Justice

Livres et affaires judiciaires (2/2)

Livres et affaires judiciaires (2/2)

Les affaires judiciaires fascinent les lecteurs mais leur exploitation sous forme de livre est aussi une source de procès. 

Suite de la première partie
 
L’article 434-16 du Code pénal sanctionne les pressions exercées sur les jurés et sur les témoins, par un moyen public, avant la décision juridictionnelle. Et, là encore, l’édition se souvient du procès fait sur ce fondement à Thierry Jonquet, qui avait eu le tort de publier une « Série noire » inspirée d’une affaire qui venait devant une cour d’assises.

Il faut également rappeler que, selon l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les plaidoiries sont des œuvres orales parfaitement protégeables par le droit d’auteur. En revanche, les textes légaux, comme les décisions judiciaires sont reproductibles sans autorisation ou, a fortiori, rémunération. Les éditeurs sont souvent tentés d’annexer aux ouvrages à sensation des décisions de justice, qui, si elles sont souvent aussi ennuyeuses que mal écrites ou mal pensées, présentent l’avantage de pouvoir tirer à la ligne. Encore faut-il le faire avec tact et dans la norme.
La Cour d’appel de Colmar a estimé dans une affaire de contrefaçon que, « en soi, la publication » d’une décision de justice « n’est pas illicite ». Les magistrats ont précisé qu’« il y a abus lorsque, à dessein de nuire, le titulaire du droit de porter à la connaissance de tous le litige dans lequel il est impliqué, et les péripéties judiciaires de ce litige, en fait un usage préjudiciable à autrui ».

Une des parties accusait l’autre d’avoir non seulement reproduit une ordonnance, mais surtout de l’avoir tronquée. Or, la cour considère qu’il ne peut être sérieusement fait grief « d’avoir corrigé les erreurs matérielles qui affectaient la rédaction de l’ordonnance », que « l’emploi d’une initiale exprime au contraire une attention délicate », même s’« il peut être regretté que le paragraphe relatif aux moyens de défense et aux prétentions reconventionnelles […] n’a pas été reproduit. Mais ce paragraphe ne contient aucun développement et ne peut être lu que comme le rappel de la contestation » opposée « et son omission ne trompe pas le lecteur sur les termes du litige ».

Elle conclut : « Enfin, il faut souligner que le dispositif de l’ordonnance a été intégralement reproduit, même dans ses dispositions défavorables (…). Au surplus, les parties […] ne font pas apparaître la différence d’impact entre la version intégrale de l’ordonnance et l’extrait qui en a été publié. Elles ne rendent aucunement sensible le préjudice qu’elles auraient subi du fait du résumé qui a été diffusé. »

Secret de l'instruction er resoect de l'information

Le magistrat Jacques Dragne a commenté cette décision (dont le texte figure in extenso dans plusieurs revues de jurisprudence…) en indiquant que « la publication doit rester dans les strictes limites de l’information objective du public, sans altération, adjonction ou présentation la faisant dégénérer en dénigrement ». Il ajoute qu’« il est en effet prudent de s’en tenir à une publication telle qu’elle aurait pu être ordonnée par un tribunal ». L’exercice est donc à la fois simple et ardu quand il s’agit de l’appliquer – même lorsque l’éditeur n’est pas partie au procès qu’il rapporte – à un livre sur les « affaires ».

Le secret de l’instruction, un temps assoupli par la loi, a été encore renforcé concomitamment par la jurisprudence : il empêche toujours l’édition et la presse d’évoquer des éléments trop précis. Ce secret était déjà de rigueur sous l’Ancien Régime. Supprimé par la Révolution, remis sur pied par Napoléon, il est désormais visé à l’article 11 du Code de procédure pénale : « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète » et « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel ». Sa finalité ne serait plus tant la protection de l’enquête que celle de la présomption d’innocence.

Les dispositions sur le secret de l’instruction ont été complétées par la loi Guigou sur la présomption d’innocence, en date du 15 juin 2000. C’est ainsi que, désormais, « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble de l’ordre public, le procureur de la République peut d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».

Les commentateurs autorisés estiment que cet assouplissement est lié à une prise en compte d’une sorte de droit à l’information… et en particulier à la lenteur accrue de la justice qui repousserait d’autant la révélation des faits au public. Les journalistes, les auteurs de livres et leurs éditeurs ne sont pas directement visés par les textes en vigueur. Ils sont donc en général poursuivis pour recel de violation du secret de l’instruction, c’est-à-dire en raison de la détention de documents qui sont couverts par le secret. Aux yeux des juges, le rédacteur des pages litigieuses est toujours supposé être de mauvaise foi, puisqu’il ne peut ignorer la provenance illicite des informations qu’il reproduit.

Recel et divulgation

Et comme c’est toujours le cas pour tous les délits relevant du droit de l’information, le fait que les éléments secrets aient été déjà révélés par d’autres n’autorise pas leur reprise. Tout aussi paradoxalement, les actions en justice à l’encontre de l’éditeur et de son auteur sont facilitées lorsque les documents secrets sont publiés : la preuve du recel est alors flagrante. Mais si le livre ne fait qu’allusion au contenu de ces documents, sans que ceux-ci soient cités ou reproduits, il n’y a alors plus de poursuites possibles sur le fondement du recel; même si subsistent bien évidemment pour l’éditeur des problèmes de diffamation et de présomption d’innocence.

Cette loi sur la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes – dont la finalité est aussi louable, en théorie, pour la protection des individus que l’interprétation extrêmement délicate pour la liberté d’expression et d’information –, la fameuse « loi Guigou », sanctionne notamment « la diffusion d’une photo portant atteinte à la dignité de la victime d’un crime ou d’un délit ». La jurisprudence avait d’ailleurs devancé le législateur et a assimilé le concept, sans même avoir désormais besoin de textes spécifiques. C’est ainsi que, le 20 décembre 1999, la Cour de cassation s’est prononcée sur la publication de la photographie du cadavre du préfet Claude Érignac. Elle a considéré que « la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue », cette image étant dès lors « attentatoire à la dignité humaine ».

Les éditeurs auront compris que si les affaires judiciaires fascinent toujours autant les lecteurs, par une périlleuse mise en abime, leur exploitation sous forme de livre est aussi une source de procès. 
 
 
22.03 2021

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