là d’éviter les utilisations trompeuses de titres non protégés par le droit d’auteur. La Cour d’appel de Paris est allée dans ce sens, le 8 juillet 1986, en faveur du titre Le Petit Missel de Jérusalem.

Appréciation difficile

De même, pour que soit retenu le risque de confusion, la loi semble avoir formulé l'exigence que les deux œuvres appartiennent au même genre. Mais le terme "genre" est à entendre dans une acception large puisqu'un film et un livre peuvent appartenir au même genre au regard de la jurisprudence. Le procès de référence demeure celui des Liaisons dangereuses, film de Roger Vadim tiré du célèbre ouvrage de Choderlos de Laclos. Le 6 décembre 1966, les juges de la Cour de cassation ont soutenu la SGDL qui s'inquiétait des risques de confusion aux yeux du public entre deux œuvres sans grand rapport entre elles. 

Toutefois, en vertu d’un jugement rendu le 14 décembre 1970 par le Tribunal de grande instance de Paris, le titre Jeu de massacre a pu être utilisé pour deux œuvres distinctes, en l'absence de toute confusion possible. En matière de titres, l’appréciation est donc difficile et la jurisprudence erratique. Un seul conseil doit primer : mieux vaut toujours "googliser" un titre supposément génial et neuf, qui a en réalité déjà été surexploité ; ainsi que ne jamais céder à la tentation de le reprendre, même au prix d’une intense cogitation juridique. Cela fera économiser du temps, de l’énergie et des honoraires d’avocat à tout éditeur inquiet de rentabilité ou simplement de travailler en paix… 

Les dernières
actualités