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Le don manuel est un acte juridique dont peuvent bénéficier nombre d’institutions culturelles, au rang desquels figurent les bibliothèques et autres lieux recueillant des archives.

Rappelons que le don manuel consiste à remettre, de la main à la main, différents types de biens, qui peuvent donc, étymologiquement, « tenir dans la main ». Il s’agit en général d’un objet et cela exclut notamment les biens immobiliers.

Selon l’administration, le « don manuel est soumis aux droits de donation lorsque son existence est constatée à l'occasion d'une décision de justice, lorsque le bénéficiaire du don le déclare dans un acte soumis à enregistrement, lorsque le bénéficiaire du don le révèle à l'administration fiscale (de manière spontanée ou sur demande, lors d'un contrôle fiscal par exemple), ou encore si le bénéficiaire du don hérite du donateur ou reçoit de lui une nouvelle donation ».

Le 13 janvier 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les formes, très légères, du cadre juridique entourant le don manuel.

Le litige portait sur un tableau mis en vente aux enchères et que la Ville de Marseille déclarait lui avoir été volé. La commune avait saisi la justice en expliquant que l’œuvre lui avait été remise par la fille de l’artiste.

Or, la ville de Marseille n'était « pas en mesure de démontrer qu'elle (avait) accepté la donation ». La vente publique organisée par l'Hôtel des ventes Méditerranée avait « été précédée d'une publicité » : « un catalogue sur lequel apparaît le tableau litigieux (avait) été imprimé et diffusé au mois de juin 2008 et une publicité (avait) été faite dans les journaux locaux ainsi que dans La Gazette de l'Hôtel Drouot ». La Cour d’appel s’étonnait par conséquent que « le conservateur des musées de Marseille, chargé de surveiller les ventes, n'ait pas fait opposition à la vente de ce tableau ».

Ils ajoutaient qu’il était « également curieux que la ville de Marseille (ait) déposé plainte au mois de septembre 2008 alors qu'il (était) affirmé qu'elle aurait constaté la disparition du tableau au cours d'un recollement de collections des musées en 2006 ». Et la ville de Marseille ne versait « pas aux débats l'acte par lequel elle aurait reçu ce tableau en donation ».

Selon eux, « la ville de Marseille ne (justifiait) aucunement être propriétaire du tableau qu'elle (revendiquait) : la fiche d'identification produite n'a aucune valeur puisqu'elle a été établie postérieurement à la vente » et « la ville de Marseille (versait) un extrait de l'inventaire du musée des beaux-arts sur lequel il est indiqué qu'elle aurait reçu de Mme B... en janvier 1986 un tableau intitulé « Intérieur à la fenêtre ouverte » inventorié ».

La ville de Marseille (versait) aux débats deux lettres des 9 avril et 2 juillet 1985 adressées à la fille de l'artiste faisant référence à l'envoi en PJ de 4 photographies qui ne (figuraient) pas non plus en annexe des pièces communiquées en la cause ; ce qui, en apparence, ne plaidait guère en faveur de son analyse.

Cassation

Mais les magistrats de la Cour de cassation en reviennent au droit du don manuel : « l'acceptation du don manuel (…) échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite ».

Ils censurent la Cour d’appel en relevant que « le don manuel qui existe et produit effet par la seule tradition que fait le donateur de la chose donnée entre les mains du donataire qui y consent, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur, échappe à tout formalisme ».

Ils observent encore que « l'acceptation d'un don manuel doit s'apprécier au jour de la tradition de la chose entre les mains du donataire ; qu'en se fondant encore sur l'absence de réaction de la ville de Marseille au moment de la disparition du tableau ou encore sur l'absence d'opposition à la vente de ce dernier cependant que ces circonstances, postérieures de plus de vingt ans à la remise du tableau par Mlle Florence B..., ne pouvaient laisser présumer l'absence d'acceptation du don manuel, la cour d'appel (…) s'est déterminée par des motifs inopérants ». 

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