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La vie privée des personnes morales

La vie privée des personnes morales

Il faut se référer à la jurisprudence pour comprendre ce que recoupe concrètement le concept juridique de « vie privée ».

Le respect de la vie privée est certes malmené sans cesse en raison du comportement des réseaux sociaux et du piratage des données personnelles et amis,. Il est en théorie solidement protégée en droit français. Les éditeurs, souvent attaqués sur ce fondement, ne le savent bien que trop bien.
La question de la vie privée des personnes morales est toutefois posée et débattue de plus en plus, et notamment en justice.

Elle a été débattue et jugée à nouveau le 14 décembre 2017 par la Cour d’appel de Paris. Le litige - dont les conclusions sont parfaitement transposables à la publication de livres comme d’articles - concernait la propriétaire d’un immeuble qui avait donné un bail à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception et dont l’accès s’effectuait par un passage indivis desservant également la porte d’accès au fournil d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.

Boulanger-surveillance

La société de boulangerie reprochait aux parents du locataire d’avoir installé un système de vidéo-surveillance et un projecteur dirigés vers le passage et a assigné les intéressés devant le juge des référés afin d'obtenir le retrait de ce dispositif ainsi que leur condamnation visant à indemniser le préjudice moral et celui résultant de l'atteinte à la vie privée. Appel avait été formé et l’affaire était montée jusqu’à la Cour de cassation. Celle-ci, dans un arrêt en date du 17 mars 2016, retenait que « si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte ». La décision d’appel était cassée et le contentieux renvoyé devant la cour d’appel de Paris.

Les magistrats parisiens concluaient que l’entreprise « ne pouvait par ailleurs prétendre agir pour le compte des personnes physiques susceptibles de subir une atteinte à leurs droits du fait de la présence du dispositif mis en place (…) suivant le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ». Ils ajoutaient toutefois qu’« il ne saurait être considéré que la société a agi avec malice, avec mauvaise foi ou par l’effet d’une erreur équivalente au dol puisque deux juridictions de fond lui ont donné antérieurement partiellement ou entièrement raison. Les attestations produites aux débats (…) faisant état de ce que le gérant de la société troublait délibérément la quiétude de ses voisins en stationnant de manière abusive dans le passage ou en émettant des bruits excessifs, si elles ont pu être utiles pour restituer les faits dans leur contexte de conflit aigu du voisinage, ne remettent pas en cause cette constatation »…

Rappelons que l’article 9 du Code civil prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Des plus, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Vie privée encadrée

Le Code civil, comme la Convention européenne des droits de l’Homme étant, à dessein, laconiques, il faut se référer à la jurisprudence pour comprendre ce que recoupe concrètement le concept juridique de « vie privée ».

Pour les juges français, la vie privée s’étend à l’identité de la personne (son patronyme réel, son adresse...), à l’identité sexuelle (cas de transsexualisme), l’intimité corporelle (nudité), à la santé, à la vie sentimentale et conjugale (et sexuelle bien entendu), à la maternité, aux souvenirs personnels ainsi qu’aux convictions et pratiques religieuses. Les détails d’une filiation – adoption, procréation médicalement assistée, coparentalité entre personnes homosexuelles, accident à la suite d’une rencontre amoureuse d’un soir, etc. – s’inscrivent donc pleinement dans cette énumération, qui, en réalité, n’écarte que ce qui concerne stricto sensu la vie professionnelle. 

Ajoutons que le respect de la vie privée concerne aussi bien les personnalités que le simple « quidam ». Mais que, donc, les personnes morales ne leur sont pas égales. Autant de gagner pour la liberté d’éditer.
 

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