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Nike et les Indiens

Nike et les Indiens

Du textile à la musique, les arts traditionnels sont devenus une source d'inspiration quand ils ne sont pas reproduits pour des biens de consommation ou des biens culturels de masse. De plus en plus, les communautés se défendent pour faire valoir leur propriété intellectuelle.

Il existe un courant en faveur d’une protection des arts traditionnels de certains peuples par le biais de la propriété intellectuelle, dont les effets peuvent affecter l’économie de la culture.

Nike vient de renoncer au lancement  d’un modèle de chaussures baptisé « Air Force 1 Puerto Rico 2019 » qui devait être commercialisé début juin. Il s’avère que le design empruntait aux « molas », des motifs utilisés pour concevoir des tissus par les Indiens Kuna du Panama. Ceux-ci s’en sont indignés et leurs protestions ont suffi à faire reculer le géant de l’équipement sportif. 

L’utilisation, par l’industrie de la mode, les maisons de disque ou encore les éditeurs,  des chansons populaires, des contes et légendes, des motifs traditionnels de tissu, bref de ce que nombre de juristes appellent « folklore », est en débat depuis plusieurs années. Cela vise ceux qui entreprennent un commerce avoué sur fonds de dessins animés ou de recueil de contes et légendes, comme les publications scientifiques d'ethnologues et anthropologues qui exploitent in extenso le fruit de leurs collectes. 

C’est dans l’hémisphère Sud comme dans les pays anglo-saxons, que s'exprimer désormais une doctrine visant à instaurer une véritable protection du folklore par la propriété intellectuelle.

Le droit du folklore

De plus en plus de textes internationaux font désormais référence à ce récent aspect du droit d'auteur, au rang desquels il faut signaler l’Accord de Bangui de 1977, les « dispositions UNESCO-Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle » de 1985 concernant la protection des expressions du folklore, la Déclaration de Mataatua de 1993 sur les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones, etc. Et ces intentions affichées commencent à prendre forme dans plusieurs droits internes. L’Afrique anglophone, mais aussi l’Algérie, semblent pour l’heure avoir nettement emprunté cette voie, imitant en cela ce qui se produit déjà dans certains États américains, canadiens ou en Australie. 

Le droit sur le folklore est plus avancé. La revendication a été initiée et portée par plusieurs pays du sud - ou même du Nord, quand ces derniers « abritent » une population « aborigène ».

Des législations nationales ont emboîté le pas aux textes internationaux. Le Parlement du Nigéria a prévu que « le folklore est la création émanant d'un groupe ou fondée sur la tradition, reconnue en tant qu'expression adéquate de l'identité culturelle et sociale de celle-ci, de ses normes et de ses valeurs telles qu'elles sont transmises oralement, par imitation ou par d'autres manières. Cette création revêt notamment (la forme) de contes populaires, poésie populaire et énigmes ». C’est pourquoi seules les exploitations privée, « accidentelle » ou entreprise à des fins éducatives sont permises sans autorisation préalable.

Le professeur Folarin Shyllon affirme que « presque toutes les anciennes colonies (...) devenues indépendantes sans que leur culture traditionnelle et populaire ait jamais été protégée par la loi  (…) ont vu avec un sentiment d'amertume croissant les compositeurs étrangers arriver sur leur sol, étudier minutieusement et, parfois, enregistrer leur musique traditionnelle et populaire, puis rentrer vite chez eux en utiliser les rythmes et les harmonies dans des chansons à succès ou des symphonies dûment protégées au titre du droit d'auteur ».

Tubes estivaux

En matière musicale, il n’est qu’à en juger par le succès international qu’avait obtenu Johnny Clegg chantant sur une mélodie et avec des chœurs zulus. Ou encore, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de folklore traditionnel, de rappeler les condamnations record subies par certains producteurs de tubes de l’été à consonance latino ; comme par les productions Disney, dont un hymne phare a été simplement volé à un compositeur sud-africain. 

Ces deux affaire sont exemplaires de tels pillages caractérisés. En 1989, la Lambada a fait danser une grande partie de la planète. Ses créateurs, Los K’jarkas, des musiciens reconnus originaires de Bolivie, en avaient composé la mélodie, la jouant avec succès depuis 1981. Un producteur français a tant apprécié cette sérénade qu’il a lancé le groupe Kaoma sur toutes les ondes, sans plus se soucier des Sud-Américains. Il a fallu une bataille judiciaire pour que leurs droits soient enfin reconnus. 

Quant au vacher Sud-Africain Solomon Linda, il avait enregistré, en 1939, Mbube (« le lion » en zulu), devenu Le Lion est mort ce soir, après avoir vendu sa chanson pour une somme forfaitaire ridicule. Disney s’en est allègrement servi pour son Roi lion, qui a envahi les écrans mondiaux en 1994... Les descendants de Solomon Linda, résidant à Soweto, ont décidé de passer à l’action en 2004. Ils se sont, sans surprise, heurté à l’opposition du studio américain, arguant des nombreuses versions jouées ultérieurement par d’autres interprètes, mais aussi de la tardiveté du procès.

La cas américain

Le mouvement de grogne a gagné certains États occidentaux, dont la façon d’agir avec leurs propres « indigènes » ne saurait être citée en exemple. Les membres de la section propriété intellectuelle de la puissante American Bar Association ont ainsi souligné que « de leur côté, les interprètes ou exécutants, les bardes de village, les troubadours itinérants, les ménestrels, qui ont créé des variations originales ainsi utilisées, à partir des thèmes issus de la tradition et profondément enracinés dans leur culture, n'obtiennent ni célébrité, ni rémunération, ni protection pour ces manifestations de leur créativité ». Aux États-Unis, il faut désormais procéder à une demande officielle expliquant le but poursuivi avant d’entreprendre une « collecte » dans une réserve indienne. La Cour fédérale australienne a, à plusieurs reprises, sanctionné ceux qui contrefaisaient des peintures d'artistes aborigènes sous forme de posters, tee-shirts et publications diverses.

Ce mouvement du droit sur le folklore vise donc aussi bien les disques de chants traditionnels, remixés ou non, que les recueils ethnologiques de contes et légendes, ou la reprise industrielle de motifs imprimés.

Cette solution n’est pas sans appeler d’autres difficultés. Il est en particulier compliqué de déterminer qui est propriétaire d’une œuvre issue d’une collectivité, juridiquement non constituée, aux us ancestraux. De plus, le droit sur le folklore contredit le principe selon lequel les œuvres sont libres de droit une fois tombées dans le domaine public…

Car la notion de domaine public est la première victime de l’émergence erratique de ce droit, aux justifications par ailleurs dignes d’intérêt.
 
 
 

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