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Le Tribunal de Grande instance Marseille vient de condamner l’association des Amis de René Char à changer de nom. La veuve et seule héritière du poète s’est opposée notamment à l’utilisation du nom de René Char dans le cadre des élections municipales de L’Isle-sur-la-Sorgue.

La Fondation Marc Bloch avait elle-aussi dû changer de nom, le 11 avril 2000, après avoir été assignée par l’ayant-droit de l’historien, à qui le journaliste et essayiste Philippe Cohen avait eu le tort de demander une autorisation, le confortant dans son droit.

Rappelons en effet que la protection du nom d’un auteur est possible par différents mécanismes juridiques.

Il existe notamment un droit au nom, qui est une des branches des droits de la personnalité. Tout comme le droit à l’image, il s’agit là d’une pure création jurisprudentielle, ne reposant sur aucun texte législatif spécifique. 

La décision la plus précise sur le droit au nom concerne… Eric Cantona, auquel le Tribunal de grande instance de Nanterre a donné raison, le 6 avril 1995. Les juges ont clairement affirmé à cette occasion qu’« indépendamment de la protection de sa vie privée, tout individu, fût-il célèbre, dispose sur sa propre image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif, lui permettant d’autoriser ou non sa reproduction, et de s’opposer à ce qu’elle soit diffusée, quel qu’en soit le moyen, sans son autorisation expresse ou tacite, (…) il en est de même en ce qui concerne son nom ».

Dans cette même affaire, les magistrats ont surtout relevé que « ce numéro spécial de la revue, qui a pour sujet unique Eric Cantona, n’a pas été édité à l’occasion d’un événement sportif particulier, qu’il n’apporte aucun élément de connaissance essentiel ou même simplement nouveau sur la carrière ou l’activité professionnelle de ce joueur, mais se contente de compiler des reportages et photographies en majeure partie déjà publiés antérieurement ; qu’il n’a pas pour but l’information légitime du public, mais qu’il s’agit d’un produit purement commercial destiné à la vente et donc à la recherche du profit optimal, objectif d’autant plus facilement atteint que le sujet est « porteur» et bénéficie auprès du lectorat d’une grande notoriété et d’une renommée indiscutable ». 

Le Tribunal en a donc conclu que « dans cette perspective, le nom et l’image d’Eric Cantona ont été exploités par la société Foot édition, non seulement à des fins directement mercantiles, mais également et plus généralement comme « accroche»  publicitaire en faveur de la revue But dans sa forme hebdomadaire habituelle ; (…) une telle exploitation à des fins commerciales et publicitaires excède le cadre d’une utilisation normalement prévisible et admissible de l’image publique et du nom d’Eric Cantona, et requérait l’autorisation préalable de ce dernier, alors que non seulement celle-ci n’a pas été sollicitée, mais que bien plus, l’éditeur est passé outre à un refus clairement manifesté et répété avant même la publication ».

Le caractère monothématique de la publication, ainsi que l’absence de rattachement à une actualité précise, ont facilité cette jurisprudence qui reste assez isolée. Car à l’aune de tels critères, l’édition de librairie se trouve juridiquement surexposée…

Un autre sportif, Richard Virenque, a d’ailleurs tenté d’agir sur le même fondement, à l’occasion de la parution chez Calmann-Lévy d’un album à sa gloire et utilisant pour titre son patronyme. 

Le 25 février 1998, le Tribunal de grande instance de Paris a donné gain de cause au cycliste sur le fondement du droit à l’image qu’il invoquait également. Mais les magistrats ont estimé que « la notoriété acquise par Monsieur Virenque au travers des résultats hors du commun qu’il  a obtenus dans le cadre des compétitions sportives auxquelles il a participé, l’expose inévitablement au regard du public et à des investigations journalistiques  ou littéraires sur sa personne et sur sa vie ; (…) ainsi l’utilisation de son nom ne trouve ses limites que dans les atteintes qui pourraient être portées à l’intimité de sa vie privée, à son honneur et à sa considération ». 

En clair, cette fois, la juridiction a considéré que le sportif ne pouvait agir à propos de son nom qu’en cas d’atteinte à sa vie privée ou de diffamation.  

Les décisions sur le droit au nom sont donc assez erratiques.

Rappelons encore que l’auteur et ses ayants-droits disposent surtout du droit au respect du nom. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle  attribue en effet un « droit au respect de son nom et de sa qualité ». Il s’agit, pour l’écrivain, du droit de voir son nom apposé sur son œuvre, d’en être reconnu publiquement comme l’auteur. Il dispose là d’un véritable droit de paternité qui s’étend à toutes les manifestations de l’exploitation de son œuvre. La jurisprudence est très fournie en la matière.

