La théorie dite de l’épuisement des doits est au cœur de récentes affaires judiciaires américaines. En pratique, et en résumé, les contentieux opposent des revendeurs de livres d’occasion achetés à l’étranger pour être revendus aux Etats-Unis à des titulaires de droits pour le sol américain. La question essentielle est de savoir dans quelle mesure les droits sont « épuisés ». Cette notion n’a bien sûr rien à voir avec celle de « livres épuisés » dont il a déjà souvent été question dans ce blog. Les textes constitutifs de l’Union européenne ont posé le principe de la libre circulation des biens au sein de l'Europe communautaire, tout en proclamant la protection des droits de propriété intellectuelle. L’épuisement est une théorie directement née de ce paradoxe. En effet, le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle constituait un obstacle à la libre circulation des marchandises et des services. La jurisprudence communautaire, confrontée à la question, a élaboré la théorie de l’épuisement des droits : en clair, cette théorie prévoit notamment que la première mise sur le marché unique d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle par son titulaire, ou avec son consentement, « épuise » son droit de mise en circulation de l’objet. Le raisonnement est le même pour des livres importés sur le territoire américain. Certaines branches de la propriété intellectuelle, en particulier le droit de la propriété industrielle, sont familières de cette théorie, qui a été reprise dans un certain nombre de directives. C’est ainsi que le Règlement de 1993 sur la marque communautaire précise que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque ou avec son consentement ». Il en est de même dans la directive du 13 octobre 1998 sur les dessins et modèles, récemment transposée en droit interne français. En droit d’auteur, l’épuisement reste néanmoins une théorie moins répandue qu’en droit de la propriété industrielle. En pratique, elle ne permet que la revente d’un produit culturel déjà licitement mis sur le marché. L’ensemble des autres modes d’exploitation d’une œuvre reste soumis au contrôle du titulaire des droits de propriété littéraire et artistique. Mais il est fait référence à l’épuisement dans la désormais fameuse directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). L’article 4 de la directive dispose que le droit de distribution « relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou de premier transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ». La théorie de l'épuisement a été en revanche expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location. Depuis lors, plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes, rendues en matière de droit de location, ont assuré les détenteurs de droits du contrôle qu’ils conservent sur de tels modes d’exploitation des œuvres. Ce n’est pas le cas du droit des bases de données, lui aussi issu d’une directive européenne et incorporée au droit national en 1998. L'article L. 342-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « la première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres ». Quant aux lois sur le prix unique du livre papier, rappelons qu’elles ne sont plus considérées en tant que telles comme des entraves au principe de libre circulation.
15.04 2015

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