Le 23 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision passée presque inaperçue, mais de haute importance sur le statut des livres publiés par des enseignants-chercheurs. L’affaire d’origine met aux prises Bernard Edelman, avocat glosant notamment sur le droit d’auteur dans le Dalloz , et Hélène Maurel-Indart, universitaire spécialiste du plagiat (et dont le remarquable Du plagiat vient de ressortir en Folio dans une version largement augmentée). L’homme de robe n’avait guère goûté les pages d’Hélène Maurel–Indart à son propos, contenues dans un essai intitulé Plagiats, les coulisses de l’écriture et publié en 2007 à La Différence . Il est vrai qu’elle mettait en parallèle un ouvrage dudit Edelman et une thèse de Laurent Pfister consacrée… au droit d'auteur. Bref, la genèse de l’histoire avait déjà des allures de mise en abîme. Piqué au vif, l’avocat a assigné l’universitaire en diffamation, lui réclamant la suppression des pages l’accusant d’ « emprunts », ainsi que 100 000 euros de dommages et intérêts. Le tout ressemblait déjà à une fable — dont on ne sait qui est l’auteur car les plagiaires épinglés aiment à arguer que La Fontaine aurait tout piqué à Esope.   L’université François Rabelais, de Tours, où enseigne Hélène Maurel-Indart, offrait sa protection juridique à l’enseignante, faisant valoir que ses écrits incriminés étaient directement liés à ses travaux de recherche, poursuivis au sein de l’université. Et le 14 octobre 2008, le tribunal de Versailles se déclarait incompétent pour juger l’affaire sur le fond, estimant qu’il n’appartenait pas au juge judiciaire de statuer sur la question présumée de diffamation. Mais le perdant s’est entêté et a obtenu à son tour une décision de la Cour d’appel, le 16 septembre 2009, infirmant d’étrange manière le premier jugement. L’arrêt des juges d’appel laissait en effet penser que les enseignants-chercheurs, même lorsqu’ils publient dans leur domaine de recherche — en l’occurrence le plagiat — perdraient leur statut de chercheurs (et la protection qui l’accompagne) dès lors qu’ils publieraient les résultats de leurs travaux chez des éditeurs privés. Rappelons que la loi de 1984 sur l’enseignement supérieur fait, sinon obligation, du moins encourage fortement les enseignants chercheurs à « diffuser » leurs connaissances. Or, une partie non négligeable de cette diffusion passe par le canal de l’édition privée. C’est pourquoi Hélène Maurel-Indart s’est pourvue en cassation, estimant qu’un tel arrêt pourrait avoir des conséquences déplorables sur l’indépendance de la recherche, et sur la liberté d’expression des chercheurs. Dans leur arrêt du 23 février 2011, les Hauts Magistrats, s’inspirant en filigrane des principes de la loi de 1984, ont donné raison à Hélène Maurel-Indart et tranché, si l’on peut dire, sans appel : «  Quel qu’en soit le support, la publication d’un ouvrage, qui est le résultat de recherches universitaires, entre dans la mission du service public de l’enseignement supérieur et relève des fonctions des enseignants-chercheurs qui s’exercent dans le domaine de la diffusion des connaissances  ». Et je m’en voudrais de ne pas — non pas plagier ! mais citer Hélène Maurel-Indart elle-même, qui rappelle sur son site (leplagiat.net) qu’ «  une large diffusion des recherches universitaires passe notamment par le recours à des éditeurs privés, qui comptent au demeurant sans doute les plus prestigieux. Dans les disciplines littéraires, on citera par exemple : Grasset, qui est l'éditeur privé des Cahiers naturalistes, revue littéraire consacrée aux études sur Zola et le naturalisme ; les Editions de la Découverte, privées, qui publient la revue Dix-huitième siècle, en lien avec différents chercheurs et centres d'études du XVIIIe siècle littéraire ; Armand Colin, éditeur privé, qui publie la revue Littérature, fondée par le département littérature française de l'Université Paris VIII et Larousse ; les PUF, éditeur privé d'ouvrages scientifiques, qui publient de nombreuses revues et ouvrages à caractère universitaire. Ainsi, les éditeurs privés publient volontiers des thèses, des actes colloques, et tous autres travaux de nature universitaire dont il ne saurait être question de mettre en doute le lien avec la mission d'enseignant-chercheur de leur auteur. Parfois même ces éditeurs privés bénéficient d'aides financières provenant d'institutions publiques. En conséquence, la nature privée ou publique de l'éditeur importe peu comme en témoigne, par exemple, la littérature juridique éditée par des sociétés privées : Dalloz, Editions techniques, Montchrestien, LGDJ, … La publication d'un ouvrage par un professeur d'université se rattache ou ne se rattache pas à son activité universitaire sans que la qualité de son éditeur ait une quelconque influence sur cette qualification.  » En clair (et en droit !), les ouvrages   de cette nature échappent donc désormais aux foudres des juridictions habituellement en charge des procès en diffamation. L’affaire, en elle-même, n’a toujours pas été jugée sur le fond. Mais qui s’en soucie encore ? Au fait, c’est de qui, « L’arroseur arrosé » ?
15.10 2013

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