  Penchons nous toutefois un instant sur cet arrêt du 10 avril 2013, émanant de la Cour de cassation. Il s’agissait du cas d’un nom patronymique, utilisé dans le cadre de ses activités artistiques. Notre auteur s’inquiétait d’un dépôt de marque reprenant son patronyme. Il demandait donc à ce que cette marque soit invalidée, arguant que son nom était devenu une œuvre protégée.

Or, les juges relèvent que son « nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, (…) quelle que soit sa renommée prétendue, ne peut constituer une "œuvre de l’esprit" ».

De plus, la Cour d’appel saisie précédemment du litige avait apprécié « souverainement  la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis », considérant qu’ « il résultait des extraits des pages jaunes obtenues à l’aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine. »

Soulignons cependant  que, à l’occasion de la sortie d’un roman sous le pseudonyme de Lec, la Cour d’appel de Paris, le 8 juillet 1949, a estimé qu’ « il est admis que lorsqu’un pseudonyme est répandu dans le public et attaché par un long usage à la personne qui en fait le choix, le tiers dont il constitue le nom patronymique ne peut enjoindre de le délaisser, alors surtout que ce nom patronymique a fait la renommée de celui qui l’a créé et qu’il n’a été, pendant de longues années, l’objet d’aucune revendication, ni d’aucune protestation ». En l’occurrence, Le Lec qui poursuivait un Lec avait lui-même abandonné son propre nom. Les juges ont ainsi relevé que « si Le Lec, après avoir publié sous son nom trois plaquettes de vers de 1924 à 1928, a fait paraître un roman en 1927 et un autre en 1929. (…) par la suite, Le Lec a choisi le pseudonyme de Yann Le Cœur et s’est spécialisée dans le production de romans populaires ».

Il faut une nouvelle fois citer l’affaire la plus éloquente en la matière, tranchée le 7 décembre 1955 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige ayant opposé deux Bernard Frank : « Poulailler, homme de lettres, connu sous le pseudonyme de Bernard Frank a (…) fait assigner Bernard Frank, également homme de lettres, afin qu’il lui soit interdit sous astreinte d’utiliser son nom pour publier aucun ouvrage, aucun article ou pour prononcer aucune conférence publique. » 

Les magistrats ont donc commencé par examiner le premier Bernard Frank : « Poulailler, qui avait servi comme officier dans la marine marchande puis, pendant les hostilités, dans la marine de guerre, s’est, à partir de 1920, consacré à la littérature sous le pseudonyme de Bernard Frank, composé avec son prénom usuel et avec le prénom d’un parent qui, comme lui, avait été marin ; (…) il a publié chez divers éditeurs et notamment chez Flammarion des ouvrages consistant pour la plupart en récits de voyage et d’aventures maritimes ; (…) il s’est livré également à une activité de conférencier». «Au mois de mars 1953, les éditions de la Table ronde ont publié sous le nom de Bernard Frank un livre intitulé Géographie universelle. »

Ils ont ensuite procédé à une comparaison littéraire audacieuse : « Si les juges peuvent parfois être amenés à contraindre un individu à adjoindre à son nom, dans l’exercice de son activité littéraire ou artistique, une particularité propre à éviter tout préjudice a celui qui, antérieurement, a acquis sous ce nom, pris comme pseudonyme, une réelle notoriété, une telle mesure ne saurait se justifier en l’espèce. (…) Il convient en effet de relever qu’une différence d’âge de plus de 40 ans existe entre les deux écrivains ; (…) depuis le début de sa carrière, Poulailler s’est surtout consacré à un genre littéraire auquel sa vie antérieure et ses voyages l’avaient spécialement préparé. (…) dans ses livres comme dans ses conférences, il s’est principalement attaché à exalter les hauts faits de la marine et en particulier de la marine française. (…) Bernard Frank, au contraire, est entré dans la vie littéraire sous le patronage de Jean-Paul Sartre ; (…) ses livres sont des études de la vie contemporaine traitées dans un esprit tout autre que celui qui anime l’œuvre d son adversaire. (…) ils reflètent même des conceptions philosophiques, politiques et littéraires diamétralement opposées à celles qui sont à la base des ouvrages du demandeur. (…) ainsi, malgré l’identité du nom qui figure sur la couverture des livres des deux auteurs, les risques de confusion par le public sont certainement faibles ».

Il faudrait encore évoquer le cas des entreprises qui continuent de porter le nom de leur fondateur ayant quitté depuis belle lurette l’aventure (tel que Bordas) ; mais aussi raconter par le menu la jurisprudence sur le sort du nom marital en cas de divorce entre gens de lettres. Et ce afin d’avoir un tableau complet et complexes des liens entre le droit, la création et les patronymes.

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