Revenons une dernière fois sur la décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 13 mars dernier, qui tranchait le litige entre un directeur de collection indélicat et une maison d’édition. L’intéressé a été notamment condamné car il avait déposé, à l’insu de la société éditrice, plusieurs marques reprenant des titres de collections dont il avait la charge. Or, plusieurs autres affaires récentes, aux enjeux commerciaux souvent très importants, viennent rappeler quelles graves difficultés peuvent rencontrer les maisons d'édition en matière de droit des marques. Les problèmes surgissent parfois d'un simple dépôt de marque destiné à l'origine à renforcer la protection d'un nom de maison ou d'un titre de collection. Ils proviennent également de l'existence de marques antérieures, appartenant à des tiers, qui viendront contrecarrer les projets de lancement. Selon le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), toute appellation peut valablement constituer une marque si plusieurs conditions de fond sont réunies. Le signe choisi doit notamment être disponible. L'article L. 711-4 du CPI précise désormais qu’une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs tels, par exemple, qu'une « dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public » ,  « aux droits d’auteur » ou encore  « au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » . Cependant, aucune base de données n’est exhaustive et ne permet de recenser, sans coup férir, les multiples enseignes, titres de films ou de livres qui existent antérieurement au dépôt d'une marque et viendront troubler, voire annihiler, l'exploitation de celle-ci. Non seulement les actions en justice peuvent viser les marques que les éditeurs déposent, mais également être le fait de titulaires de marques antérieures. Une recherche d'antériorité auprès de l'institut National de la Propriété Industrielle permet parfois d'éviter ce type de conflit, qui, même si l'issue en est heureuse, se révèle toujours une perte de temps, d'argent et d'énergie. Enfin, rappelons que le dépôt d’un nom de personnage en tant que marque est possible, si l’auteur y a consenti par contrat. Il sera ainsi judicieux d’insérer la clause suivante :     « Tous les droits cédés par l’auteur à l'éditeur permettront à celui-ci de procéder à toute protection desdits droits et de leurs adaptations par le biais de droits de propriété industrielle et notamment par le droit des marques, le droit des dessins et modèles. À cet égard, l’auteur garantit à l'éditeur n’avoir procédé à aucune formalité de protection de son apport par le biais des droits de propriété intellectuelle » . Cette technique se révèle avantageuse dans les cas où le personnage risque de tomber dans le domaine public. Le droit des marques possède en effet l’immense intérêt d’assurer une protection éternelle, sans risque de domaine public, si les dépôts sont renouvelés en temps et en heure.
15.10 2013

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