Histoire

L'écrivain national et le droit d'auteur

L'écrivain national et le droit d'auteur

Le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, le domaine public: autant de notions qui ont évolué au fil des siècles avec l'extension de l'espérance de vie, les nouveaux médias, le numérique... Retour sur la fabrique de la propriété littéraire.

 La chercheuse Anne-Marie Thiesse a publié à l’automne dernier chez Gallimard, dans la précieuse « Bibliothèque des histoires », un essai très remarqué et intitulé La Fabrique de l’écrivain national. Entre littérature et politique. 

Elle y aborde notamment la naissance du droit d’auteur, évoquant aussi bien la loi de la Reine Anne, votée par le parlement en 1710, et consacrant un premier mécanisme de copyright. Puis retrace l’histoire de la propriété littéraire telle que portée par la France et les conventions internationales.

Cette construction si déterminante est en péril aujourd’hui en raison de la paupérisation des auteurs. Il est donc essentiel d’en rappeler l’évolution.  

Une tablette antique

Commençons par souligner que la première trace de revendication d’une propriété intellectuelle est incarnée par une tablette sumérienne relative à… la confection d’un mets ayant a priori déjà aiguisé toutes sortes d’appétits. Du cunéiforme à la propriété intellectuelle, notre dette à l’égard du Moyen-Orient est donc immense ! 

En France, ce n’est que bien plus tard, à partir de 1777, que les auteurs eux-mêmes ont pu bénéficier de privilèges tels que ceux qui étaient d'ores et déjà accordés aux éditeurs ; mais ce sont lois révolutionnaires des 13-19 janvier 1791 et 19-24 juillet 1793, dites aussi Lois Le Chapelier et Lakanal, qui accordent, pour la première, un « droit de représentation » dans les théâtres publics aux « héritiers ou cessionnaires des auteurs (...) durant l’espace de cinq années après la mort de l’auteur », et, pour la seconde, un « droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans tout le territoire de la République et d’en céder la propriété en tout et en partie ». Ces textes assoiront définitivement l'émergence de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la conception française du droit d'auteur. La protection des œuvres est alors toutefois conditionnée à un dépôt auprès de la Bibliothèque nationale.

Ce socle législatif issu de la Révolution ne connaîtra que de légères modifications jusqu'à la moitié du XXème siècle, puisque seule une dizaine de nouveaux textes viendront peu ou prou s'y greffer : protection accordée aux œuvres dramatiques, abandon de la formalité de dépôt, etc. 

Durée variable

La durée des droits a en revanche beaucoup varié. Le régime issu de la Révolution assurait une protection des droits patrimoniaux jusqu’à dix années à compter de la mort de l’auteur. Ces quelques années devaient permettre aux familles de ne pas être prises au dépourvu. 

Toutefois, dès le 5 février 1810, un décret sur l’imprimerie et la librairie porte la durée des droits post mortem auctoris à vingt années. A leur tour, les auteurs d’œuvres dramatiques bénéficient de la prolongation, ou plutôt leurs héritiers, par une loi du 3 août 1844. 

Moins de dix ans plus tard, la loi du 8 avril 1854 fixe le délai de protection à trente ans. Puis, c’est la loi du 14 juillet 1866, qui repoussait la limite fatale à cinquante ans après la mort de l’auteur.

La raison officielle de ces aménagements ? Mettre la loi en adéquation avec une espérance de vie toujours plus longue, afin qu’une génération puisse vivre des œuvres de papa ou de maman. Jean-Edern Hallier avait fustigé ce détournement de sens et réclamait que le domaine public s’impose une décennie après le décès, en en revenant ainsi aux principes de la Révolution. 

Or, loin de revenir à cet état, au cours des années 1990, les pays de l’Union européenne ont, les uns après les autres, porté la protection jusqu’à soixante-dix ans après le décès du créateur, cette fois dans le souci supposé d’harmoniser les législations de l’Union... La France s’est conformée à cette initiative communautaire par une loi du 27 mars 1997, au demeurant bien mal rédigée.

