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La France célèbre à nouveau et pour au moins quatre ans les morts de la Grande Guerre. Celle-ci a si profondément marqué notre pays que même le droit d’auteur en a été modifié.
C’est en effet par une loi du 3 février 1919 que la durée légale de protection, qui était alors de cinquante ans post mortem auctoris, connaît une première prorogation prenant en compte le conflit qui vient de s’achever. Aujourd’hui, l’état du droit s’en ressent toujours.
Pour pallier l’impossibilité d’exploiter correctement un ouvrage en période de guerre, les dispositions - désormais codifiées sous l’article L. 123-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) - prolongent de six ans et cent cinquante-deux jours la durée de protection des œuvres publiées entre le 2 août 1914 et la fin de l’année qui suivra le jour de la signature du traité de paix (c’est-à-dire le 31 décembre 1919) et qui ne sont pas « tombées dans le domaine public le 3 février 1919 ».

Quant à l’article L. 123-9 du CPI, il proroge d’un temps égal à celui qui s’est écoulé entre le « 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 ». Au total, il convient donc de rajouter huit ans et cent vingt jours à la durée de protection de l’œuvre concernée.

Le cumul des deux prorogations reste bien entendu possible pour les œuvres publiées avant la Première Guerre mondiale. Mais il va de soi que, faute de… combattants, ce cumul s’appliquera de plus en plus rarement. En outre, une jurisprudence dite « Monet » en remet partiellement en cause le principe même.

Reste aussi l’article L. 123-10 qui dispose qu’une prorogation particulière de trente ans s’ajoute à la durée de protection lorsque l’acte de décès prouve que l’auteur est « mort pour la France ». Un arrêté du ministre chargé de la Culture peut avoir les mêmes effets si l’acte de décès n’a été ni dressé ni transcrit en France.

Il est à noter que la jurisprudence avait fini par faire bénéficier les éditeurs de ces prorogations, lorsque les contrats établis avant leur adoption faisaient seulement référence à la durée des droits de propriété littéraire et artistique.

En théorie, ces prorogations ne devraient pas profiter aux inédits posthumes. La jurisprudence semble cependant un peu erratique sur ce point.

Par ailleurs, l’absence totale de référence à ces prorogations particulières reste une des difficultés essentielles engendrées par la loi du 27 mars 1997 sur la prolongation de la durée des droits. Les exégèses vont là encore bon train, et personne n’est aujourd’hui en mesure d’affirmer avec certitude si les prorogations liées aux guerres et à leurs conséquences doivent survivre aux nouvelles règles.

La pertinence de ces exceptions est enfin discutée vivement entre les tenants d’un domaine public uniforme - qui ont notamment déposé une proposition de loi visant à clarifier cette situation au profit d’un large accès libre et gratuit aux œuvres - et ceux qui brandissent les exceptions en en appelant à la mémoire de Charles Péguy, de Robert Desnos, de Max Jacob, ou encore de Jean Zay.
 

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