Le 28 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris examinait la demande de placement en redressement judiciaire du groupe Gibert, institution du Quartier Latin fondée en 1886, qui exploite seize magasins dans douze villes et emploie cinq cents collaborateurs. La direction invoque un « déséquilibre durable » entre l'explosion de ses coûts fixes — loyers en tête — et le déclin structurel du marché du livre neuf, avec une compression des marges que le secteur subit depuis une décennie.
Le gel des créances antérieures
Un jugement d'ouverture produit un effet immédiat : toutes les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont arrêtées conformément à l’article L. 622-21 du Code de commerce. Aucun éditeur, aucun diffuseur, aucun prestataire logistique ne peut donc engager ou poursuivre une action en paiement, ni faire jouer une clause résolutoire au seul motif d'impayés antérieurs. Les créances nées avant le jugement sont « gelées » : elles doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) du jugement d’ouverture. Cette déclaration est une formalité dont les fournisseurs de Gibert ne doivent pas sous-estimer les exigences : montant précis au jour du jugement, sommes à échoir, nature des sûretés — notamment les clauses de réserve de propriété —, pièces justificatives. Une déclaration incomplète ou tardive expose le créancier à la forclusion, c'est-à-dire à l’inopposabilité de la créance à la procédure.
L'obligation de poursuivre les contrats malgré les impayés
La règle la plus contre-intuitive du droit des procédures collectives s'impose ici pleinement : les fournisseurs de Gibert sont tenus de continuer à exécuter leurs contrats en cours et de livrer les commandes passées, sans pouvoir opposer l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs. L'article L. 622-13 du Code de commerce est sans ambiguïté sur ce point, et la jurisprudence l'applique strictement dans le secteur de la distribution du livre. Un diffuseur qui refuserait de livrer les livres engagerait sa responsabilité. C'est l'administrateur judiciaire qui seul peut décider de résilier ou poursuivre les contrats jugés inutiles ou utiles à la poursuite de l'activité. En revanche, le fournisseur peut mettre en demeure Gibert de se prononcer sur la poursuite du contrat ; à défaut, il sera résilié de plein droit.
En contrepartie, les factures émises après le jugement d'ouverture bénéficient du régime privilégié de l'article L. 622-17 du Code de commerce : elles sont payées à leur échéance, par priorité sur toutes les créances antérieures. Si elles ne sont pas réglées, le fournisseur peut demander au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat. Pour les partenaires commerciaux qui poursuivent leur relation avec Gibert pendant la période d'observation, ce privilège constitue une garantie réelle et incite à maintenir les approvisionnements.
Stock, réserve de propriété et droit de rétention
Le stock d'un libraire est au cœur des enjeux pratiques. Deux mécanismes méritent attention. D'abord, la réserve de propriété : si les livres livrés après le jugement n'ont pas été payés, le fournisseur devra exercer une action en revendication au titre de l’article L. 624-9 du Code de commerce dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Ensuite, le droit de rétention : un transporteur ou un logisticien peut retenir des marchandises reçues avant le jugement pour des créances antérieures — ce droit échappe à la suspension des poursuites. Mais il ne peut pas retenir des livres reçus après l'ouverture pour garantir d'anciens impayés : ce serait contourner l'interdiction de paiement des créances antérieures.
Les salariés : maintien des contrats, licenciements encadrés et protection AGS
Pour les cinq cents collaborateurs de Gibert, le jugement d'ouverture ne rompt pas les contrats de travail. L'activité se poursuit, les salaires continuent à courir et l'ancienneté est préservée. Ce principe, affirmé de longue date par la Cour de cassation, vaut aussi bien en redressement qu'en liquidation judiciaire : seul un licenciement régulièrement prononcé met fin au contrat.
La désignation d'un administrateur judiciaire modifie néanmoins la répartition des pouvoirs patronaux. Selon la mission que lui fixe le tribunal — assistance ou administration totale —, l'administrateur partage ou assume seul les prérogatives de l'employeur. Il est tenu de respecter toutes les obligations sociales : paiement des salaires, santé et sécurité, information et consultation du comité social et économique. C'est lui qui, le cas échéant, met en œuvre les licenciements économiques rendus nécessaires par la situation de l'entreprise, sous autorisation préalable du juge-commissaire. La procédure est accélérée par rapport au droit commun — une seule réunion de consultation du CSE est requise — mais elle reste soumise à un contrôle judiciaire strict. Un licenciement prononcé par une personne dépourvue de pouvoir serait sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation pour le salarié concerné.
Sur le terrain financier, les salariés bénéficient d'une double protection. D'une part, un superprivilège garantit le paiement des salaires des soixante derniers jours et des indemnités de rupture dans les dix jours suivant l'ouverture de la procédure, ou à défaut sur les premières rentrées de fonds. D'autre part, l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) intervient pour avancer les sommes dues si l'entreprise ne peut les régler. Elle se subroge alors dans les droits des salariés, bénéficiant à son tour du superprivilège. Pour les salariés de Gibert, cette garantie constitue un filet de sécurité essentiel si la période d'observation devait déboucher sur des licenciements ou, à terme, sur une liquidation.
Une leçon de vigilance pour toute la chaîne du livre
Le redressement judiciaire de Gibert n'est pas isolé. Il illustre les fragilités structurelles d'un modèle sous pression, et rappelle aux acteurs de la filière — éditeurs, diffuseurs, distributeurs — que le droit des entreprises en difficulté impose une réaction rapide et rigoureuse : déclarer les créances dans les délais, faire valoir les sûretés, poursuivre les livraisons tout en surveillant le paiement des nouvelles factures, et notifier sans tarder toute revendication sur le stock. La procédure récompense les créanciers diligents. Elle écarte implacablement ceux qui tardent à agir. Un dernier conseil : Relire César Biroteau d’Honoré de Balzac qui reste le meilleur manuel de droit en la matière.