L'arrivée de l'image et du son

Pour revenir un instant en arrière, relevons que l'adhésion de la France aux grandes conventions internationales sur la propriété littéraire et artistique, qui ont souvent été portées par notre pays, ainsi que l'apparition de nouveaux modes de d'exploitation des œuvres, ont incité le législateur à voter, le 11 mars 1957, un texte entièrement remanié. Celui-ci ne s'éloigne cependant pas des principes posés par les lois révolutionnaires et vient essentiellement transposer en droit positif les décisions jurisprudentielles - forgeant par exemple, la notion de droit moral -, qui ont complété le laconisme ou l'obsolescence de la législation précédente.

La loi du 3 juillet 1985, intégrée à celle de 1957, a pris tardivement en compte l'importance de l'audiovisuel et a permis la reconnaissance, dans les textes législatifs, des droits dits voisins, au profit des artistes-interprètes, c'est-à-dire  les  comédiens et musiciens, qui ne sont pas, à strictement parler, des auteurs. 
 
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), voté par le Parlement le 1er juillet 1992, a essentiellement permis, pour ce qui concerne le droit de la propriété littéraire et artistique, de réorganiser l'articulation des dispositions issues des lois de 1957 et de 1985. 

Depuis son adoption, le CPI a connu plusieurs modifications. C'est ainsi que la loi du 5 février 1994 a étendu les moyens d'action des douanes en matière de contrefaçon. Les lois des 18 décembre 1996 et 1er juillet 1998 ont mis en place un nouveau droit propre aux bases de données. 

De Proudhon au numérique

Et il faut bien entendu mentionner ici l’accord fondamental conclu entre le Comité Permanent des Écrivains et le Syndicat National de l’Edition, entré pleinement en vigueur au 1er décembre 2014 et qui a permis de prendre en compte le développement des exploitations numériques, aboutissant à redessiner les contours du contrat d’édition.

Ce qui montre l’importance du droit d‘auteur en France, c’est que, ainsi que nous le remémore Anne-Marie Thiesse, les plus grands écrivains, (de Voltaire à Hugo, en passant par Diderot, Beaumarchais, Rétif de la Bretonne, Balzac, Vigny, ou Lamartine) se sont impliqués dans son élaboration, souvent dans des écrits des plus savants et détaillés. 

Il suffit de relire les premières pages des Majorats littéraires de Proudhon pour prendre conscience de la virulence des propos tenus à l’époque. En 1863, il s’empoigne par écrits interposés avec Lamartine, citant dès le chapitre introductif de son livre (et avant de lui régler son compte), la lettre adressée par le poète, cinq ans plus tôt au président d’un Congrès bruxellois sur la propriété intellectuelle : « des circonstances sensibles (sic) et impérieuses me rendent impossible l’assistance au congrès auquel vous voulez bien me convier. Je le regrette d’autant plus vivement, que la situation de rapporteur de la loi de la propriété littéraire en France (en 1841), a motivé pour moi de sérieux travaux sur cette question (…). Il appartenait à la Belgique, terre intellectuelle par excellence, de prendre l’initiative de ce progrès de plus à accomplir dans la constitution des vraies propriétés. Un sophiste a dit : La propriété c’est le vol. Vous lui répondrez en instituant la plus sainte des propriétés, celle de l’intelligence ; Dieu l’a faite, l’homme doit la reconnaître ».

Abolition de la propriété intellectuelle

Les opposants systématiques à l’application du droit d’auteur sur Internet seraient avisés de se procurer la charge du « sophiste » en question, certes souvent emporté, mais non dénué de bon sens et de vraies connaissances juridiques.

Du vivant de Proudhon, tout un courant anglo-saxon prônait d’ailleurs l’abolition de la propriété intellectuelle. Car, selon eux, celle-ci entravait la liberté du commerce et de l’industrie. 

Comme je viens de l’évoquer, la question de la nécessité de la propriété intellectuelle au service de la création a été à nouveau soulevée ces deux dernières décennies, qui ont vu apparaître la notion de copyleft dans un contexte de développement exponentiel de la diffusion des savoirs et de la culture sur internet.

Cependant, le vrai défi commun est aujourd’hui celui d’une modèle juridico-économique très malmené par l’évolution des pratiques culturelles et qui devrait préoccuper au premier rang les pouvoirs publics. La maintien d’un paysage littéraire digne de notre histoire, qui jouit encore de professionnels exceptionnels oeuvrant aussi bien dans l’écriture, la librairie, l’édition que la lecture publique, est à ce prix.
 

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