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Critique littéraire et publicité comparative (2/2)

Critique littéraire et publicité comparative (2/2)

Les litiges concernant la publicités comparant deux ouvrages se règlent devant la justice. 

(suite de la première partie) [...] Il faut aussi noter que, depuis l’ordonnance de 2001, une publicité qui ne mentionne pas expressément les noms des concurrents, mais évoque leur existence, rentre également dans la définition de la publicité comparative.

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Toute publicité comparative doit se limiter à une comparaison objective. Le Code de la consommation exige que la publicité ne soit "pas trompeuse ou de nature à induire en erreur". Elle doit surtout "porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif". La nouvelle rédaction de ce texte est cependant plus permissive qu’auparavant : jusqu’à l’ordonnance de 2001, la publicité comparative ne pouvait désigner que des produits "de même nature"

L’annonce ne peut également concerner que des "caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives". Le prix en fait partie. 

Mais l’annonceur "doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des dénonciations, indication et présentation contenues dans la publicité".

Obligation de loyauté

Par ailleurs, "toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l’offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables".

La publicité comparative est aussi soumise à une obligation de loyauté. Elle ne peut notamment "tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de services, à un nom commercial, à d’autre signes distinctifs d’un concurrent".

De plus, elle ne doit pas "entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autre signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent". Il est également prohibé d’engendrer une confusion avec la concurrence, ainsi que de "présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé".

Deux précautions valent mieux qu'une

En pratique, toutes ces précisions du Code de la consommation sont surabondantes, puisque les règles générales de la propriété intellectuelle comme de la concurrence déloyale aboutissent déjà au même régime juridique… Les rédacteurs de l’ordonnance de 2001 croient sans doute que deux précautions valent mieux qu’une.

Avant l’ordonnance de 2001, toute publicité comparative devait être communiquée préalablement à toute diffusion à ceux qu'elle visait… Cette disposition était le principal frein à l’expansion de cette forme de publicité : peu d’entreprises souhaitaient faire part de leurs futures campagnes à leurs concurrents, et encore moins lorsque ceux-ci y étaient nommément visés !

Enfin, curieusement, la publicité comparative ne peut pas être apposée partout. C’est ainsi qu'"il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des emballages, des factures, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public". Même assoupli par l’Union européenne, le régime français de la publicité comparative conserve quelques étrangetés.

Critique libre

Notons aussi que les juges ont, à de nombreuses reprises, rappelé que la critique doit en particulier rester objective et correcte. Elle est admise si elle est "émise en termes qui peuvent être sévères mais qui doivent toujours demeurer corrects et dépourvus d'intentions malveillantes et (si) elle ne dégénère pas en dénigrement injurieux de la personne de l'auteur et de ses actions".

De plus, il a déjà été jugé à de nombreuses reprises que la critique est libre tant qu'elle ne met pas en cause non seulement la personne de l'auteur lui-même, mais encore ni sa considération professionnelle ni sa probité. 

La Cour de cassation sanctionne depuis longtemps les "digressions diffamatoires", telles que l'affirmation selon laquelle un écrivain n'était pas le véritable auteur du best-seller qu'il signe ou même encore le fait de souligner un manque de sérieux ou un défaut d'impartialité.               
D’autres règles – issues de la responsabilité civile classique ou du Code de la propriété intellectuelle - permettent également de sanctionner des critiques littéraires, en cas de citations abusives ou tronquées.

Actions en justice

Rappelons que les éditeurs de livres, qui se plaignent à l’unisson avec leurs auteurs, des mauvaises critiques, sont eux-mêmes attaquables. Les éditeurs de guides gastronomiques le savent. 

Le 4 février 2003, la Cour d’appel de Colmar a donné raison à l’éditeur de Gault Millau, poursuivi pour avoir éreinté un chef en ces termes : "un homme d’affaires avisé qui s’est mis dans l’air du temps et a imaginé un concept ; celui du car de touristes allemands épris d’exotisme au point de tâter de la choucroute hors de leurs murs ; résultat : une caricature de cuisine alsacienne".

Un poissonnier qualifié de "danger public" a ainsi obtenu gain de cause, devant la Cour de cassation, le 24 septembre 1996. Et, le 8 février 1994, la même juridiction a aussi estimé que l’auteur d’un article de Cuisine et Vins de France "s’est borné, après un dîner dans un restaurant, à faire, en sa qualité de critique gastronomique, des commentaires s’inscrivant dans la série de comptes-rendus effectués à la suite de visites périodiques dans divers établissements de même nature et régulièrement mis à jour ; (…) il a agi sans malveillance, sans omettre de mentionner tous les éléments que le devoir d’objectivité commandait d’insérer pour informer les lecteurs et les futurs consommateurs".

La critique est aisée et le procès, quoique perdu, facile.

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