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En Italie, depuis le mois dernier, la librairie Marradi de Livourne s’est fait connaître de tout le pays pour avoir refusé de vendre le livre de Francesco Schettino, le tristement célèbre capitaine du Costa Concordia.

Celui-ci, condamné à seize années d’emprisonnement en début d’année, vient en effet de signer un plaidoyer de 600 pages, sous le titre Le Verità sommerse (Les vérités submergées).

Pour se justifier, la libraire a déclaré : « Quand j’ai appris qu’il allait sortir un livre, je suis restée bouche bée. Et j’ai décidé de prendre mes responsabilités. Je me refuse à vendre le livre d’un si triste sire. » D’autres libraires indépendants ont depuis lors suivi le pas.

En France, une telle pratique est assimilable à un refus de vente.

Le refus de vente n’est certes plus aussi sévèrement sanctionné qu’auparavant. Il ne s’agit plus, en tant que tel, d’un délit depuis 1986, une ordonnance ayant abrogé les dispositions pénales. Il est désormais prévu à l’article L. 122-1 du Code de la consommation.

Cependant, le principe de l’illégalité du refus de vente est très ferme à propos des relations entre professionnels et consommateurs : un commerçant a ainsi été condamné pour avoir refusé de vendre un produit exposé en vitrine, car il ne souhaitait pas désorganiser celle-ci.

Les libraires qui refuseraient de vendre tel ou tel livre dont ils disposent, en raison, par exemple, de la personnalité de l’auteur ou de l’immoralité de son propos, sont attaquables sur ce fondement. En revanche, il a déjà été jugé, par le tribunal de Paris, en 1980, qu’il ne peut être reproché à un libraire de ne pas vendre un livre qu’il n’a pas en stock.

Il n’y a que dans les cas où la vente est elle-même réglementée – par exemple, si le livre est interdit de vente aux mineurs en raison de la loi du 16 juillet 1949 –, que ce refus est légitime…

Il en est de même si la demande est anormale. Ce serait le cas si des requêtes très nombreuses d’un livre à connotation politique émanaient du même acheteur pour, comme cela s’est déjà vu, chercher à « assécher le marché

Bien évidemment, le refus de vente à un consommateur insolvable est permis.

Rappelons que, depuis la loi du 1er juillet 1996, le refus de vente entre professionnels n’est plus prohibé. Quant aux pratiques discriminatoires sont sanctionnées par des dommages-intérêts si elles sont injustifiées. L’article 36 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dispose en effet: « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan (…), de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage, ou un avantage dans la concurrence. »

Une telle disposition concerne également le cas des liens entre le distributeur et le libraire.

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