Le long contentieux entre Pierre Perret et les éditions du Cherche Midi trouve (enfin) son épilogue judiciaire par un arrêt du 2 septembre 2026 aux termes duquel la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 25-15.216) a rappelé que l'écrit exigé pour le contrat d'édition n'est qu'une condition de preuve. À défaut d'écrit, l'éditeur peut établir la cession des droits par un aveu extrajudiciaire, à la condition que celui-ci porte sur des points de faits et permette de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés.
Un huitième livre publié sans contrat signé
Dans cette affaire, entre 2006 et 2015, la société du Cherche-Midi Éditeur a publié sept ouvrages de Pierre Perret ; chacun encadré par un contrat d'édition. Le 20 octobre 2016, elle fait paraître un huitième livre, Ma vie en vin, sans qu'aucun contrat n'ait encore été signé. Dès novembre 2016, l'éditeur réclame à plusieurs reprises le contrat à la société Éditions Adèle, représentante de l'auteur. Celle-ci ne transmet qu'en juillet 2017 un projet accompagné d'une facture d'à-valoir de 150 000 euros.
L'éditeur le refuse, jugeant certaines clauses irréalistes et étrangères à la pratique des contrats antérieurs. Le 29 septembre 2017, l'agent de l'auteur dénonce une exploitation contrefaisante faute de contrat écrit et en exige l'arrêt. La commercialisation cesse le 2 octobre 2017, et l'éditeur verse ensuite à l'auteur 127 014,02 euros de droits. En décembre 2019, l'auteur et sa société assignent néanmoins l'éditeur en contrefaçon et en indemnisation.
Les arguments des parties
Par un arrêt du 12 février 2025, la cour d'appel de Paris avait rejeté toutes les demandes de Pierre Perret. Elle avait admis que l'éditeur prouvait ses droits par l'aveu extrajudiciaire tiré du comportement et des écrits de l'auteur et de son agent. En effet, l'éditeur soutenait que l'auteur avait consenti à la publication, comme l'attestaient sa participation active à la sortie du livre et la continuité des relations entre les parties.
Les demandeurs opposaient, à l'inverse, un formalisme strict. Selon eux, la preuve du contrat d'édition ne pouvait être rapportée que par écrit, en vertu des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle. Ils ajoutaient que l'existence d'une cession de droits relevait du droit, et non du fait, et ne pouvait donc faire l'objet d'un aveu.
Si la cour d'appel s’était aussi fondée sur des déclarations de tiers, comme le dirigeant de l'éditeur ou l'agent, les demandeurs soutenaient que les éléments retenus, tels que l'annonce de la sortie sur le blog de l'auteur ou ses interviews, n'auraient pas exprimé sans équivoque une volonté de céder. Enfin, le refus du projet de contrat par l'éditeur démontrerait l'absence de rencontre des volontés.
L'écrit, simple exigence de preuve
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que la constatation par écrit du contrat d'édition n'était pas une condition de validité, mais de preuve. À défaut d'écrit, l'aveu est donc recevable, à condition de permettre de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur destination, le lieu et la durée.
En l’espèce, en se fondant sur l'ancien article 1354 du Code civil, applicable au litige, la Cour a précisé que l'aveu devait porter sur des points de fait. Elle a approuvé ensuite l'analyse des juges du fond, qui relevait de leur appréciation souveraine. Par un courriel du 22 septembre 2016, l'auteur avait validé le bon à tirer de la couverture et des pages de garde. Il avait aussi participé à la promotion du livre, exploité d'octobre 2016 à septembre 2017 avec son concours actif.
Surtout, le projet de contrat adressé par l'auteur et son agent en juillet 2017 reprenait les conditions des sept contrats précédents. Il prévoyait une cession exclusive des droits de reproduction pour une exploitation en langue française, en France, à Monaco, en Suisse, en Belgique et au Canada francophone. La rémunération était fixée à 20 % du prix public hors taxes, pour une durée d'un an. C’est pourquoi la cour d'appel avait pu en déduire que l'auteur avait consenti à céder ses droits à ces conditions.
Un aveu encadré par le formalisme du droit d'auteur
L'apport de l'arrêt tient à l'articulation entre le droit commun de la preuve et les exigences de l'article L. 131-3. L'aveu ne suffit pas à lui seul : il doit rendre possible la délimitation des droits cédés, faute de quoi la protection de l'auteur serait vidée de sa substance.
Le paradoxe est notable, puisque le projet de contrat rédigé par l'agent de l'auteur, et refusé par l'éditeur, devient la pièce qui fixe le périmètre de la cession. L'arrêt livre ainsi un enseignement pratique pour le secteur de l'édition. Un auteur qui collabore activement à la publication de son livre ne peut ensuite invoquer l'absence d'écrit pour crier à la contrefaçon.
Pour les auteurs comme pour les éditeurs, la leçon reste la même : formaliser la cession avant toute exploitation demeure le meilleur moyen d'éviter un contentieux long et incertain.
Alexandre Duval-Stalla
Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.
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