Droit

L'avènement du droit d'exposition

L'avènement du droit d'exposition

J’ai déjà eu l’occasion de commenter ici la publication récente, au printemps dernier, par le ministère de la Culture, du rapport de la conseillère d’État Laurence Franceschini remis en décembre 2021 sur le « financement de la production et de la diffusion d’œuvres photographiques ».

Au registre des « mesures pour soutenir durablement le secteur de la photographie », y est abordé le « droit d’exposition », un concept juridique aux conséquences substantielles, juridiques et financières.

Car les bibliothèques accueillent fréquemment des expositions. Quant aux librairies, elles accrochent souvent en vitrine ou sur leurs murs quelques portraits d’écrivains.

Or, le ministère de la Culture a renforcé la notion de droit d’exposition, en publiant, en décembre 2019, un barème minimum de rémunération des artistes exposés dans le cadre des événements organisés au sein d’établissements culturels dépendant de la sphère publique.

Cette « recommandation » a été suivie par la mise en place de trois groupes entre février et juin 2020 avec la participation des représentants des élus des collectivités

territoriales, les FRAC, les centres d’art, les musées, les représentants des écoles d’art, la Réunion des Musées Nationaux – Grand Paris, les conseillers musées et arts plastiques ainsi que la Direction général des arts plastiques du ministère de la Culture.

En parallèle, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a commandé un rapport au remarquable professeur Tristan Azzi.

Et, en 2021, des crédits supplémentaires ont  été  déployés « afin de renforcer les ressources des FRAC et de garantir le paiement de la rémunération du droit d’exposition ». Ce mouvement général est à l’œuvre et renforcé en 2022.

Las, la loi ne mentionne pas expressément le droit d’exposition. Mais la jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises en sa faveur.

 La Cour de cassation a ainsi validé, au tournant des années 2000, des décisions de la Cour d’appel de Paris sur le droit d’exposition en bibliothèque.

Paris Bibliothèques avait été lourdement condamné par deux arrêts de la Cour d’appel de Paris, en date du 20 septembre 2000.

L’organisme avait notamment « reproduit cinq photographies dans un ouvrage », intitulé Le Cabaret théâtre,  et « présenté vingt-deux autres lors d’une exposition sur le même thème ». Or, cette dernière exploitation avait été réalisée sans autorisation de l’auteur des images.

Les magistrats, en appel comme en cassation, ont donc appliqué les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ceux-ci prévoient que tout auteur peut autoriser ou s’opposer à la présentation publique de son œuvre ; ce qui inclut tacitement le droit d’exposer au public.

Par ailleurs, dans l’une des deux affaires jugées, la Cour d’appel avait estimé qu’en sus des droits patrimoniaux, Paris Bibliothèques avait violé à deux reprises le droit moral du photographe : son nom n’était pas mentionné et ses œuvres étaient exposées dans un format qu’il n’avait pas agréé.

Il avait été observé par la Cour d’appel que le but poursuivi par celui qui expose, qu’il soit culturel pédagogique ou directement mercantile, ou le succès de l’opération, est indifférent à la solution juridique : « indépendamment de l’insuccès de l’exposition qui n’a donné lieu qu’à 3094 entrées payantes et de la vente limitée du catalogue de l’exposition (648 exemplaires sur un tirage de 2000), le préjudice patrimonial subi (…) doit être évalué à la somme de 60 000 francs ».

         Dans ses deux arrêts rendus en 2002, la Cour de cassation n’a pas atténué cette position et a rejeté les pourvois formés. Elle a relevé que le photographe « n’avait remis des clichés des œuvres concernées à deux collectionneurs que pour un usage particulier et différent de celui » qui était reproché à Paris-Bibliothèques. Elle en conclut que « l’exposition au public d’une œuvre photographique en constitue une communication (…) et requiert, en conséquence, l’accord préalable de son auteur ».

Le but poursuivi par celui qui expose, qu’il soit culturel pédagogique ou directement mercantile, est, en pur droit, indifférent : les magistrats ont relevé qu’ « indépendamment de l’insuccès de l’exposition qui n’a donné lieu qu’à 3094 entrées payants et de la vente limitée du catalogue de l’exposition (648 exemplaires sur un tirage de 2000), le préjudice patrimonial subi (…) doit être évalué à la somme de 60 000 francs »…

Par ailleurs, dans l’une des deux affaires jugées, la Cour a estimé qu’en sus de la violation des droits patrimoniaux, Paris Bibliothèques avait doublement bafoué le droit moral du photographe. Son nom n’était pas mentionné et ses œuvres étaient exposées dans un format qu’il n’avait pas agréé…

En 2002, il s’agissait alors des premières décisions de la Cour de cassation à se prononcer de façon aussi précise sur le droit d’exposition.

Or, à leur examen, ce ne sont pas les seuls catalogue d’exposition qui nécessitent, en pur droit, l’accord de l’auteur et le versement d’une rémunération.

En vertu de la jurisprudence de novembre 2002, les institutions culturelles ne peuvent plus, en théorie, exposer librement leurs propres collections.

Dans certaines États, notamment au Portugal, il a été prévu que l’acquisition de la propriété matérielle d’une œuvre en vue de l’exposer entraînait implicitement le droit d’exposer celle-ci, sauf clause contraire. À l’inverse, quelques autres législations reconnaissent expressément le droit d’exposition.

Dans les années 1980, le ministère de la culture s’est opposé à la consécration par le législateur français du droit d’exposition, car cela aurait alourdi les charges des collectivités publiques. La discussion avait finalement été repoussée sine die. C’était laisser le champ libre à la jurisprudence.

En 2019, ce même ministère a apparemment changé d’avis, alors que les budgets n’ont guère été réévalués.

Le texte, issu d’un groupe de travail incluant le service des Musées de France, le service des Arts plastiques, les deux sociétés de gestion collective que sont l’ADAGP et la SAIF, ainsi que les associations Platform (qui réunit les Fonds régionaux d’art contemporain), D.C.A et Tram (incarnant les centres d’art,) en enfin le Cipac (représentant les professionnels de l’art).

Las, malgré les efforts du ministère de la Culture, l’absence de financement oppose inutilement artistes et lieux d’exposition.

Rappelons enfin que la propriété matérielle est en théorie indépendante de la propriété intellectuelle. Fort de la jurisprudence et du barème, les juridictions en viendront peut-être prochainement à exiger des institutions culturelles qu’elles acquièrent clairement le droit d’exposer leurs propres collections. Une fois les œuvres intégrées aux collections publiques, il faudra rémunérer les auteurs et les ayants-droit pour pouvoir les montrer aux visiteurs.

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