Blog

L’ordonnance du 29 janvier 2016 - qui prend place dans le Code de commerce - a réformé le régime juridique du gage des stocks. Cette technique est utilisée aussi bien dans les rapports entre éditeurs et imprimeurs que dans ceux liant éditeurs et distributeurs. Rappelons que le gage est un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier un objet ou une valeur pour assurer l'exécution de ses engagements.

Le cadre juridique de ce que les professionnels appellent les « sûretés » - comprenant notamment les hypothèques, les nantissements, les warrants, etc. -  avait déjà été entièrement refondu par un ordonnance du 23 mars 2006. Le texte avait surtout donné naissance à une nouvelle catégorie concernant spécifiquement le « gage sur stocks ».

Décisions judiciaires contradictoires

La mise en place, en 2006, d’un dispositif particulier pour les stocks gagés a été critiquée par les spécialistes, dans la mesure où subsiste par ailleurs dans le Code civil une notion classique de gage.
Cette coexistence a posé de nombreuses difficultés. Et a donné lieu à des décisions judiciaires contradictoires. La Cour de cassation a tranché le débat dans un arrêt rendu par son assemblée plénière, en date du 7 décembre 2015. Les hauts magistrats ont décidé que les parties liées par un gage de stocks ne peuvent utiliser cette technique sans échapper à l’application du droit commun.

Cette décision a été rendue alors que la loi dite Macron du 6 août 2015 avait déjà habilité le gouvernement à réformer le gage de stocks par voie d’ordonnance.

Il donne enfin une définition juridique du gage des stocks qui « est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. »

Périmètre du gage

Le gage peut porter sur « les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire. »

Il est précisé que « le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession ». Mais aussi et surtout que « les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil. »

Les formes du gage des stocks exigent une convention écrite qui doit, à peine de nullité, comporter « les mentions suivantes :
  1. La désignation des créances garanties ;
  2. La description des biens gagés, présents ou futurs, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
  3. La durée de l'engagement ; toutefois, lorsque la créance garantie est à durée indéterminée, le gage peut l'être également ;
  4. Si le gage est avec dépossession, l'identité du tiers qui a pu être constitué gardien des biens gagés. »
Un nouveau mécanisme plus léger

Le nouveau mécanisme est donc plus léger que celui qui lui précédait et exigeait une remise au greffe d’un des originaux de l’acte constitutif du gage ou « une expédition s’il est établi sous forme d’acte authentique ».

Il est également mis fin à l’obligation d’assurer les stocks gagés comme à l’interdiction de tout « pacte commissoire », c’est-à-dire un acte par lequel le créancier devient propriétaire de la chose gagée, si le débiteur ne paie pas au terme fixé.

L’ordonnance de 2016 prévoit encore que « les stocks restent entièrement gagés jusqu'au complet paiement de la créance garantie, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue à proportion du paiement de la créance. » et que « les biens acquis en remplacement des biens gagés et aliénés sont de plein droit compris dans l'assiette du gage. » Et « le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés. »

Plus souple, mieux encadré

Par ailleurs, « lorsque le gage est sans dépossession, le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité » tandis que « le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks ».

Il est même disposé que « lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 20 % de leur valeur, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue. » Et des taux supérieurs peuvent être prévus dans la convention.

Le nouveau régime est donc à la fois plus souple et mieux encadré. Il ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur du dispositif.

 

Les dernières
actualités