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La 17ème chambre du Tribunal de Grande instance de Paris (également connue des éditeurs sous le nom de « chambre de le presse ») s’est récemment penchée sur le statut des liens. La question est de savoir « si la création d’un lien hypertexte permettant d’accéder à un texte déjà publié doit ou non s’analyser comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel le lien renvoie ».

Ce point est fondamental, en particulier en cas de texte diffamatoire. La diffamation se prescrit en effet par un délai de trois mois après la publication litigieuse. Or, si un lien est effectué plus tard vers le texte d’origine, le délai pourrait donc à nouveau courir et susciter de nouvelles poursuites ou permettre a minima à celui qui en est victime de poursuivre même après s’être réveillé un peu tardivement.

Les juges ont demandé son avis à la Cour de cassation, qui s’est prononcée le 26 mai 2014. La Haute juridiction considère que la solution est différente selon chaque cas… Elle estime en effet que « la demande (…) suppose un examen des circonstances de l’espèce, notamment de la nature du lien posé et de l’identité de l’auteur de l’article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateurs ». Pour ce qui concerne les liens et le droit d’auteur, il est jugé depuis près d’une vingtaine d’années que s’appliquent les règles classiques de la propriété intellectuelle. Dès 1996, le Shetland Times a obtenu la condamnation pour contrefaçon du Shetland News, dont le site proposait, sans autorisation, de nombreux liens vers les articles en ligne de son concurrent.

Moins d’un an plus tard, un autre procès retentissant, a été lancé par le Washington Post. Il s’est conclu par la signature d’un protocole d’accord très draconien pour le site Total News, qui s’était constitué, là encore, à coups de liens non autorisés. La concurrence déloyale peut également être invoquée pour faire cesser un lien inopportun, parce qu’il se révèlerait générateur de confusion ou révélateur de parasitisme. Il en sera jugé ainsi, par exemple, lorsqu’un site crée un lien avec les pages d’un organisme officiel ou d’une société, dont le parrainage est alors implicitement revendiqué aux yeux du public. La notion de publicité trompeuse peut aussi étayer des poursuites.

C’est pourquoi, pour le créateur d’un site, le recours à des autorisations reste donc la politique la plus sûre. D’autant plus que la courtoisie d’une telle démarche entraîne souvent un réflexe de réciprocité de la part du site visé, qui proposera un lien en sens inverse. De façon préventive, certains sites indiquent, à l’aide de logos explicites, s’ils autorisent ou non la création de liens.

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