Propriété intellectuelle

Le droit sur les personnages

Le droit sur les personnages

Les éditeurs prudents prennent particulièrement soin, dans les contrats avec les auteurs, de mentionner la cession des droits sur les personnages surtout si ceux-ci vont multiplier les aventures hors des librairies, sous forme de produits dérivés.

Le 24 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris a de nouveau statué sur le droit des personnages, à l’occasion d’un litige opposant un dessinateur de bandes dessinées à un industriel ayant eu recours à une société de communication et une illustratrice indélicate. 

En l’occurrence, les juges ont constaté que cinq images étaient contrefaisantes. Ils ont d’abord balayé les vains arguments fondés sur une supposée absence d’originalité des oeuvres copiées au motif que celles-ci auraient été imaginée à l’aide d’un logiciel…

En revanche, ils retiennent un parti-pris esthétique, marqué par la « combinaison d’éléments telles les expressions du visage, coiffures, poses, choix d’accessoires, leur conférant une physionomie particulière ». Or, de « nombreuses caractéristiques » en sont reprises : « il s’agit d’un personnage de fausse ingénue, dont la coupe de cheveux, les yeux, les cils et la bouche sont repris de façon similaire ».       

Rappelons que la protection des personnages par le droit, et en particulier par le droit d’auteur, est largement reconnue par la jurisprudence, notamment française. 

Angélique

Le Tribunal de grande instance de la Seine a été convaincu du caractère protégeable du nom de Chéri-Bibi, dès 1959.  1977 a été une année faste et éclectique : Tarzan a été validé par le Tribunal de grande instance de Paris, tandis que Poil de carotte triomphait devant la Cour d’appel de Paris. Même Alexandra – compagne de SAS - a bénéficié d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, en 1990.
Quant à Angélique, la célèbre Marquise des Anges, elle a donné lieu, un temps, à des décisions contradictoires. 

En 2001, la Cour d’appel de Versailles a ainsi considéré que le titre Angélique « correspond à celui d’une héroïne précise, parfaitement reconnaissable et sur l’identité de laquelle le public ne peut se tromper, qui la distingue, à la date de la création de l’œuvre en 1953, d’autres jeunes femmes antérieurement représentées par le personnage d’Angélique du Georges Dandin de Molière ou encore par celui du livret d’opéra de Jacques Ibert, alors même que les œuvres de Giono et de Robbe-Grillet ont, pour leur part, fait l’objet d’une divulgation dans le grand public postérieurement à la diffusion des romans de Madame Golon ».

En revanche, peu avant, en 2000, la Cour d’appel de Paris a estimé que « le prénom d’Angélique est un prénom connu sur le territoire français, (…) il a été porté par divers personnages de l’histoire et déjà utilisé dans des œuvres littéraires ; (…) en adoptant pour désigner l’héroïne des romans ce prénom, les auteurs n’ont manifesté aucun effort de création, ne procédant qu’à un choix parmi des prénoms connus ». 

Prévu dans le contrat

Quoi qu’il en soit, les éditeurs prudents prennent particulièrement soin, dans les contrats avec les auteurs, de mentionner la cession des droits sur les personnages ; en particulier si ceux-ci sont appelés à multiplier les aventures hors des librairies, sous forme de produits dérivés (vêtements, bibelots, matériel de papeterie), voire d’adaptation audiovisuelle. C’est ainsi que le contrat d’édition peut viser « le droit d’exploiter séparément par voie d’adaptation, de reproduction et de représentation tout élément de l'œuvre et notamment ses personnages dans leurs caractéristiques physiques, traits de caractères et leurs noms ».

Cela est d’autant plus nécessaire que les contrats que souhaitent signer les producteurs avec les maisons d’édition abordent souvent « le droit de remake, c’est-à-dire le droit de réaliser et d’exploiter un film cinématographique postérieurement au film faisant l’objet des présentes, et reprenant les mêmes thèmes, situations, personnages, etc. » ou encore « le droit de suite et de prequel, c'est-à-dire le droit de reproduire, représenter et adapter l'oeuvre en tout ou en partie en vue de réaliser ou faire réaliser une ou des oeuvres audiovisuelles qui constitueraient une suite ou des précédents et qui en reprendraient par conséquent certains éléments (notamment titre, thème, scénario, décors ou personnages) ». Là encore, la vente des personnages est plus sûre si l’éditeur a pris préalablement le soin de les acquérir…       

De même, le dépôt du personnage en tant que marque est possible, si l’auteur y a consenti par contrat. Il peut ainsi être utile d’insérer la clause suivante : « Tous les droits cédés par l’auteur à l'éditeur permettront à celui-ci de procéder à toute protection desdits droits et de leurs adaptations par le biais de droits de propriété industrielle et notamment par le droit des marques, le droit des dessins et modèles. À cet égard, l’auteur garantit à l'éditeur n’avoir procédé à aucune formalité de protection de son apport par le biais des droits de propriété intellectuelle ». Cette technique se révèle avantageuse dans les cas où le personnage risque de tomber dans le domaine public. Le droit des marques possède en effet l’immense intérêt d’assurer une protection éternelle, sans risque de domaine public, si les dépôts sont renouvelés en temps et en heure. 

L'éternité ou presque

Et voilà pourquoi Superman gardera ses pouvoirs – et son intérêt - pendant bien longtemps.

Même raisonnement à l’international : il y a peu, un juge fédéral de l'Illinois a estimé que les personnages de Conan Doyle appartiennent bel et bien au domaine public, à l’exclusion d’une dizaine de nouvelles publiées tardivement, en 1923.

Les héritiers avaient en effet saisi la justice pour contrer le projet d’un éditeur visant à créer des aventures inédites de Sherlock Holmes et consorts.
De même, le dépôt du personnage en tant que marque est possible, si l’auteur y a consenti par contrat. Il peut ainsi être utile d’insérer la clause suivante : « Tous les droits cédés par l’auteur à l'éditeur permettront à celui-ci de procéder à toute protection desdits droits et de leurs adaptations par le biais de droits de propriété industrielle et notamment par le droit des marques, le droit des dessins et modèles. À cet égard, l’auteur garantit à l'éditeur n’avoir procédé à aucune formalité de protection de son apport par le biais des droits de propriété intellectuelle ». 

Cette technique se révèle parfois avantageuse dans les cas où le personnage risque de tomber dans le domaine public. Le droit des marques possède en effet l’immense intérêt d’assurer une protection éternelle, sans risque de domaine public, si les dépôts sont renouvelés en temps et en heure. 

La Cour de cassation a ainsi statué, le 11 janvier 2017, sur la protection des personnages par le droit des marques. Le litige opposait le créateur d’un personnage dénommé « Bébé Lilly », mis en scène dans deux chansons. Le producteur avait déposé le nom du juteux bébé comme marque nationale et internationale. Les Hauts Magistrats ont considéré que l’auteur bénéficiait de droits antérieurs qu’il n’avait pas cédé par contrat et qu’il aurait pu exploiter. En droit, la marque a donc été enregistrée frauduleusement.  Les juges relèvent qu’« n dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ».

Les éditeurs et auteurs  - dessinateurs comme romanciers - auraient tort, eux, de se priver d’un tél régime juridique.

 

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