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Le rapport de la présidente du Conseil des Ventes Volontaires (CVV), la magistrate Catherine Chadelat, cosigné avec Martine Valdes-Boulouque, avocat général à la Cour de cassation, sur les préconisations pour améliorer le fonctionnement législatif et règlementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a été rendu public en mai 2015. Ce texte, qui a été commandé et remis à la Garde des Sceaux, propose notamment d’élargir le champ d’activité des maisons de vente aux enchères de biens immatériels (au premier rang desquels figurent les droits d’auteur).

Le rapport rappelle dans son introduction que la loi « du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, tirant les conséquences de l’adoption de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « Services, a apporté des innovations importantes et positives à la réglementation en vigueur, issue de la réforme opérée par la loi (…) du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (…) Parallèlement, le marché des enchères, en particulier celui des objets d’art, a fortement évolué sous l’influence d’une internationalisation de plus en plus prégnante et, par suite, d’une concurrence exacerbée ainsi que d’un développement sans précédent des ventes non régulées en ligne. » 

Il y est ajouté que « c’est dans ces conditions et ce contexte que la garde des Sceaux, ministre de la Justice, souhaité voir menée une mission d’évaluation du dispositif législatif et réglementaire en vigueur afin de mesurer précisément son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique et de proposer les mesures propres à parfaire la qualité de celui-ci. Sans qu’elles soient exhaustives, la ministre a souhaité voir aborder (…) l’extension du périmètre du secteur des enchères régulées aux biens immatériels ».

La mission a donc listé les dits biens : les droits de propriété industrielle (marques, brevets, dessins, modèles), les bases de données et les logiciels, les noms de domaines, les noms commerciaux et les enseignes, ainsi que les fonds de commerce.

Elle aborde bien entendu les « droits patrimoniaux d’auteur », avec le droit de reproduction et le droit de représentation, sur tous types d’œuvres. Soulignons en effet que cette réforme ne peut viser les droits moraux qui, par nature, demeurent « incessibles ». Il est précisé d’emblée que « la cession du droit d’auteur comporte, serait-elle de gré à gré, certaines particularités » et « il appartiendra d’en rendre compte dans les conditions générales de vente ». Elle en déduit, par exemple, que : « ainsi, l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, à peine de nullité, que l’acte de cession doit expressément mentionner l’étendue des droits cédés, les territoires d’exploitation ainsi que les modes d’exploitation pour lesquels les droits sont cédés. De manière plus générale, les obligations incombant aux cessionnaires devront être indiquées afin que les adjudicataires mesurent les obligations qui leur incombent, par exemple en matière d’exploitation de l’œuvre. »

En clair, cela reviendrait à pourvoir vendre et acheter aux enchères droits d’auteur sur une oeuvre, littéraire en particulier, laquelle pourrait être exploitée de façon plus ou moins large. Gageons que, hormis le cas des oeuvres d’art numérique, ce mécanisme pourrait surtout porter sur les droits échus dans le cadre d’une succession d’écrivain.

Le rapport, qui aborde de nombreux autres thèmes, était terminé depuis la fin 2014, soit après six mois de travail, mais sa présentation officielle a été retardée en raison des attentats de janvier. La ministre a néanmoins estimé qu’il s’agit  d’une piste « de grande qualité » ; ce qui laisse augurer d’une possible future mise en œuvre.
 
 

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