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Une importante ordonnance du 10 février 2016 porte « réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » et, ce faisant, vise à moderniser une large partie du Code civil, mis originellement sur pieds en 1804.

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Son texte prévoit expressément que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne » et que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »

La réforme poursuit deux objectifs.
  • Il s’agit, d’une part, de rendre plus compréhensible ce qui était encore appelé le « droit des obligations ». Le vocabulaire change (l’acte sous signature privée remplace ainsi l’acte « sous seing privé »). Les articles du Titre III du Code civil suivent désormais un ordre chronologique supposé être celui de la formation d’un contrat. Certains apports de la jurisprudence sont à présent inscrits en droit positif : tel est le cas de la « promesse unilatérale ». Il en est de même avec « l’exception d’inexécution », que concerne le nouvel article 1219. Rappelons qu’il s’agit là de la faculté qu’a une contractant de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. En outre, des incertitudes, liées à cette même jurisprudence sont clarifiées.
 
  • D’autre part, la réforme entend « renforcer l’attractivité du droit français, au plan politique, culturel et économique  ». C’est ainsi que le concept de « cause », (une des conditions traditionnelles en droit français de validité du contrat) compliqué à exporter, quitte le Code civil. Le nouveau droit des contrats fait la part belle à des notions que le droit d’auteur – codifié au sein du Code de la Propriété Intellectuelle- comprenait déjà : il en est ainsi du pacte de préférence ou de l’imprévision. Précisons que les contrats avec les auteurs sont tous encadrés par le Code civil. Mais aussi que plusieurs règles générales ont été adoptées qui rendent les accords avec les auteurs bien plus draconiens que ne le prévoient les dispositions présidant aux engagements contractuels classiques. De plus, plusieurs contrats spécifiques (dont le contrat d'édition, le contrat de production audiovisuelle et celui de représentation) font l'objet d'un régime légal encore plus précis.
Cette dichotomie va survivre puisque le nouvel article 1105 du Code civil dispose que « les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre » et que « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

Soulignons en revanche l’arrivée d’un nouveau mécanisme, prévu aux articles 1345 et suivants : il est possible de mettre en demeure un débiteur qui peut alors se libérer « en consignant la somme due ou en séquestrant la chose devant être livrée ».

Par ailleurs, le droit des contrats de 2016 voit naître un nouveau mode de preuve, et en particulier, à l’article 1379, la théorie selon laquelle « la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. ?Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ?Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».

L’ordonnance consacre ainsi la fiabilité des documents électroniques.

Restent donc aux juristes à revoir les modèles de contrats ou d’actes (de la mise en demeure à l’assignation) pour viser la nouvelle numérotation du Code civil.
 
 
 

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